TOME II. i
1621. Le rapport est dû par l'héritier donataire personnellernerU et individuelkment,et non pas collectivement par les héritiers d'une ligne ou d'une branche à ceux de l'autre ligne ou d'une autre branche. Ainsi, par exemple, le père ayant deux enftnts a fait le don de la quotité disponible au fils de l-un d'eux avec dispense de rapport; les descendants des deux enfants viennent à la succession de leur aïeul par représentation ; la branche dans laquelle se trouve le don n'en doit pas le rapport à l'autre branche.
Cette disposition se trouvait en toutes lettres dans l'article 166 du projet primitif du code,, élaboré par la commission établie le 24 thermidor an viii ; elle n'a pas été reproduite parce qu'elle se trouve implicitement sanctionnée par les termes des articles 843 et 857 du code. (Demolombe, XVI, n* 177.)
B. Par quelles personnes le rapport estAl dû t
1622. Pour qu'un successible soit tenu de rapporter, il iaut la réunion de deux oonditiotis :
1** Qu'il soit héritier, venant à la succession ;
2^ Qu'il soit en même temps donatatr^ ou légataire du défunt.
1623. En vertu du principe qui précède, le rapport est dû par toui héritier bénéficiaire ou pur et simple, descendant, ascendant ou collatéral qui vient à la succession ab intestat, et qui est en même temps donataire ou légataire du défunt, s'il se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, quand même il n'aurait pas été héritier présomptif lors de la donation (art. 846). Le motif de cette dernière disposition est que le donateur n'aurait peut-être pas fait la libéralité s'il eût prévu la vocation du donataire à la succession; par exemple, X a un cousin germain A ayant des enfants et le fils d'un autre cousin germain décédé ; oe dernier, appelé B, n'est pas son héritier présomptif (voy. suprà^ n"" 1324); il fiaiit une donation entre- vifs à B. A meurt ; ses enfants viennent à la succession de X en concours avec B; B doit rapporter.
Le 'mot héritier doit être pris en sens large ; il comprend aussi les successeurs irréguliers appelés par la loi. La présomption que le défunt a voulu l'égalité entre eux doit être admise pour les mêmes raisons pour lesquelles elle existe à l'égard des héri-
tiers proprement dits. (Demolombe, n^ 475; Gand. SOfév. 1867, P. 4867, 229.)
Mais les règles sur le rapport ne s'appliquent pas à la succession testamentaire, à la différence du droit romain. (Voy. luprà. If 1507.) Le code a suivi le droit coutumier. De plus, les légataires universels et à titre universel ne peuvent se contraindre respectivement au rapport, parce qu'entre eux l'égalité n a pas lieu de droit; tout ce qu'ils reçoivent leur vient wnquemeni de la volonté du défunt, et la présomption que le défunt ait voulu l'égalité n'a pas de base.
1684. « Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successîble à Fépoque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport » (art. 847). C'est une conséquence du principe énoncé au n"" 1522 ; car il n'y a pas réunion des deux qualités d'héritier et de donataire dans la même personne. Mais, si l'obligation de rapporter n'existe pas m principe^ pourquoi je code dUpense-t-H du rapport? C'est une réminiscence de l'ancien droit. Les articles 306 de la coutume de Paris et 308 de celle d'Orléans considéraient ces dons ou legs comme des avantages indirects, &its au père par personne interposée. L'idée du code est celle-ci : ce ne sont pas des dons laits au père : mais voulût-on même les considérer comme tels» ils sont dispensés du rapport.
^Le père n'est pas tenu de les rapporter s'il vient à la succession du donateur.
1526. Par la même raison, le fils venant de $on chef k la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, môme quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; car le donataire et l'héritier ne sont pas la même personne. Le fils ne devrait rapporter que les dons fiûts à lui-môme.
fl en est autrement si le fils vient par représentation ; alors il doit raj^rter ce qui a été donné à son père, môme dans le cas où il aurait répudié sa succession ou qu'il n'aurait accepté sa succession que sous bénéfice d'inventaire; car le représentant entre aetipemeiiit et passivement dans les droits qu'aurait eus le représenté (art. 848, 739 et suprà, n"" 1314» 2^ Gass. fir., 4 mars 1872, D. 1872, 1, 319).
16JI6. Mais, dans ce dernier cas, le fils doit-il rapporter les
dons qu'il a personnellemerU reçus du défunt ? La question est controversée.
Pour la négative, on dit que le fils est seulement donataire, mais qu'il n'est pas lui-même héritier; que, par la fiction de la loi, c'est le représenté qui est héritier, puisque les libéralités reçues par ce dernier doivent être rapportées; le représenté ne devrait pas rapporter les dons faits à son fils, donc ce dernier, entrant dans sa place et dans ses droits, ne doit pas les rapporter non plus ; que s'il en était autrement, le prédécës du représenté profiterait aux autres héritiers, ce qui ne serait pas équitable.
Ce dernier argument ne prouve rien ; il n'est pas même juste. Car, en ligne collatérale, où il n'y a pas de représentation, le prédécès de l'oncle peut profiter aux cousins du défunt, parce que, par suite de ce prédécës, ils ne sont plus exclus par un parent plus proche qu'eux-mêmes, et se trouvent en concours avec les fils de cet oncle.
Reste le premier argument. Il n*est pas vrai i\on plus. Car le représentant est bien réellement héritier lui-m^ne^ quoique prenant la place et le degré du représenté. Ce qui le prouve, c'est que pour venir par représentation il faut personnellement réunir les conditions nécessaires pour succéder au de cujus. (Voy. siuprà, n"* 1308.) Donc, dans le cas dont il s'agit, le fils doit rapporter les dons qu'il a reçus personnellement, et il doit aussi rapporter les choses données au représenté ; car il est à la fois héritier et donataire^ (Voy., en ce sens, Demante, III, n'' 184 Iris, 11, et Demolombe, XV, n~ 197-200.)
1627. Quant aux libéralités faites dans le cas où le successible est marié, on applique toujours le principe fondamental établi au n"" 1522. Trois cas peuvent se présenter :
l"" Si les dons sont faits à Tépoux successible, il les rapporte en entier ;
2^ Si les dons et legs sont faits cotijointement à deux époux dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ;
3® Si les dons et legs sont faits au cotgoint d'un époux successible, il ne les rapporte pas, ou, comme dit la Ioi« ils sont réputés faits avec dispense du rapport (art. 849). Ces mots reçoivent ici la même explication que dans l'article 847. (Voy. suprà, n"" 1524.)
II est à remarquer que ces solutions sont les mêmes quel que
soit le régime sous lequel les époux sont mariés, et quand même par suite de ce régime l'époux successible profiterait des dons Ëûts à son conjoint, ou que le successible ne profiterait pas des dons à lui iaits. Par exemple : les époux sont mariés en corn* munauté ; une donation mobilière a été faite à la femme du suc^ cessible; le don tombant dans la communauté, ce dernier en profite sans rapporter. Si la femme donataire était successible, elle pourrait être tenue de rapporter le don sans en avoir profité, par exemple si le mari, maître de la communauté, l'avait dilapidé.
D'après l'ancien droit, lobligation du successible de rapporter les dons (aAts à son conjoint était subordonnée à la condition d'avoir profité de ces dons. (Voy. Pothier, Successions, chap. IV, art. H, § 4.) L'article 167 du projet primitif du code contenait la même disposition ; la section de législation du conseil d'État ne l'a pas admise.
Pour motiver la règle du code civil, on peut dire que le profit que l'époux successible tire des donations faites à son conjoint
non successible, il le reçoit non comme donataire, mais en vertu
do contrat à titre onéreux et aléatoire qu'il avait fait avec lui. (Xourlon, II, p. 155.)
G. A quelle succession le rapport est-il dû?
1528. oc Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur » (art. 850). C'est encore une application du principe que, pour rapporter, il faut être à la fois donataire et héritier. Or, le donataire, venant à une succession autre que celle du donateur, est bien héritier, mais il n'est pas donataire du de cujusy et l'égalité du partage de cette succession n'a pas été troublée par la donation.
Il suit de cette règle que le rapport ne se fait pas à la succession de l'héritier du donateur, et que, par conséquent, le fils ne rapporte pas à la succession de son père les dons qu'il a reçus de son aïeul ;
Ni les dons qu'il a reçus de sa mère ;
Que U dot constituée aux enfants issus du mariage se rapporte pour le tout ou pour portion à la succession du père ou de
lOS LITRE TROISIÈME. — TITRE PREMIER.
la mère qui a pris à sa charge la donation, conformément aux articles 1438 et 1489 du code;
Que lorsque la dot a été constituée par le père seul en effets de la communauté» le rapport se &it pour moitié à la succession du père et pour moitié à la succession de la mère ; mais que si cette dernière a renoncé à la communauté, il se ikit pour la totalité k la succession du père.
D. A qui est dû le rapport
16JB9. « Le rapport n*est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession » (art. 857). (Fr. 1, § 1, D., De collatUme, 37, 6.)
Le rapport ayant été introduit pour établir Fégalité entre les héritiers ab intestai, il s'ensuit que chaque héritier ne le doit qu'à son cohéritier.
Les légataires n'ont aucun droit d'exiger le rapport ni de profiter du rapport effectué, parce que eux aussi bien que les héritiers feraient une acquisition à titre gratuit {certant de luaro eajh tando)^ et puis leur titre est postérieur à celui des donataires. Les biens étaient définitivement et irrévocablement sortis du patrimoine du défunt; et si la loi considère fictivement ou réellement cette aliénation comme non avenue ou comme révoquée, c'est uniquement en faveur des cohéritiers. Ainsi, ' quelqu'un ayant deux frères a fait une donation entre-vifs à l'un d'eux ; puis il lègue à un étranger le tiers de ses biens. Le légataire n'a droit qu'au tiers des biens qui se trouvent réellement dans la succession lors du décès du donateur. Les biens que le frère donataire doit rapporter sont partagés exclusivement entre lui et son frère ; le légataire n'y participe pas.
Le légataire ne peut pas exiger le rapport d'un autre légataire, et l'héritier ne peut pas non plus demander le rapport d'un léga* taire. (Voy. suprà, n<» 1523.)
Il suit de cette règle que le donataire en avancement d'hoirie ne doit pas le rapport réel de son don aux légataires par préciput, alors même qu'ils sont héritiers. (Gass. fr., 3 août 1870, et Grenoble, 22 février 1871, D., 1872, 1, 356; 2, 181.)
1630. A première vue, on pourrait douter de l'équité de la règle qui prive les créanciers de la succession du droit d'exiger le rapport; mais cette règle n'a rien d'injuste. Car les créanciers poitérieurà à la donation n'ont jamais pu ni dû compter sur des biens déjà sortis du patrimoine de leur débiteur au moment où la dette a été créée. Les créanciers antérieurs à la donation ont suivi la foi personnelle de leur débiteur, s'ils n'ont pas stipulé des sûretés spéciales ; ou bien, si la donation a été frauduleuse, ils auraient pu ou ils peuvent encore l'attaquer par l'action paulienne en vertu de l'article 1167 du code civil.
Les créanciers, pas plus que les légataires, ne peuvent profiter d'un rapport effectué par un des cohéritiers (arg. de î'arti* Ole 921).
De là il suit que l'héritier tenu de rapporter une somme d'argent ne peut pas compenser cette somme avec les créances qu'il pourrait avoir contre le défunt ; ce serait se payer de ses créances avec les sommes à rapporter. (Cass. fr., 8 mai 1867, D.,'1867, 1. 309.)
Il est évident que cette règle ne s'applique qu'aux donations entre-vifs; quant aux legs^ ils ne peuvent être payés qu'après payement de tous les créanciers. Les biens légués ne sont pas encore sortis du patrimoine du défunt ; ils font partie de la succession, et bona non inteUiguntur nisi deducto œre alieno. (Voyez ««prà, nM463.)
1531. Toutefois les créanciers personnels d'un héritier peuvent exiger le rapport en exerçant les droits de leur débiteur par l'action subrogatoire en ^rtu de l'article 1166 du code. 11 eu est de même des créanciers de la succession toutes les fois que Théritier l'accepte purement et simplement, sans bénéfice d'inventaire, parce qu'alors les créanciers du défunt sont en même temps créanciers personnels de Théritier; il y* a confusion des patrimoines. Il en est autrement si l'héritier a accepté sous bénéfice d'inventaire. Alors les patrimoines: ne se coofondent pas, et l'héritier bénéficiaire peut demander le r^p^ port sans que le créancier de la succession en profite. (Voy* suprà, ûM453.) . :,.
Si les créanciers du défunt ont demandé la séparation des patrimoines (art. 878-880), leur droit de se faire payer de préfe*
SOO LIVRE THOISIÈME. — TITRE PREMIER.
rence sur les biens de la successioa ne 8*exerce pas sur les biens qui ont été ou qui doivent être rapportés à la succession.
E. Des choses soumises au rapport.
1582. En princ^, rhëritier doit rapporter toutcequ*il a reçu directement ou indirectement du déiunt, et qui lui a procuré un avantage dont FeSet serait de lui donner dans les successions une part plos forte qu à ses cohéritiers.
Pour décider s'il y a lieu à rapport, on ne doit donc pas toujours prendre pour base la distinction si le défunt a pris le don sur son capital ou sur ses revenus^ ainsi que le font quelques auteurs. Il faut plutôt examiner si les valeurs données entraient dans les dépenses ordinaires que le défunt aurait faites alors même qu'il ne les aurait pas données à son successible. S'il n'en est pas ainsi, il &ut en règle générale se prononcer pour l'obligation de rapporter.
Ainsi, le rapport peut avoir pour objet : l"" les dons entre-vifs ; 2* les dettes payées par le défunt.