II. DU TITRE EXÉCUTOIRE CONTRE LE DÉFUNT (art
1607. L'article 877 porte : « Les litres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement, et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre Texécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de Théritier. »
C'est une innovation. D'après l'ancien droit coutumier, toutes les exécutions cessaient par la mort de l'obligé ; les créanciers ne pouvaient faire aucune exécution de biens contre l'héritier, pas même sur les biens de la succession, tant qu'ils n'avaient pas obtenu de lui un nouveau titre notarié, ou une senten(56 judiciaire qui le condamnait personnellement. (Coutume d'Orléans, art. 433; de Paris, art. 168; Pothier, Successions, chap. V, art. IV.) Toutefois, cette règle n'était pas suivie dans les pays de droit écrit ni dans les provinces de Normandie, de Provence et de Bourgogne, et même l'ordonnance de Villers-Cotterets du !•' août 1539, rendue par François I", décida que les actes passés sous scel royal seraient exécutoires contre les héritiers aussi bien que contre le débiteur lui-même ; mais ces dispositions ne furent pas observées dans les pays coutumiers. Vhérilier du créancier pouvait faire exécuter le titre contre le débiteur comme le créancier aurait pu le faire lui-même. De là Tadage coutumier : Le mort exécute le vif; mais le vif n'exécute pas h mort, c'est-à-dire que tout droit d'exécution s'éteint avec la pa sonne de l'obligé ou condamné. (Loysel, Inst, coût., n"^ 891.)
L'article 194 du projet de la commission nommée l'an vui portait cette disposition, conforme à l'ancfen droit : « Dans aucun cas les créanciers ne pourront exercer des poursuites contre l'héritier personnellement avant d'avoir fait déclarer exécutoires contre lui les titres qu'ils avaient contre le défunt. » Sur l'obser-
vatioii de Maleville, que cette règle était contraire au principe : le mot't saisit le vif, et qu'il devrait suffire d'un commandement à rhéritier, comme dans les pays de droit écrit, larticle fut renvoyé à la section de législation. La section du Tribunat en proposa le changement dans le sens admis par le code, parce que la nécessité d'obtenir contre les héritiers un titre nouveau ne servait qu'à occasionner des frais, à multiplier les procès et à fournir au débiteur de mauvaise foi des exceptions de forme pour éluder le payement. (Séance du conseil d'État du 23 nivôse an XI, n"" 25 ; observ. du Tribunat, n"" 30 ; rapport de Chabot, n^'S^; discours de Siméon au Corps législatif, n"" 40; Locré, X, p. UO, 168, 263, 302; Demolombe, XVU, n** 50, 51.)
1608. Le code prescrit que l'exécution ne pourra avoir lieu que huit jours après la signification du titre à la personne ou au domicile de l'héritier; c*est pour éviter la surprise, pour ne pas ébranler le crédit de l'héritier, et pour le mettre à même de vérifier si les titres sont légitimes et de s'opposer à leur exécution s'il en a le droit. La signification doit se faire par exploit de rhuissi^r dans la forme ordinaire ; la huitaine doit être franche. La notification peut être faite pendant les délais laissés pour faire inventaire, mais l'exécution sera nécessairement suspendue pendant ces délais, l'héritier ayant une exception dilatoire. (Voy. suprà, n® 1447.)
Le titre exécutoire, quoique emportant contrainte par corps contre le défunt, ne peut jamais entraîner la contrainte par corps contre l'héritier (arg. art. 2017 du code).
1609. On se demande si la notification du titi*e peut être remplacée par un acte équivalent, par exemple par la connaissance que l'héritier aurait eue du titre d'une autre manière? La jurisprudence est divisée sur cette question. Il faut la résoudre négativement; car si l'on admettait en principe que la signification prescrite par la loi peut être remplacée par la connaissance personnelle de l'acte par celui à qui la signification doit être faite, on devrait l'appliquer à tous les cas analogues ; on arriverait à un système d'arbitraire que la loi certes n'a pas voulu admettre. {Contra, Limoges, 29 avril 1869, D., 1869, 2, 214; Orléans, 15 fév. 1876, D., 1876, 2, 103.)
Toutefois il est loisible à l'héritier de renoncer à la signiflca-
tion ou d'en dispenser par un acte de sa volonté* pourvu que cet acte soit clair et non équivoque (arg. de Tart- 1690).
1610. Il y a aussi controverse sur la question de savoir si la disposition de Tarticle 877 s'applique également aux autres successeurs à titre universel, aux légataires, aux donataires et aux successeurs irréguliërs.
Quelques auteurs se prononcent pour la négative absolue, parce que les derniers ne succèdent pas à la personne du défunt. D'autres distinguent : ils admettent Texécution sur les biens qui proviennent du défunt, mais non sur les biens personnels de ses successeurs.
Il nous semble que les donataires, les légataires universels et les successeurs irréguliers étant hœredis loeo, les titres exécutoires peuvent être exécutés contre eux et sur tous leurs biens comme contre les héritiers, par les motifs exposés suprà, n^ 1600- 1604. (Voy. Demolombe, XVII, n« 60.)