TOME îl
2ld LIVRE TROISIÈME. — TITRE PREMIER.
çmtre ces deux ei^pressions, différence dif^cile à saisir sans un exemple à Tappui, que voici : A laisse pour héritiers deux firëres et un légataire à titre universel du tiers de ses biens ; le montant de la succession s*élève à 60,000 francs, grevé de lâ,000 francs de dettes. Le légataire à titre universel est chargé d'un legs particulier de 10,000 francs.
Si le legs particulier n existait pas, chacun des trois successeurs devrait payer un tiers des dettes,, donc 4,000 francs. Si 1 un des deux héritiers avait été chargé du legs de 10,000 francs, il aurait néanmoins dû payer le tiers des dettes correspondant à S9i portion héréditaire ; mais, comme c*est le légataire à titre universel qui doit payer le legs, et qu*il n*a retiré de la succession qu un émolument de 10,000 francs, il ne contribue aux dettes que dans la proportion de cet émolument, de sorte que les trois successeurs devraient contribuer entre eux aux dettes dans les proportions suivantes : chacun des deux frères en payerait deux cinquièmes, soit 4,800 francs et le légataire n'en supporterait qu'un cinquième, soit S,400 francs.
Il est certain que, d'après l'ancien droit, les légataires et les donateurs à titre universel contribuaient aux dettes de la succession pour la* quote-part sur laquelle ils étaient institués; en d'autres termes, ils contribuaient aux dettes dans la même proportion dans laquelle ils en étaient tenus. (Yoy. s^prà, n"" 1571, et Pothier, Successions, chap. V, art. H et art.- IV, § lY.) Jamais il n*y.a eu ni doute ni controverse sur ce point. Dans les travaux préparatoires du code, on chercherait vainement un indice quelconque de l'intention du législateur de changer l'ancien droit. Aucun texte du code ne sanctionne, par application aux légataires, la distinction entre l'obligation de payer les dettes et celle d'y contribuer. Les articles 1009 et 1012 portent que le légataire uuiv^rsel -et le légataire à titre universel ^ont tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part et portion, sans distinguer s'ils en sont tenus dans cette .proportion envers les créanciers ou envers les héritiers avec lesquels ils sont en cooiçours.
Tout le système contraire repose donc sur la base fragile et incertaine de la différence entre les termes : dans la proportion de ce 4u't{ y prend (art. 870) et au prorata de son émolument
(art. 87i). On prête arbitrairement, et sans antécédent historique quelconque, un sens différent à des termes qui, par leur valeur propre et intrinsèque, ont la môme signification. Ces deux expressions sont synonymes entre elles, et elles sont synonymes de : ehaeuM dans la propcTtUm de U part qu'U recudUe à titre universel Ce qui le prouve, c'est Tarticle i6l7, alinéa 1^^ qui met sur la mtaie ligne tous les débiteurs d*un legs, en disant que les héritiers, ou autres dMteurs du legs, sont personnellement tenus de l'acquitter, (àacun au prorata de la part et portion dont ils prolitermii dans la succession. Ces mots doivent avoir le même sens dans leur application aux héritiers comme aux légataires à titre uDiversel. (Voy . , dans ce sens. Chabot, art. 871 , n? 2 ;'Demolombe, XVII, n- n, 48, 33, et les auteurs qu'il cite.)
1699.. Cette règle doit être suivie également dans le cas où le legs à titre universel aurait pour objet tous les immeubles ou tOQs les meubles, ou une quotité de tous les immeubles ou de tOQt le mobilier (art. 1010). 11 faudrait faire une ventilation pour déterminer la part contributoire des légataires à titre universel. (Voy.niprà, n« 1572, A, a.)
1600. 2. Nous passons à la deuxième thèse. D'après l'ancien
droit,* comme sous le code, les créanciers de la succession ont
une action personnelle et directe tant contré les légataires à titre
aniversel que contre les héritiers. (Pothier, Successions, chap. V,
art IV. Code civil, art. 1009 et 1012.) Mais sous l'ancien droit-,
les héritiers étaient tenus pour la part dont Us étaient héritiers, et
Boo-seulement pour la part qu'ils recueillaient par le partage,
parée que, diseoX les auteurs, ils sont successeursnon-seulement
aux biens, mais à la personne du défunt. C'est pour cette raison
qu'ils pouvaient âtre poursuivis personnellement jusqu'à concur-
renée de leur part héréditaire, même lorsqu'ils étaient en concours
avec un légataire à titre universel. Ainsi, par exemple, si le
défunt avait laissé {K>ur héritiers deux frères et un légataire du
tiers de tous ses biens, les créanciers pouvaient, à leur choix,
poursuivre ou bien chacun des trois successeurs pour un tiers
des dettes de la succession, ou bien chacun des deux héritiers
pour la moitié^ sauf le recours de ees derniers contre le \ég^
taire à titre universel. (Pothier, Sueeessums, chap. V, art. UI,
§§1^2; voy. suprà, n' 1572.)
Suivant beaucoup de jurisconsultes, ^ce système est encore celui du code civil. (Duranton, t. VI, n^ 291 ; Zachari», § 636, édit. belge, t. II, p. 499, note 4; Demante, t. III, n*"* 208 et suiv. ; Marcadé, art. 1002, n* II. etc.)
Ils se fondent : 1"* sur l'ancien droit» et sur ce que les héritiers légitimes sont seuls successeurs à la personne du défunt, qu'ils la continuent et que, comme tels, ils sont personnellement tenus de toutes les dettes de la succession, tandis que les légataires universels ne sont que de simples successeurs aux biens et obligés comme détenteurs des biens; que leur responsabilité en cette qualité n'empêche pas la responsabilité personnelle des héritiers ;
2'' Que le code civil a conservé ce système, à preuve les articles 870, 871, 873, 967, 1002, et surtout 724 et 1220 qui rattachent l'obligation de payer les dettes à la saisine héréditaire ;
3® Que ce système est conforme au droit philosophique, parce qu'à la rigueur les légataires, succédant in rem singularem, ne devraient pas même contribuer au payement des dettes;
i"* Que c'est la doctrine pratiquement la plus utile, parce que les héritiers sont ordinairement connus, et les créanciers savent à qui s'adresser, tandis que les légataires le sont moins, et que la délivrance du legs opérée par l'héritier ne doit pas détériorer la position des créanciers qui avaient pour débiteurs directs les héritiers.
« 1601. Nous ne pouvons pas admettre ce système, et nous croyons que tot^s les successeurs à titre universel, donc les légataires, les donataires par contrat de mariage et les successeurs irréguliers sont personnellement tenus des dettes et charges de la succession, absolument comme les héritiers eux-mêmes, et ultra vires, chacun en proportion de la quote-part à laquelle il est appelé, et que les héritiers sont exonérés de la part des dettes incombant aux autres successeurs.
Ce système, il est vrai, est conti*aire à l'ancien droit coutumier, mais les auteurs du code n'ont pas eu l'intention de reproduire l'ancien droit. Le cadre de ce livre ne permet pas de donner à cette grave question tout le développement qu'elle comporte. Nous devons donc nous borner à indiquer sommairement les arguments à l'appui de l'opinion que nous soutenons.
C'est sans doute le système le plus simple, le plus naturel et
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le plus rationnel, diaprés lequel tous ceux qui succèdent dans VuniversalUé du patrimoine du défunt, y succèdent de la même manière, avec les mêmes droits et les mêmes obligations. Toutes les distinctions à cet égard que Thistoire nous a transmises ont sans doute eu leur raison d'être; mais elles ne l'ont plus, et alors même qu il y aurait doutis sur Tintention du législateur de sanctionner de nouveau ces anciennes distinctions, Tinterprétation 'devrait pencher pour le système le plus rationnel.
Ce système était aussi celui du droit romain (voy. juprà, n"* 1570), et nous trouvons dans les travaux préparatoires des indices irréfutables que les auteurs du code ont voulu, dans les lois réglant les successions, revenir à la êimplicité du droit romain. (Voy. suprà, n"" 1252.) Les discussions relatives aux articles 967 et 1002 en sont une nouvelle preuve. « Les difTérences entre les pays de droit écrit et ceux des coutumes doivent disparaître lorsqu'une loi commune à toute la J^^rance donne, sans aucune distinction de biens, la même liberté de disposer. L'institution d'héritier y sera également permise, » dit Bigot de Préameneu dans l'Exposé des motifs du titre des Donations/ n"" 53 (Locré, XI, 398). (c Le légataire universel sera assimilé à l'héritier », dit Joubert, Rapport au Tribunat sur le même titre (n"" 61 , Locré, p. 469).
Les articles 967 et 1002 efiacent toutes les différences entre l'héritier, le légataire universel et le légataire à titre universel, excepté celles qui sont formellement maintenues par la loi, et parmi ces différences nous ne trouvons pas que l'héritier soit tenu uUrà vires, tandis que les légataires ne seraient tenus qu'tntrà vires, ni que l'héritier puisse être poursuivi jusqu'à concurrence de sa part héréditaire, même. étant en concours avec des légataires à titre universel, tandis que les légataires ne pourraient être poursuivis que jusqu'à concurrence de la part qu'ils prennent dans la succession.
Non-seulement les textes du code ne sanctionnent aucune différence entre les héritiers et les légataires à titre universel, en ce qui concerne leur position vis-à-vis les créanciers de la succession, mais ils les placent formellement sur la même ligne. Les quatre articles 873, 1009, 1012 et 1017, dont le premier parle des héritiers, les deux autres des légataires, et le dernier des
héritiers et des légataires universels et à titre universel, sont conçus dans les mêmes termes : « Les hériiiers sont tenta des dettes et charges de la succession, personneliement pour leur part et portion tirUe, et hypothécairement pour le tout » (art. 873) ;
a Le légataire universel... sera tenu,des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout » (art, i009);
« Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel y des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, gf hypothécairement pour le tout »
« Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs dun legs, seront personnellement tenus de Vacquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession » (art. 1017).
La loi dit personnellement ; ils ne sont donc pas seulement tenus sur les biens de la succession.
Où est la diSërence entre ces trois cas ? Les textes^ ne sont pas moins formels et précis en ce qui concerne les autres successeurs à titre universel.
L'article 1085 porte que le donataire par contrat de mariage qui recueille à titre universel tous les biens qui se trouveront existants au décès du donateur « sera soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession ». L'article n'apporte ni limite ni restriction à cette obligation : donc lé donataire sera tenu indéfiniment et ultra vires.
L'article 757/ en déterminant les droits des enfants naturels, s'exprime ainsi : (n Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que Venfant naturel aurait eue s'U eût été légitime, etc. » Or, si l'enfant eût été légitime, il aurait recueilli sa portion héréditaire sous VobUgalion d'acquitter toutes les charges de la succession (art. 724). En recueillant une fraction de cette portion, il la prend donc au même titre et aux mêmes conditions auxquels il aurait reçu sa portion entière. Si ce raisonnement n'est pas admis, nous n*avons plus aucune disposition de la loi qui soumette l'enfant naturel au payement d'une dette quelconque, ni intrà ni ultra vires.
Nous invoquons le même argument en ce qui concerne le conjoint survivant et l'État.
Où est la disposition textuelle qui oblige ces deux successeurs à payer les dettes fîi\ûle part. L'article 1017 les oblige personnellement, comme les héritiers, à acquitter les legs. Quanta TobligatioQ de payer les dettes de la succession, elle résulte précisément de ce qu'ils sont successeurs à titre universel. Les articles 723, 767, 768 et 769 leur défère la succession, et non-seulement les Mefis. Or, le successeur entre dans \e patrimoine, in universumjus, du défunt, donc aussi dans ses dettes, qu'il devra payer comme le défunt aurait dû les payer. (Voy. suprà, n* 1231, et n*» 1602.)
1602. Les partisans, anciens et modernes, du système que nous combattons, invoquent surtout deux arguments, l'un de principe, l'autre de texte.
i^ L'héritier est tenu comme successeur non-seulement aux biens, mais à la personne du défunt, qu'il continue, disent-ils; donc il est grevé de toutes les dettes, comme le défunt l'était lui^ mime. Les légataires à titre universel et les succejsseurs irréguliers succèdent aux biens plutôt qu'à la personne, et dès lors ils ne sont tenus que jusqu'à concurrence des biens auxquels ils succèdent. (Pothier» Successions, chap. V, art. II, § 2, et art. III, § 1.) (Tous les auteurs sont d'accord que, pour n'être tenus que dans ces limites, les légataires et les successeurs irréguliers doivent avoir fait constater, par un inventaire la consistance de ces biens, afin d'en empêcher la confusion avec leur propre patrimoine.)
Mais aucune disposition du code ne consacre cette différence, si tant est qu'elle soit vraie. Nous sommes autorisés tout^autant à ne considérer les héritiers que comme simples successeurs aux biens, qu'à considérer les autres successeurs comme successeurs à la personne du défunt.
Et puis cet adage, si souvent invoqué, a-t-il bien un sens asse2 clair et assez précis pour servir de base juridique à tout un système de responsabilité? Nous nous trompons peut-être, mais nous ne l'avons jamais regardé que comme une phrase qui, au moins aujourd'hui, est vide de sens, et qu'il faudrait exclure du langage juridique. On comprend que quelqu'utt suûcëde à une personne, en ce sens qu'il entre dans les droits et dans les obligations d*une autre personne. Mais continuer une personne, qu'est-ce que cela peut signifier? On ne peut ni physiquement, ni juridi^ quement, continuer une personne déeédée. Mais l'enseittble des
il8 LIVKK TKOISIKÎIK. — TITRE PREMIER.
droits et des obligations d*une personne décédée peut éire continuéaprës son décès comme une universalité, et cette universalité peut être considérée comme personne morale. Ceife personne morale ne covtinue pas la personne du défunt tout entière, car elle ne peut pas exercer les droits exclusivement attachés à cette dernière, et qui n'existent plus ; elle n'est pas grevée non plus des obligations purement personnelles du défunt et qui se sont éteintes avec lui. La personne du défunt ne peut donc se continuer qu'en ce qui concerne les droits et les obligations purement patrimoniaux, dont l'ensemble constitue le patrimoint ; c'est le patrimoine comme universitas qui constitue la succession, et cette succession est le représentant ou la continuation de la personne du défunt : hœreditas personam defuncti sustinet. (Voy. suprà, n*" 1236.) Tant que cette succession est vacante {jacens)^ les dettes dont elle est grevée ne peuvent être poursuivies que contre elle; son actif épuisé, toute poursuite ultérieure serait san^» objet; toutefois la personne morale ne serait pas libérée, elle resterait, à la rigueur, débitrice. Vi^is si une autre personne physique (l'héritier) se substitue à cette personne morale représentée par le patrimoine, c'est-à-dire si elle prend pour elle le patrimoine avec toutes ses conséquences actives et passives, c'est cette personne physique qui sera investie de tous les droits .et qui sera débitrice personnelle de toutes les dettes du patrimoine. C'est donc Yacceptation du patnmoine, c'est-à-dire la succession dans Yuniversalité dA droits et obligations laissés par le défunt (successio in UNIVERSUM JUS quod defunctus habuit (voy. suprà, n® 1S31) qui est la cause de l'obligation personnelle de l'héritier. En dehors de cette succession dans \e patrimoine, on ne comprend pas une succession à la personne du défunt; succéder à la personne du défunt, c'est succéder dans l'universalité de ses biens, dans son po^imotne; ces termes ne peuvent avoir aucun autre sens.
Mais d'où vient donc l'adage : « L'héritier succède à la personne, le légataire universel succède aux biens », qui se trouve dans tous les anciens jurisconsultes du droit coutumier, et qui doit aussi avoir sa raison d'être ? Il s'explique. D'après les coutumes, l'héritier appelé par la loi avait seul qualité pour succéder dans l'universalité du patrimoine du défunt (suprà, n^ 1245); un héritier ne pouvait être institué. Le légataire d'une quote-part
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des biens du défunt ne succédait pas dans Vuniversalité de ses biens, mais seulement dans une partie de Yactifde ses biens qui subsistait après déduction des dettes, tout comme le legataritis partUionU du droit romain. (Voy. suprà, n* 1570.) Par exemple : une succession présente 100,000 francs d'actif, 40,000 francs de dettes; Tactif net est donc de 60,000 francs ; un légataire est institué sur un tiers des biens. Il ne succède pas dans Tuniversalité des bien^; mais Théritier paye les dettes, et le droit du légataire consiste dans la copropriété du tiers des 60,000 francs nets; il est copropriétaire du tiers de ces biens, mais il n*a jamais été codébiteur des dettes. C*est ce qui explique pourquoi il n'avait pas la saisine héréditaire, c'est-à-dire la copossession de l'universalité du patrimoine. L'héritier devait lui délivrer la part des biens qui restaient après déduction des dettes. Il pouvait donc d'abord liquider la succession et payer les dettes; caria délivrance d'une quote-part de l'actif était impossible tant que cet actif n'était pas établi. En ce sens on pouvait dire : le légataire succède seulement aux biens^ c'est-à-dire il prend sa quote-part des biens après déduction des dettes. Et, par la même raison, on pouvait dire que les légataires universels étaient exempts de toute contribution aux charges héréditaires, bien que l'existence de ces charges eût une influence décisive sur l'importance de leur droit. (Voy. Merlin, Répertoire, V Légataire, § VH, art. I, n^ 1.)
Dans le cours du temps, cette idée se ti*ansforma ; à certains égards, on assimila le légataire universel à l'héritier, en donnant aux créanciers de la succession une action directe contre lui jusqu'à concurrence de sa part, sans changer toutefois la position de l'héritier.
Aujourd'hui, les légataires universels et à titre universel sont tout à fait hceredis loco; ils succèdent dans Vuniversalité du patrimoine du défunt comme les héritiers eux-mêmes, et pour ce motif ils sont tenus comme les héritiers.
Pour la même raison, les donataires à litre universel par contrat de mariage et les successeurs irréguliers sont aussi tenus comme les héritiers.
1603. Il résulte de ce qui précède que l'action des créanciers ne peut plus avoir lieu contre les héritiers au delà de leur part héréditaire, lorsqu'ils sont en concours avec des légataires à
titre universel. Car les légataires représentent le patrimoine du défunt comme les héritiers eux-mêmes ; les actions se divisent entre eux de plein droit. (Toullier, édit. belge, t. IV, n** 521, 522.)
1604. 2^ L'opinion contraire tire un argument du texte des articles 724 et 1220. L'obligation des héritiers de payer les dettes uUrà vires est fondée sur la saisine, dit-on. Cette thèse en principe est une erreur. (Voy. suprà, n® 1274.) D'ailleurs, si elle était vraie, elle serait inconciliable avec la doctrine que nous contestons, et qui prétend que le légataire universel et le légataire à titre universel ne sont pas tenus tdtrà vires. Or, si la responsabilité indéfinie était fondée sur la saisine, «elle devrait donc aussi peser sur le légataire universel, ce qui d'ailleurs est soutenu par plusieurs jurisconsultes, par exemple par Zacharise (§ 723, édit. belge, t. UI, p. 198.)
Nous avons déjà démontré combien les opinions des auteurs du code et de ses commentateurs sur le caractère et les effets de la saisine sont peu claires -«t peu homogènes. Or, pour arriver à la solution de questions douteuses, il faut partir de bases certaines et incontestées. L'article 724 dit que les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Ces mots désignent seulement Yactif de la succession ; et si la loi ajoute : sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession, elle veut simplement indiquer qu'ils succèdent dans l'umversalité, dans le passif comme dans l'actif.
L'opinion contraire à la nôtre conduirait à ce singulier résultat, que l'héritier exclu par un légataire universel continuerait d'être tenu de toutes les dettes, à moins qu'il ne renonce à la succession. Mais comment renoncerait-il à un droit qui lui a été enlevé?
Au surplus, au point de vue de cette opinion, on pourrait encore soutenir avec M. Demolombe que la délivrance Judiciairement ou amiâblement obtenue par le légataire universel ou à titre universel, est aussi une saisine y 'et que par suite de cette saisine, ils se trouvent dans la même position que les héritiers.
1605. A cette dernière observation se rattache la question de savoir si les légataires dont nous parlons peuvent être personnellement poursuivis par les créanciers déjà avant ou seulement après la délivrance du legs.
La question ne se présente qu'à l'égard du légataire à titre
universel et du légataire universel lorsqu'il est en concours avec des héritiers réservataires ; car s'il est seul, il a la saisine
Après la délivrance, il n'y a pas de doute ; ils peuvent être poursuivis.
Mais nous croyons que le légataire à titre universel peut être poursuivi par les créanciers même avant la délivrance; les articles 1009 et lOlâ sont absolus et ne distinguent pas. Et, dans notre système, ce serait une inconséquence que de distinguer. Car la saisine n*est pas la cause de l'obligation de payer les dettes, donc elle est indifiërente. Ensuite, les légataires à titre universel sont hceredis loco ; leur concours exonère d'autant les héritiers de leur responsabilité; les créanciers n'ont donc pas d action contre ces derniers pour la part afférente aux légataires. Si, de plusieurs héritiers, un seul 4étenail de fait la totalité de la succession, ou si un tiers étranger la détenait, l'action des créanciers n'en serait pas moins recevable et fondée contre chacun des héritiers pour sa part héréditaire. La position du créancier vis-à-vis du légataire qui n'a paa obtenu la délivrance est la même, sauf au légataire poursuivi à poursuivre à son tour l'héritier ou à le mettre en cause. (Voy., en ce sens, l'arrêt de Bordeaux cité au n*» 1579. Contra : Demolombe, XVII, n*^ 36, 38 et les auteurs qu'il cite.
1606. Nous concluons» donc : tous les successeurs à titre universel, les légataires, les donataires par contrat de mariage et les successeurs irréguliers sont hœredis loco; ils sont ternis uUrà vires, chacun pour sa part héréditaire, comme les héritiers, et les héritiers, en cas de concours avec d^autres successeurs à titre universel, ne peuvent être poursuivis au delà de la part qu'ils prennent dans la succession.
Et^ pour la même raison, les autres successeurs à titre universel peuvent et doivent, comme les héritiers, accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, s'ils ne veulent être obligés au payement des dettes qug jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils recueillent.
Ce système a pour partisans Merlin, Répert., V Légataire, art. VII, § I, n^ XVII ; Chabot, art. 873, n^ 26-29 ; Toullier (édit. belge), t. IV, n«* 517 et suiv. ; Demolombe, XVII, n^* 35-40, et
les autorités qu*il cite. (Voy., pour le légataire universel et à titre universel, Cass, fr., 13 août 1851, D., 1851, 1, 281 et la note : Bordeaux, 12 juillet 1867, D., 1868, 2, 167 : Pour le légataire universel, Angers, 1«' mai 1867, D., 1867, 2, 85 : Pour le légataire à titre universel, Montpellier, 9 juin 1869, D., 1871, 1, 141.)