‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 69 sur 204 · IV. DE L'INTERVEXTION DES CRÉâNCIEES D*UN DES COPARTAOEANTS · texte numérisé non relu

IV. DE L'INTERVEXTION DES CRÉâNCIEES D*UN DES COPARTAOEANTS

(art. 882).

1683. La séparation des patrimoines est introduite dans l'intérêt des créanciers du défunt.

L'article 882 a pour objet l'intérêt des créanciers des cohéritiers ou copartageants. Son but est de prévenir que le partage ne se &sse en fraude des droits des créanciers ou autres ayants cause, par exemple cessionnaires ou acquéreurs des droits d'un copartageant. Il est ainsi conçu :

tt Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit £siit en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. »

Cette intervention existait déjà dans l'ancien droit. (Voy. Pothier. Successions, chap. IV, art. V, § i, à la fin.)

On peut faire le partage en fraude des droits du créancier de plusieurs manières; par exemple, en ne donnant pas au copartageant toute sa part ; ou en lui donnant des choses faciles à détourner ; en lui faisant faire en nature le rapport d'un immeuble hypothéqué ; ou en ne mettant pas dans son lot un immeuble hypothéqué pendant l'indivision, etc. Les créanciers n'ont pas le droit d'exercer une influence sur le mode de faire le partage, ni de s'opposer à ce qu'il se fasse conformément^ à la manière convenue entre les cohéritiers.

Ainsi, par exemple, ils ne peuvent pas s'opposer à ce que les héritiers procèdent à la vente des immeubles communs, si ce mode ne leur porte aucun préjudice. (Bruxelles, 18 janvier 1851, P., 1853, 20, et Bruxelles, 2 juillet 1875, P., 1875, 349 et la note.)

Les créanciers du copartageant peuvent intervenir au partage et s'opposer à ce qu'il ait lieu hors de leur présence, en faisant notifier leur volonté à tous les copartageants par acte d'huissier extrajudiciaire. Ils peuvent intervenir pour la première fois en appel. (Bruxelles, 26 février 1868, B. J., t. 26, p. 1505.) Il a

i{\i LIVIŒ TH0ISII:MK. — TITRE PREMIER.

été décillé aussi que ropposilion aux scellés, faite par un créancier (voy. 9Ufn% n« 1486) équivaut à une opposition au partage. (Dijon. 16 mars 1874, D., 1876. 5, 327.)

11 en est de même db Faction par laquelle le créancier provoque le partage judiciaire des biens indivis entre son débiteur et d'autres copropriétaires. (Liège. 20 juin 1868, P., 1869, 110; Bruxelles,? août.187l.P., 1873, 155; cass, fr., 29 juillet 1867, D., 1868, 1, 34.)

1624. L'article 882 donne lieu à une gi^ande controvei^e. Les créanciers d'un copartageant, qui ne sont pas intervenus et n*ont pas fait opposition, peuvent-ils attaquer l'acte de partage en alléguant qu'il est le résultat d'un concert frauduleux entre tous les copartageants?

Quelques jurisconsultes admettent que le créancier non opposant ne perd que le droit d'attaquer le partage fait sans fraude, mais que, quand même il n'aurait pas fait opposition, il conserve toujours le droit d'attaquer le partage frauduleux. Le partage sans fraude ne peut être attaqué.

En présence des textes du code, cette opinion nous paraît inadmissible.

En effet, l'article 1167, alin. 1*% permet d'une manière trèsgénérale aux créanciers d'attaquer, en leur nom personnel, les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. A cette règle générale le second alinéa apporte une restriction en ces termes : « Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre Des Successions, etc., se conformer aux règles qui y sont prescrites. » Or, l^ législateur a rendu plus difficile l'attaque contre un partage que contre tout autre acte, parce qu'il ne s'agit pas de renverser un contrat isolé intervenu entre le débiteur et un tiers, mais un acte qui peut intéresser un grand nombre de personnes, même une famille tout entière, dont les intérêts seraient remis en question, et parmi lesquelles il pourrait y en avoir toujours plusieurs qui ignorent la fraude. Les clauses d'un partage sont souvent connexes. Les inconvénients de la rescision d'un semblable acte motivent l'exception contenue dans l'article 882, qui ne permet d'attaquer un partage consommé que lorsqu'il y a été procédé : 1"* ou bien sans les créanciers s'ils sont intervenus; 2"* ou au pr^dice d'une opposition qu'ils auraient

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formée. Donc, le partage est inattaquable si les créanciers n*y sont pas intervenus et ny ont pas fait opposition, à moins que lacte de partage ne soit tout à fait simulé. (Lyon, 9 juin 1876, D., 1878, 2, 13; Chambéry, 29 nov. 1876, D., 1878, 2, 215; Paris, 10 août 1877, D., 1878, 2, 172, et les notes.)

Les motifs de cette exception à la règle générale du premier alinéa de l'article 1167 sont d'ailleurs très-rationnels.

D*autres dispositions de la loi prouvent également la tendance du législateur à maintenir les partages : ce sont les articles 885, 887, alinéa 2, et surtout 891, dont nous traiterons dans les deux sections suivantes. (Voy., en ce sens, Demolombe, XVII, n**" 240- 243.)

SECTION IV

DE i/EPFET du partage ET DE LA GARANTIE DES LOTS (art. 885-886).

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