DU RAPPORT DES DETTBjS
1649. Le code contient deux dispositions concernant le rapport des dettes. L'article 829, placé dans la section intitulée : De raeiian en partage et de sa forme, porte : « Chaque héritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des 4008 qui lui ont été faits, et des sommes dont H est débiteur. » L'article 851, placé dans la section Des rapports, dit : « Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le payement de.ses dettes. »
La loi prévoit deux cas distincts et se sert du mot rapport dans deux seps difiërents. Elle distingue :
1"* Le cas où l'héritier était débiteur du défunt, donc de la succession, n'importe k quel titre, par exemple en vertu d'un prêt,
d'un achat, comme un étranger pourrait en être débiteur, sans qu*il soit intervenu une libéralité entre eux;
2^ Le cas où le défunt a payé, donandi animo, une dette à la décharge d'un de ses successibles.
Dans les deux hypothèses, le rappcrt est ordonné, et il se Êtit de la même manière : en nature ou en moins prenant (art. 830) ; c'est-à-dire, dans les deux cas, ce qui est dû par le successible doit être rétabli dan$ la masse partageable ou s'impute sur «a part héréditaire, et dans ce dernier cas ses cohéritiers prélèvent chacun une somme égale à celle dont il est débiteur, au lieu d'être simples créanciers de leur successible. C'était une règle si géné^ ralement admise par les auteurs (jiu droit coutumier, que, même dans les pays dans lesquels le rapport n'avait pas lieu en ligne collatérale, on pouvait imputer à Théritier collatéral sur sa portion héréditaire ce qu'il devait à la succession, même au préjudice de ses créanciers dont la créance était antérieure à celle du défont. (Lebrun, Successions, liv. III, chap. VI, sect. II, n^ S et 7; Demolombe, XVI, n' 453; Gass. fr., 28 juin 1869, D., 1871, 1, 48.)
Ainsi, par exemple, Pierre, qui a deux frères, doit à la succession paternelle 12,000 francs du chef d'un prêt; la succession présente, outre cette créance, encore un actif de 24,000 francs, en tout 36,000 francs. Pierre ne prend rien ; chacun de ses frères prend 12,000 francs. Si le mode de partage se faisait autrement que par voie de rapport, Pierre recueillerait 8,000 francs dans l'actif réel de la succession, et ses deux frères viendraient au marc le firanc avec ses autres créanciers pour se feira payer, sur ces 8,000 francs, de leur créance héréditaire.
Le but de ce rapport est de maintenir l'égalité entre les cohéritiers; s'il n'avait pas lieu, le successible débiteur aurait toute sa part en nature, tandis que le lot de ses copartageants oonsisterait en partie en une créance contre lui, laquelle pourrait être compromise par son insolvabilité. De plus, il y a un motif juridique. Si une masse ^commune, dont un des communistes est débiteur, est à partager, on peut dire qu'il est déjà saisi de toute ou d'une partie de sa portion, qu'il Ta déjà en mains et que les auâres, pour établir l'égalité, peuvent en prélever autant
1660. Si, dans les deux cas indiqués au numéro préoécboi.
DES SUCXESSIOMS. SU
le rapport eat dû, les prindpes qui le rigleot ne sont pas les mAines. U y a deux diSéreoces essentielles :
1*^ Le successible donataire ou légataire peut, en renonçant à la succession, s'affranchir du rapport et conserver le don ou le legs qui lui a été fait ; le débiteur ne peut pas se libérer de son obligation en renonçant. SU renonce, il ne .rapparie pas, mais il doit payer sa dette.
2* Le successible donataire ne doit rien aux légataires ni aux créanciers de la succession (art. 857 et suprà, n^ 1529) ; le successible débiteur peut être poursuivi par eax à raison des sommes qu'il doit à la succession.
De là il suit qu'il, peut y avoir grand intérêt à rechercher si le défunt, en payant les dettes d'un de ses successibles, a voulu faire une libéralité ou bien s'il a agi comme negoiiorum gestor en vue d'une répétition. La loi présume une libéralité dans le cas où le défunt a payé les dettes d'un de ses successibles (art. 851) ; mais cette présomption n'exclut pas la preuve contraire, laquelle peut résulter, par exemple, de ce que le défunt s'est fait subroger aux droits du créancier (art. 12^0, 1*).
1S61. Il y a controverse sur la question de savoir si le successible doit rapporter les sommes employées à payer ses dettes aaturelles ou celles susceptibles d'être rescindées ou annulées, par exemple pour cause de violence, dol, erreur, minorité. Les membres du conseil d'État qui prirent part à la discussion sur ce point ne furent pas d'accord entre eux. Berlier proposa de circonscrire l'action en rapport aux seules dettes ji^our le payement desquelles le cohéritier aurait pu être valablement poursuivi en justice par le créancier remboursé. Cette proposition fut combattue par Treilhard, Tronchet et Bigot-Préameneu. L'article 139 du projet (851 du code) fut adopté sans que la question soulevée fût résolue. (Voy. séance du. conseil d'État du 23 nivôse an xi, 13 janvier 1803, nMl; Locré, p. 128-132.) .
Trois opinions divisent les jurisconsultes : les uns Se prononcent dans tous les cas pour, les autres d'une manière non moins absolue contre le rapport; diaprés une troisième opinion, la question doit être décidée suivant les circonstances particulières de l'espèce, et le juge doit à cet égard être investi d'un certain pouvoir discrétionnaire.
11. nous semble que le rappçrt n*est pas dû. Car une dette qui ne peut pas être efficacement poursuivie en justice h*est à la rigueur pas une dette. Le défunt, en la payant, n'a doifc pas enrichi le successible en Taffranchissant d*un lien de droit onéreux. De plus, Tarticle 1573 peut nous servir de guide; la loi y déclare que le rapport n*est pas dû de la dot donnée à la fille par son père lorsque ce dernier pouvait prévoir YimpossibilUé de fait d'en obtenir le remboursement contre le mari ; par la même raison, Aut-il se prononcer contre le rapport, lorsque Le défunt savait que la dette ne pouvait pas être poursuivie contre le successible, et que, en la payant, il ne lui faisait aucun avantage pécuniaire et ne l'exonérait d'aucune dépense. (Voy. Demolombe, n"^ 345- 349.)
F. Comment se fait le rapport.
1552. Le but du rapport est de replacer la succession dans l'état où elle aurait été si les donations n'eussent pas eu lieu. Ce résultat peut être obtenu de deux manières :
1^ Par le rapport en nature^ c'est-à-diré par la remise des biens donnés dans la masse à partager;
2® En moins prenant^ c'est-à-dire en diminuant la part de l'héritier donataire d'une valeur égale au montant de la libéralité. Gela s'exécute par un prélèvement des autres héritiers (art. 858, 830).
L'obligation de rapporter est conditionnelle. Elle se contracte au moment de la donation^ mais sous la condition su^emive que le donataire sera héritier du donateur. Cette condition est accomplie au moment de l'ouverture dé la succession, à moins que Ubéritier ne renonce (art. 785).
L'obligation est exécutée au moment du partage.
Vobjet de l'obligation de rapporter diffère suivant que les biens donnés sont immeubles ou meubles.
En droit romain, le rapport {collatio) pouvait se faire au choix du successible, ou en nature, par le partage réel des choses rapportées, ou par l'apport d'autres valeurs mobilières ou immobilières à la masse partageable, ou en moins prenant. (Fr. i, §§ H, 12, D., De collatione, 37, 6; 1. 5, C, De coUat., 6, 20.) .
îT DU RAPPORT DES IMMEUBLES (RII. 859-867).
1668. Le. rapport des immeubles doit se faire en nature; TûbligatioD du successible a donc pour objet un corps certain et ditermméj une species (art. 859).
L article 306 de la coutume d'Orléans, qui» suivant Pothier» devait servir de droit commun en cette matière, résume en ces termes les principes. sur le .rapport reproduits par le code :
« Si le donataire, lors du partage, a les héritages à lui don- « nés en sa possession, il est tenu de les rapporter en essetice « et espèce^ ou moins prendre en autres héritages de la succès- « sion de pareille valeur et bonté. Et faisant ledit rapport en « espèces, doit être remboursé par ses cohéritiers des impenses « utiles et nécessaires qu'il aura faites pour l'augmentation dft- « dits héritages. Et si lesdits cohéritiers ne veulent rembourser, < est tenu rapporter seulement l'estimation ^esdits héritages, eu « égard au temps que division et partage est fait entre eux, 0 déduction faite desdites impenses. »
Une disposition analogue se trouve déjà dans De Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, chap. XV), n^ 13 à 15. (Voy suprà, n* 1513.)
Cette règle a pour but d'établir entre les cohéritiers une égalité parfidte, qui ne se ferait pas si lun pouvait conserver de bons héritages pendant que les autres n'auraient que de l'argent' ou des effets mobiliers. (Pothier, Succesrions, chap. IV, art. II, § 7.)
1664. Dans deux cas, le rapport peut se faire en moins pre-
1* S'il y a dans la succession des immeubles de même nature, valeur et bonté dont on puisse former des lots k peu près égaux pour les autres cohéritiers (art. 859). Alors, ces derniers n'ont pas d'intérêt à exiger le rapport en nature ; l'égalité existe. La loi n'exige pas qu'elle soit j^ar/hî^e ; il suffit qu'elle soit établie approximativement, à peu près, comme le disait déjà Pothier. Dans ce cas, le rapport en inoins prenant est fecultatif ; le donataire peut aussi rapporter en nature.
ir Lorsque l'immeuble donné a été aliéné par le donataire avant l'ouverture de la succession (art. 859, 860).
%iA LIVRE TROISItME. -- TITRE PREMIER.
A la rigueur, le successible n^avait sur l'immeuble qu'un droit résoluble» subordonné à la condition résolutoire de' devenir héritier (n" 1552); eu vertu du principe de la rétroactivité de la condition résolutoire, l'aliénation aurait pu être attaquée; mais la loi a dérogé à ce principe; elle a préféré la certitude et la stabilité de la propriété, et la sécurité de la circulation des biens pour le tiers acquéreur à l'intérêt des cohéritiers, lequel peut, d'ailleurs, être suflfisamment garanti par le rapport en moins prenant. Le droit des tiers a paru mériter d'autant plus d'intérêt, qu'en définitive le rapport aurait pu être empêché par la volonté du donateur s*il en avait dispensé, et par la volonté du donataire lui-même en renonçant à la succession. Les tiers acquéreurs ne pourraient pas même être attaqués dans le cas où la valeur de l'immeuble aliéné excéderait la part héréditaire du donataire. Mais si elle excédait la quotité disponible, il en serait autrement; alors il y aurait lieu à réduction (art. 930).
Cette règle était déjà observée dans l'ancien droit, probable^ ment aussi plutôt pour des raisons d*utilité {utUitatU causa) que pour des motifs juridique^. C'est ce qui résulte de rexplicatioa donnée par Pothier en ces termes : « Les cohéritiers n'ont aucune action contre les tiers acquéreurs ; ces cohéritiers, qui viennent à la succession d'un père commun, d'une mère commune, doivent se contenter de précompter à leur cohéritier la valeur de l'héritage qu*il a aliéné plutôt que de l'exposer à des recours de garantie, en agissant contre l'acquéreur qui a acquis de lui ; res non sunt amare trûctandœ inter personas conjunetas. »
1565.- Le rapport de l'immeuble se fait encore en moins prenant dans les deux cas suivants qui ne sont pas formellement prévus par la loi, mais qui sont des applications des principes généraux :
1* Lorsque l'immeuble a péri par la faute du donataire ou de ses ayants cause ; alors le rapport en nature est impossible, et l'héritier en doit l'équivalent à titre de dommages-intérêts (art. 1147 et 1149); •
^ Si telle a été la volonté du'défunt. (Voy. suptà, m 1519.) Cette volonté peut être formulée de deux manières difféirentes:
a. Le défunt a pu disposer que l'immeuble ne serait dans
DES SUCCESSIONS. Si5
aucun cas rapporté en nature, mais que le successible payerait à la succession une somme déterminée. Alors le cas doit être assimilé au rapport de meubles, ou plutôt d*une somme d'argent. Cette intention du défunt peut s'induire des termes de Tacte de donaUon. (Grenoble, 23 janv, 1875, D., 1877, 2, 206.)
b. Ou bien, en donnant timmeuble, le défunt a pu accorder au successible la faculté de le retenir en payant à la succession la valeur ou une somme déterminée. Alors le rapport est régi par les règles sur 'les obligations fecultatives. .
1566. De Teffet du rapport en nature.
La dette ayant pour objet un corps certain et déterminé, il s'ensuit que « Fimmeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport » (art. 855, il48, 1302). Si la perte était partielle, la partie encore restante serait soumise au rapport ; par exemple, un bâtiment a été donné, il a été détruit par un incendie ; il faut rapporter le sol et les débris sauvés.
1557. « Lorsque le rapport se fait en nature, les biens sa réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire ; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits » (art. 865 comparé aveclesart. 882et 1179).
Cette disposition est une conséquence de l'effet de la conditiof^ résolutoire sous- laquelle l'immeuble a été donné ; elle est donc conforme aux principes généraux qui règlent ces conditions, principes auxquels le législateur a dérogé en ne permettant pas d'attaquer les aliénations, {Suprà, p? 1554, 2^.)
C'est évidemment une inconséquence qu'il est difficile d'expliquer, jmais qui existait déjà dans l'ancien droit. « Le ^apport a lieu », disait Tronchet (au conseil d'État), <x par cela seul qu*il est une condition de la donation, et indépendamment de toutç hypothèque légale. Cette condition modifie toujours implicite^ meut la donation quand elle n'a pas été formellement exclue, et elle rend la propriété du donataire éventuelle. La seule difficulté qui reste consiste à savoir si elle permet de distinguer entre la vente et l'hypothèque. Mais, depuis un teinps immémorial, il est reçu que, quoique le donataire puisse aliéner, il ne peut cepe|iv
âl6 LIVRE TROISIÈME. ^ TITRE PREMIER.
dant pas hypothéquer. Cette distinction est fondée sur ce que la loi a pu se reposer sur Tafifeotion paternelle du soin de conserver la légitime aux enfants. La même raison de confiance n'existe pas pour rbypothëque de la chose donnée ; car alors ce n*est plus le donateur* c'est le donataire qui dispose. » (Séance du 23 nivôse an XI (43 janvier 1803), n» 16, Locré, p. 136.)
Si le discours de Tronchet n'a pas été mutilé ou altéré par le rédacteur du procès-vérbàl du conseil d'État, il faut convenir qu'il est très-obscur et incohérent.
M. Demolombe avoue qu'il n'est pas facile de fournir une explication rigoureuse de l'inconséquence que nous signalons (t. XVI, n"" 512), et toutes celles qui ont été essiiyées sont insuffisantes. Inclinons-nous devant le texte de la loi, en disant avec le jurisconsulte romain : Non omnium quœ a majoribus constituta sunt, ratio reddi poîeêL
Au reste, au conseil d'Etat même, la disposition de l'article 865 rencontra de l'opposition ; elle fut fortement combattue par Portails et Bérenger.
1558. L'immeuble rentre dans la succession franc et quitte non-seulepient des hypothèques, mais de toutes charges réelles quelconques, telles que servitudes, nsufruits, usages, emphytéose et superficie, dont le donataire Ta grevé.
Mais si, par suite du partage, l'immeuble donné tombe dans le lot du cohéritier qui l'a rapporté, toutes les charges par lui imposées sont maintenues (arg. art. 883 et 865 à la fin).
1559. Effets du rapport en moins prenant.
Dans les divers cas où le rapport se fait en moins prenant, à l'exception de celui mentionné au n* 1555 a, l'obligation a toujours pour objet direct l'immeuble même, et elle ne se, transforme pas en une obligation de payer une somme d'argent. C'est à ce point de vue qu'il fiiut juger les effets de l'obligation du donataire. Ainsi, par exemple, si au moment de l'ouverture de la succession, l'immeuble avait péri par cas fortuit entre les mains du tiers acquéreur, le donataire serait libéré et ne devrait pas même le prix reçu. De même pour fixer la valeur de Timmetible, et, par conséquent, le montant de la somme à prendra en moins, il &ut tenir compte des impenses ainsi que des dégradations et détériorations conformément aux articles 861 à 863, qui vont être expli-
qués au n'' i560 et suiv. Par les mots : Dans tous lès cas, l'article 861 veut dire que les règles qui sont énoncées jusqu'à Tarticle 863 s'appliquent au rapport en nature comme au rapport en moins prenant.
1560. De quelque manière que s'opère le rapport, la succession doit être remise au même état que si le bien donné était resté entre les mains du défunt. Le partage se fait sur ce pied. De là découlent les conséquences suivantes, en cas de changement, de la valeur de l'immeuble. Il faut distinguer :
A. Les changements sont arrivés sans la faute ^t le fait de l'héritier. 11 faut distinguer encore :
1* L'immeuble est rapporté en nature ; la succession supporte toutes les détériorations et profite de toutes les améliorations arrivées jusqu'au moment du partage. Car la succession est devenue rétroactivement propriétaire de l'immeuble, et tous les événements de cas fortuit sont pour son compte jusqu^u moment où» par le partage, l'immeuble devient la propriété d'un des copartageants.
2* L'immeuble a été aliéné. 11 faut distinguer :
a. L'aliénation a été forcée^ par exemple, par expropriation pour cause d'utilité publique ou pour sortir d'indivision ; l'héritier doit rapporter la somme reçue^ peu importe qu'elle soit plus forte ou moins forte que la vàleur|| de 'l'immeuble. Car cette aliénation, indépendante de la volonté du successible, doit être considérée comme un cas fortuit. (Toulouse, 5 août 1875, et Cass. fr., 17 mai 1876, D., 1876, 2, 53; 1, 498.)
b. L'aliénation a été volontaire. Le rapport est dû de la valeur de l'immeuble à Y époque de l'ouverture de la succession (art. 860). Car la succession doit recevoir ce qu'elle aurait eu si la vente D*avait pas eu lieu et que le rapport eût étë fait en nature. L'aliénation consentie par l'héritier ne doit ni profiter ni nuire à la succession. Par l'ouverture de la succession, l'obligation de l'héritier est fixée, et la condition résolutoire de la propriété est accomplie ; seulement, si la chose donnée a été aliénée, il doit rapporter en moins prenant, et la somme qu'il doit prendre en moins est invariablement fixée dès l'ouverture de la succession.
Donc le changement que peut subir l'immeuble après l'ouver* ture de la succession est indifiërent pour l'obligation de rapport.
1561. fi. Les changements sont arrivés par le fait de rbëri* tier ou par le fait de Tacquéreur de Timmeuble aliéné.
L'héritier doit rapporter ce qu il a reçu, mais il ne doit rapporter que ce qu*il a reçu. La base de la fixation de la valeur est le temps du partage. Si à ce moment Timmeublea une valeur plus grande par les impenses faites par l'héritier ou par le tiers acquéreur, ces impenses doivent être déduites ou être remboursées à rhéritier. Toutefois, il faut faire une distinction :
1*" Quant aux impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, il doit en être tenu compte au donataire, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds (art. 862).
â"" 11 doit être tenu compte ^u donataire des impenses utiles^ c'est-à-dire qui ont am^/tor^ la chose, eu égard à ce dont la valeur se trouve augmentée au temps du partage (art. 86i).
3"" En ce qui concerne les dépenses voluptuaires ou d'agrément^ la loi n'en dit rien ; mais il faut suivre à cet ég»à la règle générale ; le donataire a le droit de les enlever, si cela se peut, sans causer un dommage au fonds.
4*" Les dépenses d'entretien^ qui sont ordinairement charges des fruits, ne sont pas remboursées au donataire.
La loi donne au cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble une garantie pour ses impenses; il peut en retenir la possession jusOc[u'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations (art. 867).
Si la valeur de l'immeuble est diminuée par le fait ou la feiute de l'héritier donataire, il doit tenir compte à la succession des dégradations et détériorations qui ont causé cette diminution, c'est-à-dire, il doit ajouter à l'immeuble rapporté une somme correspondante à ces détériorations (ait. 863).
Les sommes dues au donataire pour impenses et celles qu*il doit pour dégradations ou détériorations portent intérêt de plein droit à compter de l'ouverture de la succession (arg. art. 856).
Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées de la même manière (art. 864) ; mais il est*évident que dans ce cas le compte des améliorations et détériorations reste complètement étranger au tiers possesseur et ne concerne que les rapports du donataire et de ses cohéritiers.'
DE9 SUCCESSIONS. ftl9
156S. Dana l'ancien droit* o li se référai tdans tous les cas au Umfs du partage pour fixer la valeur de Timmeuble à rapporter, la plus-value résultant des améliorations et la rooins-value causée par les dégradations. (Voy. Pothier, Succèmons, chap. IV, article II, § 7.) L'article 861 établit le même principe. Mais l'article 860 dit^que si le donataire a aliéné l'immeuble, le rapport est dû de la valeur de cet immeuble à t époque dePauverture de la stic^ ceêtian. Les travaux préparatoires du code ne nous fournissent pas l'explication de ce changement. L'article 481 du projet primitif (correspondant à Fart. 860 du code civil) portait : « Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant toutes les fois que le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession . » Il ne dérogeait donc pas à l'ancien droit. L'article 182 du projet était le môme que l'article 861 du code. Nous lisons dans les procèsverbaux du conseil d'Etat : « Le conseil adopte, en principe, que lorsque l'immeuble aura été aliéné^ le donataire en rapportera la valeur estimée au temps de l'ouverture de la succession. L'article est renvoyé à la section. » (Séance du 23 nivôse an xi, n*" 14, Locré, p. 133.)
L'article 860 est sorti de la section tel qu'il se trouve au code.
Quelques auteurs sont d'avis qu'il faut adopter le même principe et s'arrêter à la même époque, et non à celle du partage pour la fixation de la plus-value résultant des impenses utiles, et que les mots au temps du partage ne sont restés dans l'article 861 que par inadvertance.
Mais il est difficile d'admettre ici une inadvertance, dans une matière qui a fait l'objet d'une discussion et d'un renvoi à la section de législation, et il serait arbitraire de s'écarter du texte clair du code. On peut ne pas reconnaître des motifs rationnels de rinnovation du code, mais on ne saurait en nier l'existence. (Voy. Demolombe, n* 517.)
1563. L'article 866 prévoit un cas spécial qui présente plutôt une question de réserve et de réduction qu'une question de rapport, puisqu'il suppose que le don d'un immeuble a été fait à un siiece^ible avec dispense de rapport^ mais qu'il excède la quotité disponible. En voici le texte :
<c Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport excède la portion disponible, le rapport de
Texcédafti se fait en nature, si le retranchement dé cet excédant peut s'opérer commodément. — Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de Timmeuble, le dona« taire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. » Par exemple, la quotité disponible est de 25,000 fr. : un bloc de terre de 40 hectares, valant 40,000 fr., a été donné; le donataire remettra dans la succession 45 hectares chacun de 1,000 fr., qui peuvent être commodément retranchés. C'est la première hypothèse de l'article.
Ou bien, une maison valant 40,000 francs a été donnée; la quotité disponible n'est que de 15,000 francs; le retranchement de ce qui excède la quotité disponible ne peut s'opérer ; le donataire rapportera la maison même, mais il prélèvera 45,000 francs sur la masse. C'est le deuxième cas prévu par l'article.
Enfin la quotité disponible est de 25,000 francs ; la maison donnée vaut 40,000 francs; le donataire retiendra l'immeuble, mais il prendra 45,000 francs de moins dans la succession. C'est la troisième hypothèse.