‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 67 sur 204 · III. DE LA SEPARATION DES PATRIMOINES (art · texte numérisé non relu

III. DE LA SEPARATION DES PATRIMOINES (art

A. Définition et introductim hUiorique.

1611. L'acceptation de la succession opère une confusion entre le patrimoine du défunt et celui de l'héritier. Le patriaioioe du défunt peut étEe solvable, de sorte que tous ses créanciers eussent été payés si le défunt avait continué de vivre. Le patrimoine de l'héritier peut être insolvable, de sorte que le concours de ses propres créanciers sur la masse des deux patrimoines confondus en un seul pourrait porter préjudice aux créanciers du défunt, en empêchant qu'ils ne soient payés intégralement. G*est pour ce motif que les créanciers d'une succession ont bi faeulié de demander la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier, afin d'empêcher que l'acceptation .de ia succession n'ait pour effet d'assimiler à Imrs droits sur les biens de la succession les droits des créanciers personnels de l'héritier (fr. 1, § 1, D., De separationibus, 42, 6)« Cette Êiculté s'appelle le bénéfice de la séparation des patrimoines (beneficium separatiams) (code civil, art. 878).

Au point de vue juridique, les auteurs motivent ainsi la sëpa-

ration des patrimoines : « Les créanciers ne peuvent avoir plus de droit sur les biens de leur débiteur que leur débiteur n'en a lui-même ; l'héritier n'ayant les biens de la succession qu'à condition d'en acquitter les dettes, les legs et autres charges, les créanciers de cet héritier doivent souffrir que les dettes, les legs et autres charges de ces biens soient acquittés sur ces biens avant qu'ils puissent se venger dessus. » (Pothier, Successions, chap. V, art. IV.)

1612. L'origine de la séparation des patrimoines se trouve dans le droit romain ; elle avait été introduite, on ne sait à quelle époque, par Tédit du préteur, contre la rigueur du droit civil qui De donnait aux créanciers de la succession aucun moyen d'em-. pécher les créanciers personnels de l'héritier de concourir avec eux sur les biens de la succession. (Fr. 1, pr., D., De separationibus, 42, 6.) Elle est beaucoup plus ancienne que le bénéfice d'iûventaire, qui n'existaitpas avant Justinien(voy. 5uprà,-n*» 1437); elle occupe un titre du Digeste, tit. D., De separationiius, i% 6; voyez aussi la 1. S, C, De rébus auctoritate judicis, 7, 72.

La séparation des patrimoines devait être demandée au juge, qui l'accordait par un décret, ou la rejetait suivant les circonstances dont Ts^ppréciation lui appartenait. (Fr. 1, pr. § 14, D., hoc, /«., 42, 6.)

La séparation devait être demandée rébus irUegris avant que les biens du défunt fussent confondus avec ceux de Théritier, et au plus tard dans les cinq ans après Fadition de l'hérédité. (Fr. 1, §§ 12, 43, D., eod.)

L'ancienne jurisprudence française a admis cette institution en la modifiant. Ainsi, il n'y avait aucun temps limité ; on pouvait toujours demander la séparation tant que les biens de la succession n'étaient pas confondus avec ceux de l'héritier. (Pothier, loc, cit.)

Âa témoignage de Domat, Lois civiles, liv. III, tit. Il, Introduction^ la jurisprudence française accordait aussi aux créanciers personnels de l'héritier la faculté de demander la séparation des patrimoines lorsque leur débiteur avait accepté une succession onéreuse; mais Pothier, loc. cit., révoque en doute cette jurisprudence.

La législation intermédiaire avait conservé la séparation ; l'ar-

ticle 14, à la fin, de la loi du 11 brumaire an vu sur le régime hypothécaire, la maintient en faveur des créanciers et des légataires conformément aux lois existantes.

B. Par qui et contre qui la séparation peut être demandée,

1613. I. La séparation des patrimoines peut être demandée : il. Par tous les créanciers du défunt, sans distinction de Tori-

giiie et de la nature de leur créance, donc aussi par le créancier à terme ou conditionnel, par le créancier chirographaire et par le créancier hypothécaire; car ce dernier y aurait un intérêt si l'hypothèque était insuffisante ou si elle venait à être contestée (art. 878). L'héritier, qui est en même temps créancier de la succession, peut aussi la demander pour la partie de la créance qui ne s'éteint pas par confusion.

B. Parles légataires {code civil, art. 2111; loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851, art. 39). ils ont le même intérêt que les créanciers.

La séparation peut être demandée par tous les créanpiers ou légataires ensemble, ou par chacun d*eux en particulier.

1614. Les créanciers personnels de Yhéritier^ si son patrimoine est solvable, ne peuvent pas la demander contre les créanciers de la succession en cas d'insolvabilité de cette dernière, parce qu'ils ne peuvent pas empêcher leur débiteur de faire de nouvelles dettes en s'obligeant envers les créanciers de la succession par l'acceptation pure et simple (art. 881 ; fr. 1, § 2,'D., h. t., 42, 6).

Toutefois les créanciers personnels de l'héritier pourraient, en vertu de l'article 1167, demander la nullité de l'acceptation pure et simple d'une succession obérée, si elle avait eu lieu frauduleusement. (Voy. suprà, n** 1409. Pothier, Successions, chap. V, art. IV ; fr. 1, § 2, fr. 2 et 3, § 1, D., Quœ in fraudent credUomm^ 42, 8.)

1615. Le droit de demander la séparation des patrimoines ne peut plus être exercé lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur (art. 879). Cet article est presque textuellement tiré de Pothier, qui se seit aussi du mot novation. {Sticcessions, chap. V, art. IV.) il est évi-

dent que les créaaciers de la succession qui ont fait une véritable novaiion de la dette avec Théritier ne peuvent plus demander la séparation des patrimoines., puisqu'ils ont cessé d'être créanciers de la succession, la novation ayant pour effet d* éteindre la dette ancienne par»la création d'une dette nouvelle. .

Mais le terme novation ne doit pas être pris ici dans son sens propre et technique. (Cass. fr., 3 fév. 1857, D., 4857, 1, 49.) Le créancier de la succession est déchu du bénéfice de séparation en posant un acte, même non extinctif de sa dette, mais par lequel il accepte l'héritier pour débiteur et suit sa foi personnelle : ainsi, par exemple, en acceptant de lui une hypothèque ou un gage pour sûreté de la créance (fr. i, §§ 10 et 15, D.; h. t., '42, 6). Hais il ne perdrait pas ce bénéfice en accordant à l'héritier un délai ou en le poursuivant en payement de la dette (fr. 7, D., A. /.). Si quelques-uns des créanciers seulement avaient accepté l'héritier pour débiteur, la séparation demandée par ceux qui ne l'auraient pas accepté ne profiterait pas aux premiers (fr. 1,§16, D., h: t.).

1616. II. Contre qui et comment la demande peut-elle être formée? L'article 878 dit que la séparation peut être demandée dans tous les cas contre tout créancier.

D'après le droit romain, les créanciers du défunt dirigeaient la demande en séparation contre l'héritier ; le préteur, après examen de la cause, rendait un décret par lequel il les envoyait .en possession de tous les biens de la successioif, avec pouvoir de les administrer et de les faire vendre (fr. 1, pr. et § 1, D., h. t., 42, 6, et tit. C, De rébus auctoritaUjudids, etc., 7, 72). La liquidation de la succession et celle du patrimoine de Théritier se faisaient séparément.

L'ancienne jurisprudence frajscaise ne prescrivait aucune procédure spéciale ; même les lettres de chancellerie, autrefois en usage pour obtenir la séparation, étaient tombées en désuétude. (Demolombe, n^" 104 )

Nos lois ne prescrivent pas de mode spécial d'agir.

Les intérêts. distincts nés de la séparation se débattent entre les créanciers du défunt et ceux de l'héritier; c'est pourquoi la loi dit que la séparation peut être demandée contre les créanciers. Mais la loi n'exige pas une action individuelle contre chaque

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