‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 60 sur 204 · I. DU RAPPORT DBS DONATIONS ENTRE-VIFS · texte numérisé non relu

I. DU RAPPORT DBS DONATIONS ENTRE-VIFS

1588. 1. Sont soumises au rapport toutes les donations entrevifs directes quelconques ; donc aussi :

a. Les donations feites sous certaines charges {suh nuMlo), mais déduction fkite des charges qui4es grèvent ou des dettes qu'elles ont servi à payer ;

h. Les donations rémunératoires^ jusqu'à concurrence de la libéralité qu'elles renferment; c'est-à-dire, le donataire ne doit rapporter que jusqu'à concurrence de la somme ou de la valeur qui excède la valeur des services rendus ;

c. Les donations Cuites par contrat de mariage (arg. art. 204, 843, 851). On a à tort invoqué l'article 1090 pour prouver le contraire. Cet article ne déroge nullement aux r^les sur le rap* port; il fidt simplement une application des principes sur la quotité disponible et la réserve aux donations par contrat de mariage, qui, par cela même, sont soumises au droit commun.

DES SICCESSIONS. 201

Exeepiîonnellement la dot ne doit pas être rapportée dans le cas de rarUcle i573.

d. Les dons manuels, à moins que, à cause de leur modicité même, ils ne doivent être considérés comme de simples présents d'usage (art. 852). (Voy., sur cette question ainsi que sur la di£Sculté de la preuve, Demolombe, XV[, n*"* 328-330, et jugement du tribunal de Bruxelles du 16 mars 1864; B.J., t. 23, p. 1083).

1534. 2. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour VétabUssement d*un des cohéritiers (art. 851), par exemple, des sommes données pour lui procurer un état ou une profession, ou pour lui acheter un fonds de commerce ou un corps de biblio- Uiëque, ou les instruments nécessaires à une profession, ou pour la continuation ou Textension d'une affaire déjà établie. Mais il ne faut pas confondre avec les frais d'établissement les frais d'éducation et d'instruction, lesquels ne sont pas soumis au rapport.

Tout ce qui a été donné à un successible pour l'établir par mariage ou autrement est sujet au rapport, et la plupart des anciennes coutumes y assujettissaient à ce titre les habits nuptiaux et le trousseau, mais non les frais et banquets de noces. (Voy. Pothier, Successions^ cbap. IV, art. II, § 3.)

1635. 3. Quant aux frais &its pour le remplacement militaire^ la plupart des auteurs se prononcent, avec la jurisprudence, en principe pour le rapport, en y admettant toutefois deux excep* tiens, savoir :

a. Si le père avait donné un remplaçant à son fils, moins dans Tintérét de celui-ci que dans son propre intérêt, afin de conserver un travailleur utile pour ses affaires ;

b. Si le traité fait par le père a été onéreux, par exemple s'il avait imprudemment payé le prix du remplacement à une compagnie d'assurance insolvable qui n'aurait pas pu satisfaire à son engagement, de sorte que le fils n'en aurait pas profité (arg. art. 856, 1375 et 1573). (Voy. Demolombe, n~ 350-351.)

Cette solution est juste et conforme aux principes généraux de droit.

1586. 4. L'héritier doit rapporter tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre-vifs indirectement (art. 843). Les auteurs sont trës-divisés d'opinion sur le sens de ce terme, qui n'a pas

ÎOS LIYRE TROISIÈME. — TITRE PREIOER.

une signification technique définie par le code. II ôst donc rationnel de le prendre dans le sens de l'ancien droit et surtout de Pothier, que les auteurs du code avaient sous les yeux.

Or, on peut distinguer trois espèces de libéralités que Pothier qualifie avec raison d'indirectes :

a. Tous les actes quelconques faits franchement et otwertement^ autres que les donations formelles, et qui ont procuré à Théritler un avantage aux dépens du patrimoine du défunt;

b. Les donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux ;

c. Les donations faites par l'intermédiaire de personnes inter^ posées. (Successions^ chap. IV, art. II, § 2.)

Aux termes des articles 843 et 853, ces libéralités sont donc, en principe^ soumises au rapport. Faisons decè principe quelques applications suivant la classification qui précède.

a. « Tous les actes de quelque espèce qu'ils soient qui contiennent quelque avantage de la part d'un père ou d une mère, au profit de quelqu'un de ses enfants (disons d'une manière plus générale au profit d'un cohéritier) obligent cet enfant au rapport », dit Pothier.

Ainsi il y a lieu à rapport si le défunt a fait à un des héritiers remise de sa dette, soit en lui donnant quittance, soit en lui restituant le titre de sa créance (code civ., art. 1282, 1283);

Si, par une transaction sur le compte de tutelle, le défunt s est reconnu débiteur du pupille, son successible, d'une somme plus forte que celle qui lui était due ;

Si, dans un partage qu'un père fait d'une première communauté avec ses enfants du premier lit, il omet d'exercer des reprises qu'il avait le droit d'exercer, ou s'il porte à une trop haute valeur les indemnités qu'il devait à la communauté, les eoibnts du premier lit doivent faire rapport de ces avantages aux en&nts du second lit ;

Si le défunt a Êiit avec ses deniers des constructions ou des améliorations sur les immeubles d'un de ses héritiers;

S'il a renoncé à une succession, à un legs, à une communauté ou à un droit pécuniaire quelconque, et que cette renoticiation ait profité à un de ses successibles (Demolombe, n""* 332-333 ; Cass. fr., 12 mai 1875, D., 1875, 1, 345, et 1- mai 1876, D.,

1876, i, 433; 29 janvier 1877, D., 1877, 1, 105; Toulouse, 17juinl867,D., 1867,2, 100);

Si le défunt a &it de ses deniers Tacquisition d'un bien pour un de ses successibles.

1637. Mais les profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défont ne doivent pas ôtre rapportés, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites (art. 853). Cette disposition est conforme aux principes. Les conventions entre le défunt et son successible ne sont pas défendues. Ainsi, par exemple, le père a vendu à son fils pour 50,000 francs un immeuble ou lui a cédé un fonds de commerce qui, au moment du contrat, ne valait que cette somme. Plus tard, la valeur de Timmeuble ou du fonds de commerce s'est augmentée de beaucoup, soit par l'élévation du prix vénal de ces choses, soit par le travail ou l'industrie du successible: il n'y a pas lieu à rapport.

Mais, alors même que la convention passée avec le défunt aurait procuré au successible un avantage, il ne serait pas toujours rapportable. Ainsi, par exemple, le défunt avait besoin dans ses afiàires d*un employé de confiance, qui pouvait, g^gn^r des appointements très-élevés. Il a choisi pour cet emploi un de ses successibles, à qui il a donné le même traitement qu'il aurait dû payer à un étranger ; ou bien le défunt a loué à son successible, au prix vénal, une maison favorablement située pour le commerce dans laquelle le successible s'est enrichi ; bien que, dans ces deux cas, il ait tiré des avantages du contrat passé avec le défunt, il n'y a pas lieu à rapport. Car, comme le dit avec raison Chabot, a c'est l'intention réelle et le fait qu^il faut considérer dans cette matière. Si le défunt n'a rien sorti de son patrimoine pour k faire entrer dans celui de son héritier; s'il a traité avec lui comme il aurait traité avec un étranger, quoiqu'il en soit résulté des profits pour lliéritier, il n'y a pas lieu à rapport. Le défunt a bien procuré à son héritier l'occasion de gagner, mais il l'a fait sans rien perdre lui-même, et il n'y a que la certitude d'un avantage frauduleux qui puisse, en pareil cas, obliger au rapport ». (Rapp. au Tribunal, n* 48 ; Locré, p. 261; Toulouse, 7 décembre 1867, D., 1868, 2, 95; Gand, 18 juin 1874, P., 1874, 411 ; 7 juillet 1876, P., 1876, 362.)

Ajoutons cependant qu'il n*est pas nécessaire que l'avantage soit frauduleux pour que le rapport soit dû ; il suffit qu'il ait eu lieu aux dépens du patrimoine du défunt. (Voy. aussi Pothier, Successions^ cbap. IV, art. II, § 2.)

1588. Le même principe régit les associations faites entre le défunt et Tuq de ses héritiers. « Il n*est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique, » dit l'article 854. Le sens de cette disposition est : si l'association procure à Fhéritier un avantage indirect aux dépens du patrimoine du défunt, le rapport en est dû comme dans le cas précédent; par exemple si le successible, sans y apporter de l'industrie, avait eu dans les bénéfices une part disproportionnée à sa mise; mais il n*est pas dû si l'association procure à l'héritier un profit qu'un étranger aurait pu en tirer, et qui ne diminue pas le patrimoine du défont ; par exemple si le successible y avait apporté son industrie et qu'il eût eu une part de bénéfices en proportion de la valeur de son industrie.

Mais la loi fait une différence entre les conventions ordinaires et les associations en prescrivant que les conditions de ces dernières soient réglées par acte authentique. Pourquoi? Il y a plusieurs motifs. D'abord, le contrat.de société est celui sous lequel on peut le plus facilement déguiser un avantage;, et dans lequel il est le plus difficile de le retrouver, par exemple en attribuant à l'industrie de l'un des associés une valeur et une part de bénéfices excessives. C'est à ce même motif qu'il faut rattacher Tarticle 1840. Ensuite, le législateur a voulu à la fois assurer la certitude de la date et la conservation de l'acte de société, afin que l'on ne pût ni y substituer un autre contrat ni le supprimer.

C'est pourquoi l'authenticité est de rigueur, et elle ne peut pas être remplacée par un acte sous seing privé ayant date certaine, ni par la publication et Taffiche prescrites par le code de commerce. La loi est formelle. (Voy. Demolombe, n""" 368-372.)

1589. Mais quelle est la sanction de l'article 854? Quels seront les effets de l'association si les conditions n*en ont pas été réglées par acte authentique? Selon quelques auteurs, il y aura alors lieu de présumer l'avantage indirect, mais seulement jusqu'à la preuve contraire, laquelle pourrait être établie par tous les

moyens de droit. Suivant d'autres, le rapport est alors dû de tous les avantages que le successible a retirés de la société, parce qu il y a une présomption juris et de jure gue ces avantages ont été obtenus à titre gratuit. (Gass. fr., 29 décembre 1858, D., 1859, i, 219; Paris, 2 août 1860, D., 1862, 1, 140, sous cass., 1 9 novembre 1861.)

€ette opinion, quoique rigoureuse, nous parait résulter du texte. Car pour que le rapport ne soit pas dû, la loi exige deux conditions, la première, que l'association ait été faite sans fraude; la seconde, que les conditions en aient été réglées par acte authentique. Siufi^ de ces conditions lait défaut, le rapport est dû. Nous disons : une de ces conditions ; cap l'authenticité même de l'acte de société n'exclut pas la fraude; les conditions stipulées peuvent être simulées.

Le mot fraude doit être pris ici pro subjectâ materiâ; il s'agit dans ce chapitre du partage et de Yégalité qui doit y régner d'après la loi ; la fraude ne peut donc avoir d'autre signification que celle d'une infraction à cette égalité^ d'une firaude i la loi. Autrement l'article ne présenterait pas de sens. Car, en général, la fraude est une manœuvre doleuse prohibée par la loi. Mais, sauf les règles sur la réserve, la loi ne défend pas au défunt de partager sa succession inégalement entre ses héritiers. Donc, à la rigueur, il ne commet pas de fraude en donnant à l'un de ses successibles indirectement des avantages qu'il aurait pu lui attribuer directement.

1640. b. Des donations déguisées sous forme d'un contrat à titre onéreux. Elles sont indirectes et, comme telles, sujettes au rapport (art. 843, 853) ; par exemple, le défunt a vendu à un de ses successibles un immeuble au-dessous de sa juste valeur : l'avantage indirect consiste dans la différence entre la valeur réelle et le prix de la vente. 11 peut y avoir aussi donation déguisée dans les deux cas prévus par les articles 853 et 854. (Voy. les n- 1536-1538.)

1541. Il y a controverse sur la question de savoir quel M Vobjet du rapport lorsque le défunt a vendu à son successible un immeuble pour un prix inférieur à sa valeur. Dans une espèce analogue, les jurisconsultes romains ont émis trois avis différents. (Voy. les fr. 5, § 5, et fr. 31, § 3, D., De donationibus inter virum

ei uxarem^ 24, i ; Pothier, Sueeenimn^ chap. IV, art. 11, § 2.) Le même dissentiment existe aujourd'hui..

Faut-il rapporter Ximmeuble lui-même, ou la différeoca entre le prix de la vente et la valeur réelle de Timmeuble ; ou bien y a-t^il une indivision entre le suocessible donataire et les autres héritiers?

L'article 866 du code fournit un moyen facile de solution, que Ton peut appliquer au cas dont il s*agit. Si la différence entre la valeur réelle et le prix excède la moitié de la valeur de Timmeuble, le donataire devra rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la somme qu'il a payée ; par exemple, l'immeuble vaut 20;000 fr.; il a été acheté 8,000 fr.; l'immeuble doit être rapporté en totalité, mais l'acheteur donataire prélève 8,000 fr. sur la masse. Si la somme payée à titre de prix excède la moitié de la valeur de l'immeuble, par exemple s'il avait été de 12,000 fr., le donataire pourra retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement, c'est-à-dire, dans l'exemple cité, il payera à ses cohéritiers 8,000 fr.

1542. c. Des donations faites par YitUermédiaire de personnes interposées. Elles sont indirectes et, comme telles, sujettes au rapport. (Voy. Pothier, loc. cit.)

La loi n'admet pas de présomption d'interposition de personnes en cette matière, comme dans les cas des articles 911 et 1099. Mais la partie intéressée peut prouver cette interposition par tous les moyens de droit, et, cette preuve faite, il y a lieu à rapport.

1543. Une grande controverse s'est élevée au sujet de la question de savoir si une donation, par cela seul qu'elle est déguisée soit sous un contrat à titre onéreux, soit par interposition de personnes, est dispensée du rapport. Plusieurs auteurs soutiennent que le déguisement crée une présomption pour la dispense de rapport, sauf aux cohéritiers à établir la preuve contraire. Car, disent-ils, si le défunt n'avait pas voulu dispenser le donataire du rapport, pourquoi aurait-il choisi la voie détournée, le déguisement? Et une fois qu'il avait pris cette voie, il ne pouvait plus dispenser du rapport une donation dont il ne voulait pas. même avouer l'existence.

DES SUCœSSIONS. 207

Ce motif, le principal qui est invoqué, est peu concluant. Car le défunt peut avoir eu plusieurs autres raisons de cacher ou de dissimuler sa libéralité. (Zachariae, § 632, t. II. p. 488, note 3.)

Ce qui s'oppose à cette opinion, c'est que la dispense de rapport doit être expresse (art. 843 et 949, alin. 1**% et suprà, û' 1519). (Gand, 7 mars 4872, P. 4872, 242; 8 novembre 4877, P. 1878, 78.) Le simple déguisement de h donation n'est pas une manifestation sufiBsante de la volonté du défunt de dispenser du rapport.

Toutefois cette dispense ne doit pas être ordonnée en termes sacramentels. C'est pourquoi l'on peut admettre que, lorsqu'il y a d'attiré» circonstances dont on peut faire résulter la volonté non équivoque du testateur de dispenser du rapport, le déguisement de la donation peut aussi entrer dans les éléments d'appréciation sur lesquels on pourrait appuyer la dispense. (Cass. fr., 12 mars 4873,0.4873, 4,494; Gand, 9 mai 4874, P. 4874,365.)

1644. Des choses qui ne sont pas soumises au rapport. — Ne sont pas soumises au rapport :*

!• Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage (art. 852). Cette disposition ne se trouve dans aucun texte du droit romain; seulement le fr. 50, D., Familiœ erciseundm, 10, 2, dit que si le père a fourni des fonds à son fils émancipé pour fkire des études en pays étrangers, et qu'A ne sait pas prouvé qu'il l'a fait plutôt pour lui prêter ces fonds que déterminé par l'affection qu'il devait- lui porter {débita pietate diictus), le fils ne doit pas les imputer aur sa portion héréditaire. Cependant tous les comn^entateurs du droit romain admettent que les aliments ne doivent pas être rapportés, en se fondant, avec beaucoup d'auteurs modernes, sur ce que la prestation des aUments constitue, de la part des ascendants envers les descendants, une véritable obligcUion, et non une libéralité. Ce motif ne peut s'appliquer aux collatéraux. On peut expliquer la disposition en ce qui concerne les héritiers collatéraux par ce qu'a dit Chabot : « II serait beaucoup trop sévère que les aliments et les frais d'éducation fussent sujets au rapport; il faut aussi laisser quelques droits à la nature et à la tetidresse ; et ce serait les contraindre d'une manière insupportable que de leur interdire

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jusqu'h de simples dons, qui, d'ailleurs, sont si utiles pour resserrer les liens de famille. » (Rapport au Tribunat, n"" 47, Locré, p. 261 .) D*ailleurs ces dépenses sont comparativement de peu d*importance, et on peut dire le plus souvent que le défunt les aurait âites, alors même qu*il ne les aurait pas tait tourner au profit du successible. (Voy. suprà, n? i532.)

Il est rationnel de laisser en cette matière au juge un certain pouvoir discrétionnaire. Ainsi le rapport, par exemple des frais d'apprentissage et d'études ou des présents de noces, pourrait être ordonné dans certaines limites, si les sommes dépensées i cet effet pour un ou pour quelques-uns des enfants excédaient de beaucoup les dépenses faites pour les autres. (Nancy, 7 juillet 1873, sous cass., 28 juillet 1874, D., 1875, 1, 107.)

1546. 2'' Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession (art. 856); à partir de ce moment, ils sont dus de plein droit sans demande. La loi suppose que les fruits et les intérêts auraient été dépensés par le défunt dont le patrimoine serait resté le même {lautius vixisset). De plus, s'il avait fallu aussi rapporter les intérêts et les fruits, la donation n'aurait été d'aucune utilité pour le donataire; au contraire, elle aurait pu être pour lui une cause de ruine, puisque souvent il aurait consommé avec plus de facilité les fruits pour faire face à ses besoins de chaque jour et, à Touverture de la succession, sa dette serait plus considérable qu'elle n'eût été s'il n'avait pas reçu de don.

Quant à VacqurniUm des fruits, on peut assimiler le donataire à l'usufruitier ; les fruits civils s'acquièrent jour par jour, et ceux qui étaient échus avant l'ouverture de la succession lui appartiennent quand même il ne les aurait pas encore touchés (arg. articles 586 et 1570); les fruits naturels ne s'acquièrent que par la perception ; ceux que le donataire avait perçus avant le décès du donateur lui appartiennent, ceux qui, à la même époque, n'ont pas encore été perçus appartiennent à la succession (art. 585), mais à la charge par celle-ci de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par le donataire (art. 548). Autrement la succession ferait un profit aux dépens du donataire, et Tapplication littérale de l'article 586 à ce cas pourrait conduire à une grande inégalité.

1646. 11 résulte de la règle qui précède qu'il faut aussi affranchir du rapport :

Les arrérages des rentes» perpétuelles ou viagères (arg. article 588). données par le défunt à son successible, sans distinction entre les rentes dues par un tiers au défunt et celles que le défunt s*est lui-même obligé à servir. Le successible a le droit de réclamer aussi les arrérages échus et non encore payés à l'époque du décès du donateur;

Les produits d*un usufruit établi par le défunt sur une chose dont il était lui-même propriétaire, ou d'un usufruit établi sur un objet appartenant à un tiers au profit du défunt et cédé par ce dernier au successible, ou d*un usufruit constitué sur une chose appartenant au successible et auquel le défunt a renoncé au profit de ce dernier;

Les pensions annuelles que le défunt s'est obligé à payer en argent ou de fournir en nature à l'un de ses successibles. (Voy. Zachariae, §631,édit.belge.t. II, p.'485, notes 5-8; Demolombe, XVI, n»438;.Gass. belge, 1^ juillet 1864, P., 4864, 373.)

1647. 3* Sur les profits que l'héritier a pu tirer des conventions passées avec le défunt, voy. mprà, n? i537.

1648. 4* La libéralité faite de la manière prévue par l'article 918 du code civil, sur lequel voy. infrà, au tiCIre des Donatwn$.

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