‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 64 sur 204 · N^» 1574 ET SUIVANTS · texte numérisé non relu

N^» 1574 ET SUIVANTS

1697. Nous examinerons les objections élevées contre les règles qui viennent d'être exposées.

Le système contraire au nôtre consiste à soutenir :

i® Que Tobligation de contribuer au payement des dettes n'est pas la même pour l'héritier et pour le légataire tiniversel ou à titre universel (voy. n® 1587);

2^ Que, nonobstant la présence de légataires universels ou à titre universel, l'héritier continue d'être obligé envers les créanciers de la succession et peut être poursuivi par eux jusqu'à con* currence de sa part héréditaire, sauf son recours contre les légataires; et que l'héritier est tenu des dettes ultra vires {sikuf \e bénéfice d'inventaire), tandis que les légataires n'en sont jamais tenus que jusqu'à concurrence des biens qu'ils ont recueillis (voy. n« 1579, 1580,4585);

1598. 1. Occupons-nous d'abord de la première thèse. La différence entre l'obligation de l'héritier et celle du légataire de contribuer au payement des dettes consiste, d'après cette opinion, en ce que les « cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend (termes de l'art. 870), tandis que le l^ataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument (art. 871) ». Tout le système est fondé sur la différence

Page 1