I. DP L EFFET DU PARTAGE
A. Introduction historique.
1625. L*ouverture de la succession foit naître entre plusieurs cohéritiers une indivision ; le partage la fait cesser. Le droit romain considère le partage comme translatif et attributif de propriété. Chaque cohéritier, étant propriétaire d*une portion idéale et indivise de tous les objets de la succession, transfère à son cohéritier tous ses droits indivis sur les choses qui forment le lot de ce dernier. De cette manière, chaque cohéritier devient propriétaire exclusif et pro diyiso des choses qui composent son lot, mais il ne le devient quà partir du moment du partage et par le transfert même. Si donc Tun.des cohéritiers avait, pendant Tindivision, grevé sa part indivise d'hypothèques ou d'autres droits réels, par exemple d'un usufruit, ces droits continueraient d'affecter les objets de la succession.
Un principe tout différent, et dont l'article 883 du code est la reproduction, a prévalu dans l'ancienne jurisprudence française
depuis le milieu du xvi'' siècle, mais son origine remonte à Tépoque féodale. « Il n*est peut-être aucune autre époque, dans les annales de notre droit, qui nous montre le génie des jurisconsultes français luttant avec plus de souplesse et de persévérance contre les prétentions de la féodalité », dit M. Demolombe, XVII, n» 256.
Tant que le partage était considéré comme un acte translatif de propriété, il était soumis au payement des droits seigneuriaux de lods et vpntes; et comme le décès avait. opéré une première mutation, le changement du droit du défunt en une indivision au profit des héritiers, les seigneurs perçurent deux fois les droits de mutation à de courts intervalles.
Pour éviter cette double charge, les jurisconsultes établirent la maxime que, dès que le partage était opéré, il devait avoir un efifet rétroactif, ou simplement déclaratif {on dénominatif, comme dit Pothier) des droits des cohéritiers ; que chacun d*eux devait être considéré comme ayant reçu immédiatement et directement du défunt les objets compris dans son lot, et que l'indivision était censée n'avoir pas existé.
Cette maxime triompha d'abord dans le régime féodal et fiscal ; de là est né l'adage : « De partage, licitation et adjudication entre cohéritiers ou comparçonniers, ne sont dus lods ne ventes. » (Loysel, Inst. coût., n"" 542.)
Une fois établie, les jurisconsultes cherchèrent à la fonder sur un principe scientifique, et finirent par la faire admettre d'une manière générale dans le droit civil, en en tirant toutes les conséquences, dauiant plus qu'elle ofirait encore cette utilité d'empêcher que pendant l'indivision l'un des cohéritiers ne grevât sa part indivise d'hypothèques ou d'autres droits réels, qui, d'après le principe du droit romain, continuaient de grever les parts des autres après le partage. La règle doit donc son origine à un double but d'utilité {utilitatis causa introducta).
Pour justifier la nouvelle règle sous le point de vue scientifique, les jurisconsultes disaient que chaque cohéritier était propriétaire, sous une condition suspensive, des effets compris dans son lot, et copropriétaire, sous une condition résolutoire^ des biens qui seraient compris dans le lot de ses cohéritiers.
Les jurisconsultes finirent par considérer l'effet rétroactif du
partage comme une conséquence de la maxime : le mort saisit le vif. L'héritier était censé saisi, du jour du décès, de tout ce qu*il devait avoir par Févénement du partage. (Lebrun, Traité des Suc-cessions, liv. IV, chap. I, n** 36; voy. Demoiombe, XVII, n* 253- 267.)
Le principe de Tefifet rétroactif du partage était admis depuis le xYi* siècle. Il fut également suivi par le droit coutumier de Brabaot. (Bruxelles, 12 juin 1817, P., 429 ; jugement du tribunal civil de Bruxelles du 26 décembre 1866, B. J., t. 25, 148-158, et le réquisitoire.)
Par identité de motifs, le principe de l'article 883 s'applique non-seulement au partage des successions, mais généralement à tous les cas d'indivision, par exemple à la communauté entre époux (art. 1408, 1476), à la société (1872) et aux simples communautés incidentes {communio inddens).
B. A quels biens s applique la règle de l'article 883 ?
1626. L'article 883 porte : « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. ».
Ce principe s'applique sans aucun doute à tous les biens cûrprêts meubles et immeubles de la succession, et aussi aux biens incorporels qui ne sont pas susceptibles de division (arg. article 1423).
Mais estril applicable aux créances héréditaires ? Avant de discuter cette question, il importe d'en montrer l'intérêt pratique.
1627. D'après les XII Tables, dont le principe est reproduit dans les fr. 2, § 5 et fr. 3, D., Familiœ erdscundœ, 10, 2, et 1. 6, G., eod., 3, 36, les créances héréditaires se divisent de plein droit entre les héritiers, suivant leurs perlions héréditaires.
De ce principe découlent les conséquences suivantes :
l"" Chaque héritier ne peut demander que la part dont il est saisi (sauf l'indivisibilité) ;
2* Tout héritier peut valablement céder sa part héréditaire dans chacune des créances ;
3* Le débiteur d'une créance héréditaire se libère valablement
en partie, s'il paye à Tua des héritiers la part de la créance dont celui-ci est saisi ;
4^ Si un des héritiers est de son chef débiteur d'un débiteur de la succession» sa part dans la créance héréditaire se compense de plein droit jusqu'à due concurrence avec sa dette personnelle; par exemple, A doit 5,000 francs à la succession appartenant' à Primus et à Secundus. Primus doit 6,000 francs à A ; la compensation s'opère jusqu'à concurrence de 2,500 francs; Primus ne doit plus que 3,500 francs à A ;
5'' Les créanciers personnels de l'un des héritiers peuvent frapper de saisie-arrét sa part dans les créances héréditaires, et faire ordonner que les débiteurs de ces créances payeront entre les mains des saisissants jusqu'à concurrence de la part de ce^ héritier (arg. art. 1166).
1628. Ces effets sont-ils modifiés par l'article 883? Ou bien le principe de l'effet rétroactif du partage, proclamé par cet article, s'applique-t-il aux créances héréditaires ?
La question est très-controversée. Il y a trois opinions :
1^ La première applique d'une manière absolue le principe de la rétroactivité auif créances héréditaires ; elle se fonde sur la généralité des termes de l'article 883. (Cass. fr., 20 déc. 1848, D., 1849, 1, 81 et la note.)
S"" Suivant une autre opinion, l'article 883 est tout à fait inapplica1[)le aux créances. Elles se divisent de plein droit par la loi, et par conséquent elles sont exclues du partage. Toutefois, comme, d'après l'article 832, il convient de faire entrer dans chaque lot la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits et de créances, les héritiers peuvent les comprendre dans le partage. Mais alors le partage des créances consiste dans les cessions ou transports que les cohéritiers se font réciproquement, ou font à l'un ou à plusieurs d'entre eux, de leur part héréditaire. Cette cession n'a d'effet que du jour du partage, et, à Tégard des tiers, du jour de la signification faite au débiteur. Jusqu'à ce jour, tous les effets indiqués au numéro précédent peuvent se produire.
Cette opinion nous paraît juste. Elle peut invoquer d'abord le texte de l'article 1220, d'après lequel les héritiers ne peuvent demander la dette que pour les parts dont ils sont saisis comme
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représentant le créancier ; ensuite Tarticle 883, d'après lequel le cohéritier est censé n*avoir jamais eu la propriété des effets non compris dans son lot. Le mot propriété prouve que la'Ioi ne s'applique qu'aux choses sur lesquelles on peut avoir un droit réel; dans le langage juridique correct, on ne dit pas propriété d'une créance. D'après l'ancien droit, les créances héréditaires ne tombaient pas sous la règle de la rétroactivité du partage. (Voy. Demolombe, XVII, n"* â95.) Pothier n'en dit rien. Dans le chapitre des Obligations divisibles, dont il traite longuement, il n'aurait certes pas omis de mentionner l'effet rétroactif du partage comme une des causes qui pourraient modifier les effets de la divisibilité des créances entre cohéritiers. Enfin, le principe de l'article 883 n'est pas juridique; c'est une fiction introduite pour cause d'utilité contre la rigueur du droit, et les fictions ne doivent pas être extensivement interprétées. (Cass. fr., 17 janvier 1870, D., 1870, i, 303 ; Gand, 14 août 1871, P., 1872, 17.)
3^ La troisième opinion distingue. En principe, elle applique l'article 883 ; mais, jusqu^au partage, elle admet la division avec les conséquences indiquées au numéro précédent. C'est ainsi qu'elle concilie l'article 1220 avec les articles 832 et 883. C'est 1 avis de Demolombe, n*» 291-298.
Faisons d'abord observer que cette opinion coïncide presque avec la deuxième quant à ses effets, et que par les exceptions qu'elle admet à l'article 883, elle en détruit presque entièrement le principe.
La différence entre ces deux dernières opinions se réduit à ceci : dans le système de la deuxième opinion, le débiteur pourrait payer à chaque cohéritier sa part, tant que la cession opérée par le partage ne lui a pas été notifiée; d'après la troisième opinion, il suffit qu'il ait eu connaissance du résultat du partage, pour ne plus pouvoir payer qu'entre les mains de celui à qui la créance est échue.
La divisibilité des créances vient à cesser par rapport au débiteur, si la cause qui à opéré la division vient è cesser, par exemple lorsqu'un des héritiers réunit sur sa tête les parts des autres par cession, par succession ou par suite du partage. Alors le débiteur lie peut plus rembourser par parties. (Pothier, Traité des Obligations, n^'319.)
G. A quels actes de partage s*applique la règle de la rétroactivité.
1626. La règle s'applique à tous les partages et à tous les actes équipollents au partage qui font cesser rindivision d'une manière absolue entre tous les cohéritiers, quels quen soient le caractère ou la dénomination ; donc au partage ordinaire en nature» à celui avec soulte ou retour de lots» c'est-à-dire au cas où un cohéritier a reçu en biens de la succession plus que sa part à la charge de payer une certaine somme en argent (souke) à un ou à plusieurs de ses cohéritiers (art. 832, 833) ; aux prélèvements (art. 829» 830) ; à la licitation ou vente d'un objet de la succession faite à un des cohéritiers. Elle ifi'applique aussi aux successions bénéficiaires. (Nancy, 6 nov. 1869, D., 1871, 2, 37.)
Mais elle n'est pas applicable au cas où le bien licite a été adjugé à UD tiers étranger à la succession. Car l'article 883. dit que le cohéritier est censé avoir succédé seul à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation. Or, le tiers qui n est pas héritier n'a pas succédé au défunt ; l'adjudication sur licitation, par laquelle il est devenu acquéreur, est pour lui une vente ou cession ordinaire faite par tous les cohéritiers conjointement et par chacun pour sa part et portion.
Le principe de l'article 883 s'applique pareillement au partage partiel d'un ou de quelques-uns des effets de la succession, parce qu'à l'égard de ces effets^ il fait cesser l'indivision ; de même et par la même raison, à la vente d'un objet de la succession faite par tous les cohéritiers k l'un d'entre eux, ou k la cession des droits successifs faite par tous les cohéritiers k l'un d'entre eux.
1630. La règle de la rétroactivité ne s'applique pas au cas où la cession des droits successifs aurait été faite k l'un des cohéritiers à titre gratuit, lors même qu'elle aurait fait cesser l'indivision d'une manière absolue k l'égard de tous les cohéritiers. Car le partage est un acte essentiellement k titre onéreux. L'héritier donataire de ses cohéritiers n'a pas succédé immédiatement au défont en ce qui concerne les objets qui lui sont donnés; le droit de les prendre et de les conserver ne provient pas du défont, mais il lui a été attribué par ses cohéritiers ; il est donc l'ayant
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cause des donateurs quant à la part qui devait revenir à ceux-ci. (Zachari®, § 625, t. II, p. 460, note i ; Demolombe, n» 283.)
Il n*y a pas lieu non plus d'appliquer la règle dans les deux cas suivants : l"" lorsque quelques-uns des cohéritiers se rendent adjudicataires d'un bien sur licitation (Cass. fr., 8 mars 1875, D., 1876, 1, 369); 2® lorsqu'un ou plusieurs cohéritiers ont cédé Ipurs droits successifs non pas à tous leurs cohéritiers, mais seulement à l'un ou à plusieurs d'entre eux. Ces actes ne sont pas des actes de partage et ne font pas cesser l'indivision. L'hypothèse de l'article 883 n'est donc pas réalisée. Toutefois ces questions sont controversées. (ZachariaB, § 625, t. II, p. 460, notes 5 et 6 ; Demolombe, n"^ 284-288.)
D. Conséquences du principe de Varticle 883.
1631. 1® Les hypothèques, les servitudes et autres droits réels établis par l'un des cohéritiers, soit sur tous les immeubles ou sur quelques immeubles de la succession, soit sur sa part indivise dans la totalité ou dans une partie de ces immeubles, ainsi que les aliénations immobilières consenties par l'un des cohéritiers, deviennent caduques en tant qu'elles portent sur des immeubles qui par l'effet du partage (ou d'un acte équivalent) passent aux mains de ses cohéritiers ; et ces mêmes droits et aliénations continuent à subsister à l'égard des immeubles dont il devient propriétaire exclusif. (ZacharisB, § 625, t. II, p. 460; cass. fr., 12 mai 1875, D., 1876, 1, 504.)
Il suit de cette règle, combinée avec celle de la spécialité des hypothèques, que, lorsque l'hypothèque consentie par l'un des cohéritiers sur un ou plusieurs immeubles de la succession vient à s'évanouir par l'effet du partage, elle ne se transporte pas sur les immeubles non hypothéqués échus au constituant.
Si rimmeuble dont un des cohéritiers aurait hypothéqué sa part indivise était adjugé sur licitation à un tiers non cohéritier, l'hypothèque continuerait de subsister, parce que, en principe, on peut hypothéquer une part indivise. {Contra, Paris, 3 juiUet 1872, D. 1874, 2, 23.) Mais il n'en serait pas de même des servitudes, parce que l'un des copropriétaires ne peut pas établir une servitude sans le consentement de l'autre.
27i LIVRE TROISIÈME. — TITRE PREMIER.
2^ Les partages» licitations, ventes ou autres actes y équipollents ne sont pas soumis à Faction résolutoire pour défaut du payement de la soulte ou du prix, contrairement à la règle de Tarticle 1184. Les intérêts des cohéritiers sont garantis par le privilège que leur accordent Tarticle 2103, n"" 3, du code et la loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851, article 27 ¥, 33, 35. Car chacun des cohéritiers est censé ne rien tenir de ses cohéritiers, mais tenir tout du défunt. De plus, il y a un puissant motif d*utilité à ne pas laisser résilier le partage. C'est celui exposé mprà, n*> 1624.