TOME II
créancier de rhéritier ; d'ailleurs les créanciers de la succession pourraient ne pas connaître ceux de l'héritier. C'est pour ce motif qu'il faut admettre que la demande peut être intentée contre Yhéritier seul, et elle peut alors être opposée, par voie d'exception, aux créanciers des héritiers à mesure qu'ils se 'présentent pour être payés sur les biens de la succession. (Liège, 17 mars 4869, P., 1869, 124; Nancy, 4 juillet 1875. D., 1876, 2, 177.)
Le droit de séparation des patrimoines peut être exercé soit contre chaque héritier en particulier, soit contre tous, soit contre tout créancier d'un héritier ou de tous les héritiers. (Mourlon, t. II, p. 199.)
G. A l'égard de qwls biens eUe peut être demandée î
1617. La séparation des patrimoines s'étend à tous les biens meubles et immeubles de la succession, pourvu que leur identité puisse encore être établie ; Rébus integris, dit le ir. 1, §§12 et 13, D., h. t., 42, 6. Elle peut être établie à l'égard des immeubles, tant qu'ils n'ont pas été aliénés, et la séparation à leur égard peut être demandée tant que le droit du créancier n'est pas prescrit,pourvu que le privilège ait été inscrit dans les six mois. (Voy. le numéro suivant.)
Quant aux meubles, dont la propriété est moins stable, la loi borne la durée de l'action à trois ans comme maximum, à partir de l'ouverture de la succession (art. 880). L'identité des meubles se constate ordinairement par un inventaire. Mais, s'il y a eu confusion avant les trois ans, par exemple si les meubles n'ont pas été inventoriés, s'ils ont été vendus, ou s'il s'agit d'argent comptant, la demande de séparation ne peut plus avoir lieu.
Toutefois, la jurisprudence admet généralement que, si le prix de la vente d'un meuble est encore dû dans le délai des trois ans, il représente l'objet aliéné (jpretium succedit in locum m), il n'y a pas confusion, et les créanciers de la succession peuvent en demander la séparation . .
Ne peuvent pas être atteints par la séparation de patrimoine
les biens qu*uD cohéritier est tenu de rapporter à la succession» parce que le rapport n'est pas dû aux créanciers (art. 843, 857 et suprà, n* 1831).
D. Deê effets de la séparation des patrimoines.
1618. 1. Les créanciers de la succession ont le droit de. se faire payer sur les deniers de la succession par privilège et avant les créanciers personnels de lliéritier. C'est pourquoi le code et la loi hypothécaire belge du 16 décembre 4851 classent parmi les moyens de conserver les privilèges l'inscription du droit de demander la séparation des patrimoines. Ainsi l'ayant droit le moins Ëivorable sur les biens de la succession écarte de ces biens le créancier le plus favorable de l'héritier. Mais entre les différents créanciers de la succession ou entre les légataires, la séparation des patrimoines n'établit aucun privilège. Ils sont payés suivant l'ordre de leurs droits respectifs, quand même quelques-uns d'entre eux auraient fait inscrire leur droit à la séparation plus tôt que d'autres.
En ce qui concerne le privilège contre les créanciers de l'héritier, il faut distinguer entre les meubles et les immeubles de la succession.
A. A l'égard des meubles, les créanciers de la succession ont un privilège, à la seule condition de former l'action en séparation dans les trois ans de l'ouvefture de la succession.
B. A l'égard des immeubles, les créanciers de la succession ne conservent leur privilège qu'en prenant inscription sur chacun de ces immeubles spécialement dans les six mois de l'ouverture de la succession. Jusqu'à l'expiration de ce délai, l'hériter ne peut hypothéquer ni aliéner aucun des immeubles de la succession, afin de ne pas rendre la séparation des patrimoines illusoire (code civil, art. 2111 ; loi hyp. belge, art. 39). Si l'inscription a été prise dans les six mois, les créanciers dé la succession conservent leur privilège et ont un droit de suite sur ces immeubles* (Gass. fr., 27 juillet 1870, 0., 187i, 1, 352.) Sous le code, l'inscription prise après les six mois, mais avant Faliènation,
assurait encore aux créanciers et légataires une hypothèque prenant rang à la date de Vinscription. Il n*en est plus ainsi sous la nouvelle loi hypothécaire bel^e de 1851. Il résulte des discussions que si: Finscription n'a pas été prise dans les si;K mois, les deux patrimoines sont confondus, et sur leur masse réunie, les créanciers du défunt et ceux de Théritier viéjinent en concurrence. (Voy. Marlou, Des Privilèges et hypothèques^ n® 677; Delebecque, Commentaire de la loi du 16 décembre iSM y n^ 221 .)
La loi n'exige pas que la demande en séparation des patrimoifies soit formée dans les six mois de Touverture de la succession; elle ne doit donc pas précéder l'inscription. Il suffit, pour la rendre efficace, qu elle soit formée lors de la distribution des deniers (arl,. 880). (Metz, 27 mai 1868, D., 1868, 2, 103.)
1619. 2. Si la séparation des patrimoines n'a été demandée ou obtenue que par quelques-uns des créanciers de la succession, ceux-là seuls en profitent contre les créanciers de l'héritier, mais ils n'acquièrent aucun droit de préférence sur les autres créanciers de la succession, qui ne l'ont pas demandée ou obtenue. Ainsi la part de ceux qui n'ont pas demandé la séparation ne vient pas accroître à la part de ceux qui l'ont obtenue. Mais les créanciers de l'héritier viennent en concours avec les premiers sur les biens de la succession, tandis qu'ils ne viennent pas en concours avec les seconds. (Cass. fr., 4 déc. 1871, D., 1871, 1, 249.)
Exemple : La succession a un actif de 45,000 francs, un passif de 60,000; il y a trois créanciers ^hirographaires chacun de 20,000 francs. L'héritier a aussi 60,000 francs de dettes et 15,000 francs d'actif. Trois cas sont possibles :
l''' cas. Il y a confusion des deux patrimoines; donc 120,000 fr. de dettes et 60,000 francs d'actif. Chaque créancier aura la moitié ou 50 p. c. de sa créance.
2® cas. Il y a séparation des patrimoines pour tous les créanciers. Chaque créancier de la succession aura 75 p. c. ; chaque créancier de l'héritier, 25 p. c.
3*" cas. Un seul des trois créanciers de la succession (A) demande la séparation. A prend la même somme qu'il aurait eue si tous les créanciers avaient demandé la séparation, soit 15,000 fr.
DES SUCCESSIONS. â61
Le reste tombe dans la masse confondue, qui, après le payement de A, se compose ainsi :
L'actif de la succession est de fr. 30,000
l'actif de l'héritier 45,000
la soomie totale des deux patrimoines est de. . . fr. 45,000
Le passif de la succession est de 40,000
celui de l'héritier de 60 000
En tout. . fr. 100,000
Chaque créancier aura donc 45 p. c.
1680. 3. Après le payement des créanciers de la succession, si elle présente encore un excédant d'actif, les créanciers personnels de l'héritier conservent leur droit de se faire payer sur cet excédant. (Gass. fr., 28 avril 1869, D., 1869, i, 443.)
4. De même, si les créanciers de la succession ne sont pas intégralement payés, ils ont incontestablement le droit de recourir sur le patrimoine personneLde Théritier lorsque les créanciers personnels de ce dernier ont été payés et qu'il y a encore un excédant. (Demolombe, XVII, n*" 219.) Car la séparation n'a pas lieu dans l'intérêt de l'héritier, mais bien dans l'intérêt des créanciers de la succession. La question était controversée parmi les jurisconsultes romains. L'avis de M. Demolombe est celui de Papinien. (Fr. 3, § 2, comparé avec fr. 1, § 17 et fr. 5, D., A. t., 42, 6; et Pothier, toc. cit.)
16S1. 5. Mais il y a controverse sur la question de savoir si les créanciers personnels de Yhéritier, en Qas d'insuffisance du patrimoine de la succession, peuvent se faire payer par privilège et à l'exclusion des créanciers du défunt, sur le patrimoine de l'héritier.
En droit romain, la solution était affirmative. (Voy. les lois romaines qui précèdent et Pothier, loc. cit.) Elle est admise également sous le code par Marcadé, sur l'article 880; Mourlon, t. II, p. 202, etc.
Pour la négative se prononcent Demolombe, XVII, n"** 219-221, et les auteurs qu'il cite.
Cette opinion est juste pour les motifs suivants : en acceptant sans bénéfice d'inventaire, l'héritier confond les deux patrimoines; à ffon égard, c'est donc comme s'il n'y en avait qu'un, qui sert de
gage commua à tous ses créanciers, donc aussi à ceux de la succession» qui sont devenus ses créanciers personnels (art. 2093, 2094). Sur ce gage commun, la loi accorde formellement un droit de préférence aux créanciers de la succession, et le refuse formellement aux créanciers personnels de Théritier (art. 881). A quel titre ces derniers viendraient-ils donc réclamer un privilège sur une partie quelconque de la masse des patrimoines confond ui3 ?
1622. 6. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire a pour effet d'empêcher la confusion entre le patrimoine de la succession et celui de l'héritier. Elle renferme donc de plein droit la séparation des patrimoines au profit des créanciers de la succession. C'est un point constant en jurisprudence aujourd'hui. (Lyon, 13 mars 1867, D., 1867, 2, 214; Nîmes, 6 nov. 1869, D., 1871. 2, 37.) Il suit de là que les créanciers de la succession ne sont pas tenus de demander la séparation des patrimoines pour qu'elle ait lieu à leur profit; et, malgré l'avis contraire de quelques auteurs, il faut en dire autant de l'inscription prescrite par l'article 2111 (39 de la loi belge du 16 décembre 1851); car l'héritier bénéficiaire doit conserver et administrer la succession comme un patrimoine séparé et en rendre compte aux créanciers et aux légataires (art. 803). (Voy. suprà, n^ 1453, 1456 et suiv.)
Mais le bénéfice d'inventaire n'enlève pas aux créanciers et aux légataires le droit de demander la séparation des patrimoines ou de requérir l'inscription prescrite à cet effet. Il est même pruâent de la demander pour éviter la confusion qui pourrait • avoir lieu si, pour une des causes prévues par la loi, l'héritier était déchu du bénéfice d'inventaire et devenait héritier pur et simple, par exemple en recelant ou en aliénant les biens de la succession sans la forme prescrite par la loi. (Voy. suprà, n^ 1466.) Ce dernier point est controversé. D'après une autre opinion, la séparation continuerait de subsister à l'égard des créanciers, alors même que l'héritier bénéficiaire deviendrait plus tard héritier pur et simple. (Voy., en ce sens, cass. fr., 8 juin 1863, D., 1863, 1, 273 et la note.) ^
La séparation des patrimoines existe de plein droit si la succession est vacante. Il n'y a pas d'héritier avec le patrimoine duquel la succession puisse se confondre.