DU RAPPORT DU MOBILIER
1664. En principe, le rapport *des efifets mobiliers de toute espèce se fait en mains prenant. Le donataire en devient propriétaire incommutable et est obligé à en rapporter la valeur. Cette règle a pour motif d'abord l'impossibilité physique du rapport en nature en ce qui concerne les meubles qui se consommeni par l'usage que l'on en fait, par exemple les grains, les vins, les liqueurs, etc. ; ensuite la nécessité de la circulation rapide des meubles et la difficulté de les suivre entre les mains des tien» (art. 2279). De plus, les meubles qui ne se consomment pas se détériorent facilement par l'usage, et il est juste que l'héritier qui a profité de cet usage en rapporte la valeur. Les meubles sont donc aux risques et périls du donataire, dont l'obligation de rapporter a pour objet une somme d'argent, donc un genus. (Séance du conseil d'État du 23 nivôse an xi, n*" 48, Loeré, p. 137.)
DES SLCCESS10^S. 221
156^. II faut examiner spécialement trois cas :
l"" Le don de meubles corporels. C'est à <îe don que s'applique Farticle 868, portant : <x Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. .11 se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donalion, d'après l'état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à jusle prix et sans crue. »
II n'y a pas de contradiction entre cette disposition et l'article 948, d'après lequel tout acte de donation d'effets mobiliers n'est valable que s*il ya été annexé un état estimatif de ces efiets. Cet article s'applique au cas où le donateur a conservé la possession des effets donnés. Mais la donation d'objets mobiliers, même non accompagnée d'un état estimatif, est valable lorsqu'elle a été effectuée par la remise ou tradition des meubles (don manueL) (Voy. vifrà au titre des Donations), Dans ce cas Testimation, en vue du rapport, doit être &ite par experts. Il en serait encore de même -si l'état estimatif qui avait été dressé lors de la donation était perdu.
Sur la crue, voy. suprà, n® 729.
H existe une différence entre le rapport en moins prenant des meubles et le rapport en moins prenant d'un immeuble aliéné par le donataire : le premier se fait sur le pied de la valeur lors de la donation, le second sur le pied de sa valeur à l'époque de Youverture de la succession (art. 860 et suprà, n"* 1562).
1566. 2"* Du don de meubles incorporels, tels que rentes sur l'État, créances sur des particuliers et autres valeurs semblables. 11 y a controverse sur le point de savoir si l'article 868 est applicable à ces donations. Quelques auteurs se prononcent pour I applicabilité de cet article ; d'autres soutiennent, au contraire, que les meubles incorporels doivent être rapportés en nature, ou tout au moins sur le pied de la valeur au moment de l'ouverture de la succession. Ces derniers se fondent sur ce que le mot mobîHer dans cet article n'a pas le sens général défini par l'arti- *clé 535, ce qui serait prouvé par l'article 869 qui contient une disposition spéciale sur \argent comptant ; que l'état estimatif ne s'applique qu'aux meubles corporels ; qu'il serait même souvent difficile d'estimer la valeur des créances sur particuliers au moment de là donation ; que les motifs qui ont dicté l'article 868 ne
%M . LIVRE TROISIÈME. -- TITRE PREfiUER.
s'appliquent pas aux. choses incorporelles, puisqu'elles ne se consomment ni ne se détériorent par l'usage. Enfin on invoque les articles 1567 et 1568 du code. (Duranton, t. VII, n*" 413 ; Marcadé, sur -l'art. 868, h* IL)
: Malgré ces raisons, qui ne sont pas sans valeur, il &ut admettre l'opinion contraire. Car elle est conforme au texte de la loi, et s'il est vrai que le code lui-même s'écarte quelquefois de la terminologie énoncée dans les^ articles 533*5^5, le mot mobilier dans l'article 868, où il* forme l'antithèse des immeubles, doit, pour cela même, être pris dans le sens le plus général, et désigne tout ce qui n'est pas immeuble ; que le motif tiré de la nécessité de la rapidité de la circulation s'applique aux meublas incorporels ; qu'il est facile de déterminer la valeur au moment de la donation de beaucoup de ces meubles, par exemple des fonds publics par le cours de hi Bourse; que les articles 1567 et 1568 sont tout à fait inapplicables à notre question, parce qu'ils supposent que le mari a reçu en dot, nori pas une créance, mais simplement la jouissance d'une rente ou un usufruit. (Rau et Aubry sui: Zacharise, § 634, 1<* (édit. belge, p. 491, note 6); Mourlon, II. p. 179; Demolombe, n"" 547.)
Il est évident que si la créance était conditionnelle ou à terme, elle devrait être estimée à sa valeur au moment de Texigibilité.
1567. <f 3"" Le rapport de Xargent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. — En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence', du mobilier, et, à dé* faut de mobilier, des immeubles de la succession (art. 869). » Il faut appliquer cette disposition aussi au donataire d'autres effets mobiliers, parce qu'il doit être considéré comme débiteur d'une somme d'argent, son rapport ne s'exerçant qu'en moins prenant.
Il est rationnel dadmettre que, dans les deux dernières hypothèses prévues par l'article 869, le donataire peut, s'il le préfère, verser dans la masse une somme égale à celle qu'il a reçue.
G. Du rapport des legs.
1568. L'article 843 porte que l'héritier venant à une succession ne peut rédamer les legs à lui faUs par le défuni, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors
DES SUGCESSIOMS. tt5
part, ou avec dispense du rapport. Cette r^le s'applique aux li|^ k titre amversel comme aux legs k titre particulier.
Mais les auteurs sont en désaccord sur la manière dont il faut eoteudre cette disposition. Trois opinions ont été émises :
1* Le rapport des legs se fait en laissant dans la masse héréditaire les objets légués, tout comme si la disposition testamentaire qui renferme ces legs n'existait pas. Cette opinion est une application rigoureuse du texte de la loi et de l'ancien adage : On ne peut être héntier et légataire, (Voy. suprà, n*» 1512, 1514.) Elle est professée par Chabot, art. 843, n*" 10 ; Duranton, t. VU, n^214; Zachariœ, § 633.
S*" L'héritier a toujours le droit de demander que la chose léguée en nature soit comprise dans son lot, sauf à en imputer la valeur sur sa portion héréditaire. Le legs a eu pour but moins la quantité que la qualité de la chose léguée. Cette opinion se fonde sur rintention probable du testateur, et dès lors du législateur lui-même ; sur ce qu il faut toujours donner autant que possible UQ effet aux dispositions de dernière volonté ; que la disposition serait sans effet si la chose^ léguée devait rester dans la masse partageable ; que Ton ne peut pas supposer que le défunt, en donnant à son héritier un legs de peu d'importance, ait voulu le placer dans raltèrnative de renoncer à la succession pour garder le legs. (Troplong, Donations et testaments, n? 881.)
3"* Il &ut distinguer : dans tous les cas où le rapport peut se faire en moins prenant, l'héritier peut réclamer la chose léguée en nature, en en précomptant la valeur sur sa part héréditaire; mais dans les cas où le rapport doit se £aird en nature, l'héritier ne peut pas réclamer la chose léguée.
Cette opinion nous parait la plus rationnelle et la plus conforme à la loi. Le but de l'article 843 est l'égalité entre les cohéritiers, non pas l'égalité matérielle, mais l'égalité des valeurs que chacun doit recevoir. Il ne faut pas séparer cet article des autres dispositions de cette section. Or, tout en disant dans Tarticle 843 que l'héritier ne peut réclamer le legs, le législateur a, dans les articles suivants, appliqué les principes sur le rapport aussi bien aux legs qu'aux donations entre-vifs ; il faut donc appliquer aussi aux legs les règles sur la manière dont se fait le rapport, en nature ou en moins prenant. '
2ît LI\IŒ TROISIÈME. ~ TITRE PREMIER.
II suit de là que rhéritier légataire peut toujours, par application de Tarticle 868, réclamer le legs d'effets mobiliers, et que, par application de l'article 859, il peut demander que l'immeuble à lui légué soit compris dans son lot, lorsqu'il y a dans la succession d'autres immeubles de même nature, valeur et bonté, dont X)n puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers. (Demolombe, n® 303.)
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SECTION ra.
DU PAYEMENT DES DETTES (Ul. 870-882).
1569. Dans cette section, nous aurons à traiter de quatre matières qui se rattachent au payement des dettes de la succession, savoir : . '
I. De l'étendue de l'obligation^des successeurs en ce qui concerne les dettes héréditaires ;
II. De l'effet que les titres exécut(yires ont contre les héritiers ;