I. DE l'étendue de l obligation des successeurs en ce qui
CONCERNE LES DETTES' HÉREDriÂIRES.
A. Introduction historique.
1570.' D'après le droit romain, Yhéritier était tenu, même sur ses biens personnels et ultra vires, de toutes les dettes de la succession et des legs, à moins qu'il n'eût accepté sous bénéfice d'inventaire. (Voy. suprà, n~ 1437 et suiv.) S'il y avait plusieurs héritiers, chacun était obligé en proportion de sa portion héréditaire.
Les légataires, qui étaient, des successeurs à titre particulier, n'étaient pas tenus des dettes de la succession, pas même le légataire d'une quote-part de la succession {legatarius partUionis), dont la position offre quelque analogie avec celle de Théritier et
DES SUCCESSIONS. 2i5
du lë^taire à titre universel du droit moderne. Car il était considéré moins comme un successeur dans runiversalité du patrimoine (actif et passif» in universumjus quod defunetus habuU) du défunt que comme un successeur à titre particulier Idans une quote-part de l'actif qui restait après déduction des dettes de la succession ; Théritier avait même la faculté de lui en payer Yestimtm, au lieu de payer cette quote-part en nature (§ 5, J., De fidricmmissarUs hœrediiatibus, 2, 23; fr. 26, § 2, fr. 27; D., De iegatis, I (30); fr. 32, § 8, D., De tuu et u$ufruetû, 33, 2).
Lorsque les fid4icommis furent déclarés valables comme les legs, l'héritier, alors même qu'il avait restitué au fidéicommissaire an fidéicommis (ou legs) universel, continuait d'être héritier en vertu du principe semel hœres semper hœres, et en cette qualité il pouvait toujours être poursuivi par les créanciers de la succession. Mais, plus tard, le sénatus-consulte Trébellien, rendu sous l'empereur Néron, l'an 60 de notre ère, ordonna que lorsque l'héritier avait restitué un fidéicommis universel^ c'est-à-dire la totalité de la succession au fidéicommissaire, ce dernier serait ^edii hco et pourrait être poursuivi par les créanciers à raison des dettes héréditaires : § 4, J., i)^ fideicammissariis hœred.^ 2, 23 : K Vt si hareditas ex fideicommissi causa restituta sit, amnes actiones, (puRJuu civili hœredi, et in hœredem competerent^ ei et in eum darentttr, eut ex fideicommisso restituia esset hareditas. Post quod senar tuseonsuUum ProUor utiles actiones fi, et in eum qui recepU hœredi" totem, quasi hœredi^ et in hœredem dare cospit. » L. 2, G., ad sénat, TrebeU., 6, 49.
Cette règle n'était pas appliquée au cas où l'héritier restituait la succession en retenant la quarta Falddia en vertu du sénatuscoDsolte Pégasien publié sous l'empereur Vespasien; il conservait vis^-vis des créanciers la qualité d'héritier pour le tout.
Après la fusion des sénatus-consultes Trébellien et Pégasien, et l'assimilation complète des legs aux fidéicommis par Justinien, Théritier et le légataire ou le fidéicommissaire universel ou à titre universel étaient tenus des dettes de la succession et des legs à titre particulier chacun pour la quote-part qu'il prenait dans la succession, et ils ne pouvaient être poursuivis au delà de cette part. (L. 7, § 1, G., ad sefiatuscons. Trebell., 6, 49; Tou n. 15
iS6 LIVRE TROISIÈME. —TITRE PREMIER.
1. 2, G.. Communia de legatis, 6, 43; §§ 7 et 8, J., De fideicom. hmed., % 23. Nov, 1, cap. 2, § 2.)
1571. D'autres règles étaient suivies en droit coutumier. Nous les résumerons succinctement d'après l'exposé de Poihier au traité des Successions, chapitre V.
!<" En principe, les personnes qui sont tenues des dettes et charges de la succession, et qui y contribuent, sont les héritiers, les légataires et les donataires universels et tous les snccesseurs universels quels qu'ils soient, par exemple le roi ou le seigneur, qui succèdent par droit de confiscation, de bâtardise, de déshérence ou d'aubaine, ou le monastère qui succède au pécule de son religieux.
Les héritiers sont tenus indéfiniment et uUra vires, sauf le bénéfice d'inventaire, pour la part pour laqtielle ils sont héritiers. Lorsque quelqu'un laisse différents héritiers à différentes espèces de biens, par exemple les uns aux propres, les autres an mobilier et aux acquêts (voy. suprà^ n"" 1247), comme tous succèdent à la personne du défunt et la représentent, ils succèdent tous aux obligations du défunt, et on ne considère ni la cause ni l'erigine des dettes pour en répartir le payement entre les différents héritiers. Cette règle souffre exception d'après quelques coutumes, par exemple celles de Blois, de Tours, d'après lesquelles celui qui succède au mobilier est seul chargé des dettes mobilières, afin de conserver, autant que possible, les héritages dans les familles. 11 parait que ces coutumes sont des restes de rancien droit, d'après lequel la règle considérée comme exceptionnelle du temps de Pothier, et déjà longtemps avant lui, était le droit commun : les dettes étaient toujours payées d'abord sur le mobilier, puis sur les acquêts, et subsidiairement sur les propres.
Le donataire universel ou à titre universel des biens que le défunt laissera à son décès est tenu de toutes les dettes existant au décès ; mais il n'est pas tenu des legs.
Les légataires universels ou à titre universel sont tenus, pour la part dont ils sont légataires, tant des legs que des dettes et charges de la succession.
Les légataires à titre particulier ne sont pas grevés des dettes dç la succession.
bES SUGESSIONS. Vil
Les successeurs autres que les héritiers, c'est-à-dire les donataires, les légatelirèâ; le roi, le seigneur où le monastère, succédant aux biens plutôt qu*à la personne du défunt, ne sont tenus aux dettes que jusqu'à concurrence des biens qu'ils ont recueilliSy pourvu qu'ils en aient fait constater )â quantité par un inventaire ou quelque autre acte équivalent ; autrement ils en sont tenus indéfiniment, pour ne pas avoir empêché la confusion.
1678. 2« Quant à Y étendue de Tobligation des différents successeurs envers les créanciers, on distingue :
A. Vhéritier est tenu comme successeur de la personne même do défont, et non-seulement comme successeur aux biens :
a. De toutes les dettes de la succession, même au delà de la valeor des biens, sauf le bénéfice d'inventaire. S'il y a plusieurs héritiers, chacun est tenu pour la partie des dettes pour laquelle il est héritier, et non-seulement pour la part qu'U aura dans le partage de la succession. Il en est encore ainsi lorsqu'il y a des donataires ou des légataires universels ou à titre universel ; les créanciers peutent toujours poursuivre Théritier unique pour le tout, ou plusieurs héritiers chacun pour sa part héréditaire, sauf le recours de ceux-ci contre les légataires et les donataires pour la portion qu'ils doivent supporter. Ainsi, par exemple,^ quel-" qu'on a laissé deux héritiers, et a institué un étranger légataire d'un tiers de ses biens ; ces deux héritiers sont tenus des dettes de la succession chacun pour moitié, sauf leur recours pour un tiers contre le légataire.
Ce principe est le même lorsque le défunt a laissé différents héritiers à différentes espèces de biens, par exemple un héritier aux meubles et acquêts, un autre aux propres maternels, un autre aux propres paternels ; chacun succède dans la proportion de la valeur de ses biens à la valeur de la totalité de la succession. Cette proportion doit être établie par une ventilation, qui ne peut se faire qu'après une estimation de tous les biens de la succession. En attendant que cette ventilation se fasse, et pour ne pas contraindre les créanciers à suspendre trop longtemps l'exercice de leurs droits, chacun des héritiers peut être pour, suivi pour sa portion virile, sauf leur recours réciproque, s'il y a lieu, après la ventilation.
b. Quant aux Ugs^ l'héritier n'en est pas tenu uUrà vires ^ mais
2i8 LIVRE TROISIÈME. — TITRE PREMIER.
seulement jusqu'à concurrence des biens disponibles qu'il a recueillis, déduction ikite de la réserve, et i( peut s'en libérer en abandonnant ces biens disponibles à tous les légataires. Car le testateur n'avait le pouvoir de faire des legs que jusqu'à concurrence des biens disponibles ; ils ne sont donc pas valables au delà ; mais le défunt a pu contracter autant de dettes qa'il a voulu. •
B. Les autres successeurs ne succédant qu'aux biens ne sont tenus des dettes delà succession et des legs que jusqu'à concurrence des biens qu'ils ont recueillis (voy. le numéro précédent), et ils .peuvent, en les abandonnant, se décharger des dettes et des legs.
Mais, dans ces limitea,ils sont tenus des dettes dans la proportion dans laquelle ils succèdent ; par exemple, le légataire de la moitié des biens est tenu de la moitié des dettes. Si le légataire universel se trouvait en concours avec un héritier légitimaire, celui-ci serait tenu des dettes jusqu'à concurrence de la portion de la réserve, et le légataire universel serait tenu jusqu'à concurrence de l'autre partie de la succession.
Les créanciers de la succession et les légataires ont une action {)ersonnelle contre chacun des héritiers pour sa part héréditaire, et contre chacun des autres successeurs universels pour la part que chacun d'eux a dans les biens de la succession .
B. Législation du code.
1573. Dans un intérêt de méthode, nous exposerons d'abord succinctement les règles sur cette matière, comme nous les comprenons, et puis nous les justifierons en discutant les controverses qui s'y rattachent.
1574. Il faut distinguer deux ordres d'idées différents : l*" Y obligation envers les créanciers de payer les dettesT et ^charges de la succession, ou la manière dont, chaque successeur est tenu envers les créanciers et peut être poursuivi par eux ; 2® la cantributUm aux dettes, ou la manière de régler la portion des dettes que chaque successeur doit supporter en définitive dans ses rapports avec ses cosuccesseurs.
Cette distinction est encore nécessaire aujourd'hui comme
autrefois;. elle réaulte de la nature des choses, et le code la fait expressément. Reste à savoir si elle doit encore être faite, comme autrefois, dans son application aux héritiers légitimes, d*une part, et aux donataires, légataires et autres successeurs universels ou à titre universel, d'autre part. C'est ce que nous examinerons infrà, aux numéros 1598 et 1599.
I. DE L*OBUGATION DS PAYER LES DETTES OU DES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE XES SUCCESSEURS ET LES CRÉANCIERS DE LA SUCCESSION.
1675. Le passif de la succession comprend :
l"" Toutes les dettes xontractées par le défunt et qui sont transmises à ses successeurs; Les dettes exclusivement personnelles et qui se sont éteintes par sa mort n'y sont pas comprises.
2^ Les dettes qui s'ont jamais été dues par le défunt et qui n'ont pris naissance qu'après sa mort ; tels sont les irais funéraires du défunt, les frais faits* pour la conservation, la liquidation et le partage de la succession, tels que frais de scellés, de gardiennat, d'inventaire, d'expertise et de vente des biens de la succession. (Pothier, Successions, cbap. V, art. 1.)
Les legs aussi sont des charges de la succession ; mais nous traiterons des règles relatives à l'obligation de payer les legs, au titre des DanaHons et des Testaments.
1676. Première règle. S'il n'y a qu'un seul héritier, il est seul tenu de toutes les dettes de la succession.
S'il y a plusieurs héritiers, les dettes se divisent de plein droit entre eux depuis le jour de l'ouverture de l'hérédité. Chaque héritier est tenu des dettes et charges de la succession proportionnellement à la part qu'il y prend (art. 873, 1220). Il en est de même des légataires^ donataires et autres successeurs à titre universel.
La division porte sur chacune des dettes, comme sur chacune
des créances dont la succession se compose.
Cette règle s'applique non-seulement aux héritiers qui succèdent par tête, mais aussi aux héritiers d'une seule et même souche; aux héritiers bénéficiaires comme aux héritiers purs et simples, ainsi qu'à ceux auxquels un héritier a transmis la suc* cession (voy. art, 781 et suprà, n?' 1383 et 1384).
liO LIVRE TROISIÈME. -- TITRE PREMIER.
1577. Nous ferons de cette règle l'application auK divers cas qui peuvent se présenter, savoir : A. au concours de plusieurs héritiers; B. au concours d'héritiers légitimes avec des légataires, donataires ou autres successeurs à titre universel; C* au concours de divers successeurs à titre universel entre eux, sans qu'il y ait des héritiers.
1578. il. II y a plusieurs héritiers. Distinguez :
i*" Ils sont appelés à succéder par portions égales ; chacun est tenu des dettes par tête ou pour sa part et portion virile, ou dans la proportion de ce qu il prend en qualité d'héritier (art. 870, 873, 1220).
2^ S*ils sont appelés à succéder par des .portions itïégales^ chacun est tenu pour sa part héréditaire (art. 1220). Il est vrai que l'article 873 dit d'une manière générale que « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succesfion personnellement pour leur part et poi^ion virile ». Que les auteurs du code aient entendu par portion virile la portion héréditaire^ comme ils l'ont fait, par exemple, dans l'article 1475, ou qu'ils aient reproduit par inadvertance la règle que l'ancien droit admettait dans l'hypothèse où il y avait différents héritiers à différente^ espèces de bieps (meubles, acquêts et propres, voy. suprà, n"* 1572), peu importe ; les héritiers ne sont jamais tenus que dans la propoition de leur part héréditaire; l'article 1220 est formel, et la doctrine et la jurisprudence le reconnaissent. .
Toutefois la règle de l'article 873, portant que les héritiers sont tenus pour leur part et portion virile^ pourrait encore trouver son application littérale dans les cas qui rappellent l'ancien droit et dans lesquels la loi a encore considéré Yorigine des biens pour en régler la succession : ce sont les divers cas de retour successoral (art. 351, 352, 747, 766 et suprà, n«« 1325-1336). Le retour est une succession à titre universel ; celui qui lexerce est tenu des dettes de la succession en proportion de la valeur des objets qui y sont soumis à la valeur de la succession. Provisoirement, et en attendant que cette proportion soit établie, l'héritier qui exerce le droit de retour peut être poursuivi pour sa part virùe, mais, même dans ce cas, les héritiers ordinaires ne sont tenus que pour leur part héréditaire; par exemple, le défunt avait reçu d'un de ses ascendants le don d'un impieublô ; il laisse pour héri^
tiers son père et deux frères ; l'ascendant exerce le retour, il y a donc quatre héritiers. L'ascendant peut être poursuivi pour sa part virile» c'est-à-dire pour un quart des dettes, tant que la valeur de rimmeuble et l'importance de la succession ne seront pas constatées ; le père pourra être poursuivi pour sa part héréditaire, c'est-à-dire pour un «quart des trois quarts restants (soit pour 3/16) et chacun des deux frères également pour leur part héréditaire, c'est-à-dire pour la moitié des 9/16 des dettes ; le tout sauf à régler la part contributoire de chacun après la ventilation. (Voy. Demante, Siu:ce88ion8,*\. III, n"" 209 bis; Demolombe, XVII, n» 43.)
L'article 873 pourrait encore trouver une application littérale dans le cas du n"" 1599 infrà.
1679. B. Il y a concours entre les héritiers, les donataires, légataires ou autres successeurs à titre universel.
Les légataires, les donataires et les autres successeurs universels ou à titre universel (les successeurs irréguliers) sont tous baredis loco; dès lors ils sont tenus des dettes et charges de la succession de la même manière que les héritiers, c'est-à-dire chacun pour la quote-part pour laquelle ils sont appelés à la succession (art. 871, 1009, 1042).
Les créanciers peuvent agir directement et en vertu d'un droit propre contre ces successeurs à titre universel, contre chacun pour sa part, et les héritiers légitimes sont déchargés de leurs obligations dans cette proportion, et ne peuvent plus être poursuivis par les créanciers à raison de la part incombant aux autres successeurs. (Bordeaux, 12 juillet 1867, D., 1868, 2, 176). Cette dernière question est très -controversée. (Voy. infrà, n* 1605.)
L'article 871 ne parle que du légataire à titre universel : « Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument. » Mais l'omission du légataire universel est sans importance ; car, dans l'ancien droit, on désignait indifféremment sous la dénomination de legs universel ou à titre univer^ sel tout legs d'une quotité de la succession. (Pothier, chap. V, art. II, § 3.) La distinction entre ces deux termes a été pour la première fois introduite par le code dans les articles 1002, 1003 et 1010, qui n'étaient pas encore votés lorsque le titre des Successions fut discuté. Au reste, l'expression à titre universel
est employée ici par aotithèse^ au légataire à titre particulier.
1680. G. 11 y a seulement concours entre les légataires, donataires et autres successeurs à titre universel, et il n*y a point d'héritiers légitimes. La solution est la même* que dans les deux oas précédents. Chacun de ces successeurs est tenu des dettes de la succession dans la proportion de la part qu'il y prend, et chacun peut être poursuivi par les créanciers pour cette part.
1681. Quant au légataire à titre particulier, il n*est pas tenu personnellement des dettes et charges de la succession (art. 871, i024). Car le testateur a voulu 4ui donner un bien ou un eflfet déterminé, et les dettes et charges de la succession ne grèvent aucun effet déterminément, mais Yuniversaliti du patrimoine. Seulement en cas d'insuffisance du patrimoine pour payer tous les legs, le légataire aura une réduction 4 subir (art. 1024).
Le recours que l'article 809 réserve aux créanciers non payés contre le légataire est borné au cas du bénéfice d'inventaire (voy. suprà, n"** 1463, 1464); car en cas d'acceptation pure et simple, les créanciers jDnt pour débiteur l'héritier contre lequel ils auraient pu demander la séparation des patrimoines.
1682. Mais le légataire à titre particulier reste soumis, comme tout tiers détenteur, à l'action hypothécaire, lorsque la chose léguée est un immeuble affecté par hypothèque à une dette de la succession, sauf son droit de recours contre les successeurs à titre universel et sa subrogation aux droits du créancier. <x Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel, » dit l'article 874. (Voy. aussi art. 871 et 1251, n» 3.)
En qualité de tiers détenteur de l'immeubLe hypothéqué, le légataire peut se laisser poursuivre, délaisser, payer ou purger.
S'il a payé, il peut exercer son . recours contre chacun des autres successeurs à titre universel «pour sa part par une action personnelle comme negotiorum gestar; et, en vertu de la subrogation il peut exercer son recours hypothécaire pour le tout contre les successeurs universels qui détiennent d'autres immeubles hypothéqués à la même dette.
1688. De la règle énoncée au n® 1576, découlent les conséquences suivantes :
DES SUCCESSIONS. . â35
1** Chaque successeur n*est tenu envers les créanciers qu*en proportion de la part qu*il prend dans la succession ;
f" Chacun des successeurs peut se libérer en payant sa part ; donc, si plusieurs cohéritiers ou cosuccesseurs ont été condamnés au payement d une créance héréditaire, chacun d'eux ne doit payer que sa part ;
3"" Si un des héritiers ou successeurs ne paye pas sa part ou est devenu insolvable, les autres qui ont payé leur part ne peuvent plus être recherchés ;
4^ Les créances d'un héritier contre la succession ou de la succession contre un héritier ou successeur ne s'éteignent par confusion qu*en proportion de la part de ce successeur ;
5* Les successeurs à titre universel sont tenus chacun en proportion de sa portion héréditaire, quel que soit le résultat du partage, et de quelque manière que les successeurs conviennent entre eux de payer les dettes, sauf aux créanciers à se prévaloir deTarticle 1166, c'est-à-dire à poursuivre, en exerçant les droits du cohéritier, celui qui est chargé d'une portion plus forte que sa part héréditaire ;
&" Cette obligation du successeur subsiste même dans le cas où il aurait cédé sa part héréditaire en tout ou en partie, sauf aux créanciers à agir contre le cessionnaire par Faction subrogatoire en vertu de l'article 1166;
7^ L*acte interruptif de la prescription posé à l'égard de Tun des successeurs n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres.
1584. La règle énoncée au n^ 1576 se modifie dans deux cas, savoir :
1^ Si l'obligation de la succession est indivisible. Chaque successeur à titre universel est tenu poyr le total des dettes indivisibles, parce qu'elles ne sont pas susceptibles d'être acquittées en parties.
2* Lorsqu'un successeur possède un immeuble de la succession grevé d*une hypothèque. Alors le créancier a contre lui une action personnelle pour sa part, et une action hypothécaire pour la taiaUté de la dette, sauf son recours contre les autres successeurs (art. 873, 875).
1585. Deuxième règle. Chaque successeur est tenu sur son propre patrimoine et ultra vires de sa part proportionnelle des
S5i LITRE TROISIÈME. — TITRE PREMIER.
dettes et charges de la succession, à moins qu'il ne l'ait acceptée sous bénéfice d'inventaire. (Voy. suprà, n« 1483.) Cette question est très-controversée en ce qui copcerne les légataires et les donataires à titre universel et les successeurs irréguliers. (Voy. infrà, n^' 1601-1604.)
1, DE LA CONTRIBUTION AUX DETTES ET DU RAPPORT DES COflâUTIBRS ET SUCCESSEURS UNIVERSELS ENTRE EUX.
1686. Les personnes qui doivent eorUribuer au payement des dettes et les supporter définitivement sont tous les héritiers et successeurs à titre universel ; donc, le légataire universel ou à titre universel, le donataire universel ou* à titre universel par contrat de mariage, et les successeurs irréguliers (art. 870, 871, 1009, 1012, 1220, 1085). Car le patrimoine tout entier du défunt est grevé des dettes et charges, et il n'y a de biens que déduction faite des charges. Bona non intelliguntur nisi deducto cere aliéna.
1687. Les héritiers et les autres successeurs à titre universel contribuent entre eux au payement des charges et dettes de la succession en proportion de leur q^ote-part héréditairCy )^'est-àdire de la portion qu'ils prennent en qualité de successeur à iitre universel (art. 870, 871, 1009, 1012, 612, 1220).
Donc, si un successible cumulait la qualité d'héritier et de légataire à titre particulier, par suite d'une dispense de* rapport, il ne contribuerait aux dettes et charges de la succession qu'en raison de sa portion héréditaire et non en raison de ce qu'il prendrait comme légataire à titre particulier.
Il n'y a aucune différence entre l'obligation de contribuer incombant à ^héritier et celle incombant aux autres successeurs à titre universel ; en d'autres termes, les uns et les autres doivent contribuer aux charges de la succession dans la même proportion dans laquelle ils en sont tenus envers les créanciers. Cette question est très-controversée. (Voy. infrà, n" 1598.)
1688. L'héritier ou le successeur à titre universel qui a payé au delà de sa part contributoire dans les dettes ou charges de la succession, soit volontairement, soit par suite de Taotion hypothécaire, soit parce que la dette était indivisible, peut exer-»
cer son recours contre ses cohéritiers ou cosuccesseurs. a Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs ' cohéritiers, soit contre les légataires universels à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer » (art. 873).
(c Le cohéritier ou successeur à titre universeK qui, par reffet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n'a de^recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers : sans préjudice néanmoins des droits d*un cohéritier qui, par TefTet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier » (art. 875).
1689. Dans tous ces cas, la subrogation a lieu de plein droU ea vertu de la loi (art. 1251, 3**). Elle peut être exercée par laction personnelle toujours, et par Faction hypothécaire si les autres successeurs possèdent des immeubles hypothéqués à la même dette. L'action personnelle se divise de plein droit, en vertu des principes généraux ; elle ne peut donc être intentée contre chacun des autres successeurs que pour ]a part qu'il doit personnellemenê supporter dans la dette.
Et il en est de même de l'action hypothécaire, par dérogation aux principes généraux sur la subrogation. Car, en règle, celui qui est subrogé aux droits du créancier peut agir comme le créancier lui-même aurait pu agir; donc, en vertu de l'indivisibilité de l'hypothèque , il peut poursuivre pour la totalité de la créance le détenteur de l'hypothèque. C'est la doctrine que nous croyoDs la bonne, quoique contestée par quelques auteurs. L'article 875 déroge formellement à cette règle, en prescrivaut, sans distinguer entre le recours par l'action personnelle où par l'action hypothécaire, qu'il n'aura lieu contre les autres successeurs que pour la part de chacun. C'est ainsi que l'effet de la subrogation légale est limité dans le cas qui nous occupe, et, pour ne laisser aucun doute, la loi a soin d'ajouter que la subrogation conventionnelle, stipulée entre le créancier et l'héri-
lier qui avait payé la dette hypothécaire, ne peut ici donner à l'héritier plus de droits que le recours établi par la loi. Cette dernière question était controversée, , sous l'ancien droit, au témoignage de Pothier (Successions, chap. V, art. IV). Le code a voulu la décider. Il faut en dire autant du cas où l'héritier aurait acheté la créance hypothécaire; car autrement il pourrait facilement éluder la loi.
c< Cette exception peut être justifiée à un triple point de vue, dit M. Demolombe; soit par la nécessité d*éviter une longue série de recours, par suite desquels les cohéritiers détenteurs d'immeubles hypothéqués à la même dette auraient pu réagir successivement les uns contre les autres, leur part, bien entendu,' préalablement confuse et déduite ; soit à raison des rapports de quasi-société que l'indivision établit entre les cohéritiers et autres successeurs universels ; soit surtout à raison de l'obligation réciproque de garantie qui les lie mutuellement les uns envers les autres, et qui doit dès lors s'opposer, de la part de Pun d'eux, à tout acte qui tendrait à causer aux auH*es une sorte d'éviction, etc. » (T. XVII, n» 80.)
1690. 11 y a encore aujourd'hui comme autrefois controverse sur la question de savoir si- l'un des successeurs à titre universel peut agir hypothécairement pour le tout contre les autres successeurs détenteurs d'immeubles dans les deux cas suivants :
l"" Lorsque, étant lui-même légataire particulier par préciput d'un immeuble grevé d'hypothèque, il a acquitté la totalité de la dette hypothécaire ;
S*" Lorsque, étant lui-même créancier hypothécaire du défont, il poursuit le payement de sa créance, déduction faite de la portion qui s'est éteinte par confusion.
Les auteurs qui se prononcent pour la solution affirmative se fondent sur ce que, dans ces deux cas, l'héritier est un homo qui plures sustinet personas, et qu*il peut exercer tous les droits que lui donne chacune de ses qualités, sans que l'une puisse nuire à l'autre. Si, comme héritier, il ne peut agir contre chacun de ses cohéritiers que pour sa part, en qualité de légataire ou de créancier de la succession, il peut agir pour le tout hypothécairement. (Chabot, art. 875, n»5;Duranton,t. VU, n»449;'Zachari8e, § 637, t. Il, p. 505.)
L'opinion contraire» soutenue par Pothier, et partagée par plusieurs jurisconsultes, se fonde sur ce que Théritier, étant en même temps légataire ou créancier, n'en doit pas moins garantie à ses cohéritiers et supporter sa part dans les insolvabilités ; or, il ne peut pas évincer ceux qu'il doit garantir. (Marcadé, art. 875, n» III ; Demante, n<» 216 bU ; Demolombe, XVII, n<» 81 .)
Nous croyons ces deux opinions trop absolues. En principe, la deuxième opinion a raison ; je ne puis pas agir en une qualité contre quelqu'un que je serai obligé, len une autre qualité, de garantir contre cette même action. Mais l'obligation de garantie n*est pas indivisible^ et c'est là uù des motifs de la deuxième opinion qui nous parait erroné. De là il résulte que la demande de rbéritier doit être repoussée si l'objet de l'action en recours est le même que l'objet de la garantie; mais qu'elle doit être admise si ces objets sont différents. Un exemple ^lémontrera rimportance pratique de notre distinction. Paul est créancier hypothécaire et un des héritiers du déftint avec quatre cohéritiers À, B, G et D; la créance est de 60,000 francs. L'immeuble hypothéqué est échu à A. Paul, dont la part dans la dette est éteinte par confusion, poursuit A hypothécairement en payement des quatre cinquièmes, soit de 48,000 francs. A, après avoir payé, a sou recours en garantie, en vertu de l'article 875, contre chacun des autres héritiers pour sa part, donc contre B, G et D pour 12,000 francs, mais il n*a pas de recours contre Paul qui a payis^ part par confusion. Donc, il est inexact de dire que Paul doit garantie à A à raison d'une dette dont il a payé la «part qui lui incombait.
Supposons maintenant que D soit notoirement insolvable et que le recours contre lui serait inefficace. Si A avait payé les 48,000 francs, il aurait, à raison des 1S,000 francs incombant àD, ua recours en garantie pour 3,000 francs contre Paul et contre B et G ; il devrait lui-même supporter la perte de 3,000 francs. Dans ce cas, il pourrait combattre l'action de Paul jusqu'à con« currence de la somme de 3,000 francs, pour laquelle ce dernier lui devait la garantie; jusqu'àconcurrencedecette somme, il pourrait lui opposer l'adage : Quem de evictione tenet actio eundem agentem repellit exceptio; donc Paul ne pourrait demander que 45,000 francs. On le voit, l'objet de l'action hypothécaire et celui
an LIVRE TROISIÈME. —TITRE PREMIER.
de la demande ou de Texception en garantie ne sont pas les mêmes, et le principal argument de la deuxième opinion fait défaut» à moins que Ton nadmette l'indivisibilité de Tobligation de garantie, système que nous avons combattu au titre de laWente. Et, même dans cette hypothèse de l'indivisibilité, l'action hypo thécaire de Paul ne pourrait être contestée que pour la totalité de la part de Vinsolvable, c'est-à-dire pour 42,000 francsr, puisque Paul ne devrait aucune garantie à raisondes parts dues par B et C, tous deux solvables.
1691. La règle de l'article 875, d'après laquelle l'héritier qui a payé une dette ne peut exercer son recours contre chacun de ses cohéritiers que jusqu'à concurrence de sa part contributoire, souffre exception en ce qui concerne l'héritier bénéficiaire, qui a conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier, dit la loi.
11 est évident que la deuxième partie de l'article 875 fait une exception à la première, laquelle a en vue le cas du payement d'une créance hypothécaire; car tout créancier simplement ehirojraphaire, étranger à la succession, doit toujours diviser sa dette entre les divers héritiers. (Voy. suprà, n? 1578.) La disposition finale ne peut s'appliquer non plus au cas où l'héritier bénéficiaire aurait payé la dette avec les deniers de la succession ; il n'aurait pas de recours. La disposition doit donc être complétée par celle de l'article 1251, 4% portant que la subrogation a lieu de plein droit ce au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. » Alors il tombe sous l'application de la règle sur les effets de la subrogation, et il échappe à VexceptUm portée dans l'article 875; c'est-à-dire il peut exiger, contre les autres détenteurs des immeubles hypothéqués, la totalité de la dette, sa part déduite.
1692. L'article 876 porte : « En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie*sur tous les autres, au marc le franc. » Cette règle est une conséquence de l'obligation de garantie réciproque établie entre cohéritiers par les articles 884 et 88S. Il résulte autant du texte que du motif de l'article 876 :
l"* Qu'il ne doit être appliqué qu'à l'hypothèse où un des eohéritiers a été forcé, malgré hii, à payer au delà de sa pan de \à
DES SUCCESSIONS. n%
dette, e'est-à-dire si la dette était hypothéquée sur rimmeuble S lui échu, ou si elle était 4ndiviÉible soit dans le seus de l'article 1221, soit en yertu de l'article 1223. Car d'il a payé d'autres dettes au delà de sa part, il a volontairement suivi la foi personnelle du cohéritier pour lequel il a payé, et les autres ne peuvent être rendus responsables de ce chef.
2* Que, pour qu'il y ait lieu au recours contre les autres héritiers, l'insolvabilité doit avoir existé avant le payement ; car si elle n'est arrivée qu'après le payement, l'héritier qui a dft payer aurait pu prendre immédiatement les mesures nécessaires pour se faire remb<mrser; (Zacbafriss, § 637, t. II, p. 505, note 2.)
1593. Il nous reste à traiter du cas spécial prévu par l'artide 872, dottt voici la teneur :
« Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formfation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans Féfat où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être esthné *àii même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; rhéritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers. »
Nous avons défini la Tente supra, n^ 861 . C'est une prestation perpétuelle. D'après les règles exposées au n"* 1584, 2^, le créancier peut poursuivre le détenteur de l'hypothèque pour la totalité de la dette,< donc tous les ans pour là totalité des arrérages éGbns ; chaque année, le détenteur de l'hypothèque devrait dotic ecEereer son recours contre ses cohéritiers, ce qui serait onéreux et difficile surtout lorsque, après de nouvelles subdivisions, le nombre des débiteurs serait multiplié et la rente infiniment fractionnée.
D*un autre côté, les héritiers copartageants ont un intérêt aussi à ne pas être poursuivis tous les ans soit par le créancier directement (ce qui est moins à craindre, parce qu'il est plus avantageux pour lui de n'attaquer qu'un seul débiteur), soit par l'action réeussoire du détenteur de l'immeulfle.
L'article 872 fournit deux moyens d'éviter, pour le déftenteili^
de rimmeuble hypothéqué, le recours, et pour les autres héritiers, sinon les deux, au moins le secoiid inconvénient.
1694. i. Le premier moyen consiste à rembourser la rente et à dégrever Timmeuble qui y est affecta par hypothèque spéciale. Chaque héritier peut exiger ce remboursement. L'article 872 ne peut pas être invoqué par le nu propriétaire contre l'usufruitier universel de la môme hérédité. (Gaen, 8 décembre 1870; D., 1872, 5, 458.) C'est un moyen simple, mais il n'est pas toujours possible ; car la rente peut avoir été stipulée irrachetable pour trente ou pour dix ans (art. 530 et 1911 ; voy. stgn-à, n^ 865.)
Ce moyen, si l'irrachetabilité de la rente n'y forme pas un obstacle, est également applicable lorsque la rente est garantie par une hypothèque sur tous les biens ou sur plusieurs immeubles laissés par le défunt.
1596. 2. Si la rente n'est pas rachetable, ou si aucun des héritiers n'en demande le remboursement, la succession doit se partager dans l'état où elle se trouve; l'immeuble grevé est estimé à sa valeur réelle, déduction faite du capital de la rente; par exemple, l'immeuble vaut 50,000 francs; il est grevé d'une rente de 1,000 francs, au capital de 20,000 francs; cette somme est déduite de 50,000 francs, et l'immeuble entre dans la composition des lots pour 30,000 francs. L'héritier dans le lot duquel il tombe demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers. Évidemment il n'a pas de recours contre eux, s'il a payé, parce qu'il en a reçu la valeur en prenant une plus forte partie des biens de la succession.
Cet .expédient est difficile si tous ou plusieurs immeubles du défunt sont hypothéqués à la rente, parce qu'alors chaque héritier aura dans son lot des immeubles, et le créancier, en vertu de l'indivisibilité de l'hypothèque, est libre de poursuivie chacun d'eux pour le tout. Pour le rendre efficace, il faudrait mettre dans le même lot tous les immeubles hypothéqués.
Ce mode de partager ne peut naturellement pas priver le créancier de la faculté de poursuivre les autres héritiers par l'action personnelle; mais étant poursuivis, ils ont leur recours en garantie contre le détenteur de l'immeuble hypothéqué.
1696. Bien que l'article 872 se serve du mot rente sans autre adjectif, il résulte du texte qu'il faut en restreindre l'application
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aux rentes perpétuelles, et ne pas Fétendre aux rentes viagères. Car le premier moyen n*est pas admissible parce que la rente viagère n'est pas remboursable (art. 1979); le second ne Test pas, parce que, à proprement parler, la rente viagère n*a pas un capital évaluable d*après une base fixe et certaine, comme la rente perpétuelle. L'évaluation ne pourrait être qu'incertaine et aléatoire, qui exposerait à- des chances de gain ou de perte le copartageant dans le lot duquel tomberait l'immeuble hypothéqué, et nous ne croyons pas qu'un des cohéritiers puisse être obligé à courir ces chances, sauf à tous à s'entendre à l'amiable. Au reste, l'inconvénient résultant de l'existence d'une rente viagère est moins grand ; la rente finit à la mort du crédirentier, et dès lors il n'y a plus lieu au recours.