III. DE LA SAISINE
A. Introduction historiqtie.
1266. En droit romain, la succession déférée n'était acquise à Théritier que par YacceptaHon, à moins qu'il ne fût de la classe des héritiers appelés nécessaires {hasres necessarius ou suus et neeessarius). Les héritiers nécessaires étaient les fils de famille et les esclaves à qui leur maître avait légué la liberté; ils acquéraieot l'hérédité inévitablement et ipso jure. L'acceptation, se faisait ou par une déclaration expresse, même extrajudiciaire et non soleanelle {cMtio hœreditatis)^ ou tacitement par des actes d'héritier (^exlto pro hœrede) (§7, J., De hœredum qualitate, 2, 19); elle avait un effet rétroactif jusqu'au jour de l'ouverture de la succèssioo. (Fr. 54, D., De acquirenda vel omiitenda hœreditate, 29, 2 ; fr. 193, D., De regulis juris, -30, 17. Rivier, Tr. des successions.
Mais aucun héritier, pas péme Théritier nécessaire, ne succédait dans l^ possession du défunt. La possession, c'est-à-dire la puissance physique sur la chose, était interrompue par la mort du possesseur, et l'héritier ne devenait possesseur de la succession que par un nouvel acte de prise de possession (apprehensio). (Fr. 23, D., De acquirenda vel amittenda possessione, 41, 2.)
1267. 11 en était autrement d'après le droit coutumier : la succession était acquise à l'héritier de plein droit et même à son iasu dès l'instant qu'elle lui était déférée, c'est-à-dire dès le moment de l'ouverture de la succession; dès lors il était propriétaire ei possesseur de l'hérédité. L'héritier succédait donc aussi dans la possession du défunt. Cette règle était exprimée par l'adage coutumier : <c Le mort saisit le vif son plus prochain héritier habile à lui succéder » (coutume de Paris, art. 318) : le défunt était censé meltre le vif (ou héritier) en possession (Vinvestir ou Yensaisiner) de tous ses droits et biens : a Mortuus facit vivufn possessorem sine uUa apprehensione », disait Tiraqueau.'
Cette règle avait lieu dans toutes les provinces du royaume de
France, même dans celles régies par le droit écrit, quoique diamétralement opposée aux principes du droit romain; elle avait lieu à regard des héritiers testamentaires du droit écrit, et dans les coutumes qui les admettaient, aussi bien qu'à Tégard des héritiers légitimes. Mais il n*en était pas de même à Tégard des légataires universels ; ceux-ci n'étaient pas saisis et devaient demander à l'héritier la délivrance de leur legs. (Pothier, Traité des successions, chap. III, sect. II.)
1268. Quelle est l'origine de cette règle du droit coutumier?
La saisine est fondée dans l'ancienne solidarité familiale des Germains. La famille, formée par la communauté du sang, était considérée comme une communauté, une unité et une personnalité morale en laquelle résidaient la propriété et la possession des biens appartenant à ses membres {condominium in solidum). La propriété et la possession appartenaient moins au père et aux en. fants, comme on l'a dit, qu'à la parenté; celui qui en était investi était considéré comme étant le détenteur de l'une et de l'autre en qualité de chef de la parenté ou de la famille ; il était en quelque sorte détenteur au nom d'autrui, au nom de la communauté. Son successeur était investi des mêmes droits, parce que, à la rigueur, le sujet du droit de propriété et de la possession n'était pas changé; c'était toujours le corps moral de la famille. Le mort saisissait, c'est-à-dire investissait le vif, son successeur, des droits qu'il avait lui-même exercés pour la communauté. Lorsque plus tard l'idée du condominium de la famille, comme corps moral, s'affaiblissait dans ses conséquences, sans jamais s'efi&cer entièrement, les effets de l'ancien principe se maintinrent, et c'était admis comme une règle générale chez les anciens Germains, déjà à l'époque des lois barbares, que la possession (la saisine) de l'hérédité passait de plein droit à l'héritier sans qu'une appréhension fôt nécessaire. (Voy. Heineccius, Elementa juris Germanici, II, X, n^ 296; Walter, Deutsche Rechtsgeschichte (Histoire du droit allemand), n^ 548, et surtout J. Simonnet, Histoire et théorie de la saisine héréditaire (mémoire couronné par la faculté de droit de Paris en 1850), chapitre II, p. 31-59.)
Nous ne rencontrons ni le nom de saisine, ni la règle que la possession passe de plein droit à l'héritier, dans les monuments de la première période du droit français, appelée l'époque franke
et qui va jusqu'au x"" siècle ; mais la règle se trouve, comme un principe, nettement formulée dans les auteurs de la deuxième période (appelée féodale) qui dure depuis le x* jusqu'au xiv* siècle; Beaumanoir et Desfontaines la connaissaient ; Des Mares (mort en 1383), décision li*" 234, dit : « Mort saisit son hoir vif, combien que particulièrement il y ait coutume locale où il faut nécessairement saisine du seigneur ». (Grand Coutumier, liv. II, chap. XXI.)
La règle le mort saisU le vif n'était pas applicable à la succession dans les fiefs ; le seigneur direct était saisi du fief avant l'héritier féodal, lequel ne recevait l'investiture qu'après le serment de foi et hommage. (Grand Coutumier, liv. Il, chap. XXI.)
1269. C'est à cette règle du droit féodal que E. De Laurière, note sur Loysel, n* 317, rattache l'explication de l'origine de la saisine : ce D'après plusieurs coutumes », dit-il, ce la saisine n'avait pas lieu anciennement, et toute personne qui mourait était censée se dessaisir de ses biens entre les mains de son seigneur ; de sorte que les héritiers étaient obligés de les reprendre du seigneur en lui faisant foi et hommage, et lui payant le relief, si c'étaient des fiefs ; ou en lui payant les droits de saisine^ si c'étaient des héritages en roture. Mais comme ce droit était odieux, on introduisit que toute personne décédée serait réputée avoir remis en mourant la possession de ses biens entre les mains de son plus proche parent habile à lui succéder, et non entre les mains d'aucune autre personne ; parce que, parmi nous, institution ^héritier n*a pas de lieu. Et de là est venu notre règle : k mort saisit le vif. »
D'après lui, la règle aurait une origine analogue à celle qui a fait introduire le caractère déclaratif du partage (art. 883 ; voy. infrà, chap. VI, sect. IV). Cette opinion n'est pas tout à fait exacte. Si les jurisconsultes ont repoussé les prétentions fiscales des seigneurs par la maxime le mort saisit le vif y ils n'ont pas ineenU ou introduit une règle nouvelle, ou une fiction, comme dans le partage; mais ils se sont appuyés sur un principe fondé dans le vieux droit.
Les jurisconsultes qui se sont presque exclusivement occupés du droit romain traitent cette règle avec un certain dédain, en en attribuant l'origine à l'ignorance et à une interprétation ou exten-
32 LIVRE TROiSiËMË. ~ TITRE PREMIER.
sion erronée du fr. 30, D.» Ex quitus causis mcgor. XXV annis, 4, 6, qui permet, eu matière d'usucapion, de joindre la possession du défunt à celle de Théritier. Gujas, dans son commentaire sur cette loi, dit que les docteurs ont vu dans cette accesm pas-sessionis le principe que le défunt transmet la possession k son héritier ; que cette erreur a passé dans les mœurs et qu'elle a fait naître cette maxime vulgaire {de via coUecta) : le mort saisit le vif.
B. A qui appartient la saisine.
1270. Les auteurs du code civil ont reproduit le principe de l'ancien droit dans l'article 724 : « Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession : les enfants naturels, l'époux survivant et l'État doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées. »
On peut se demander, avec M. Simonnet, quelle a été l'intention probable des législateurs en faisant de la saisine une prérogative pour certains successibles, et quel effet principal ils lui ont attribué?
La question n'est pas susceptible d'une solution générale ; elle se divise en beaucoup d'autres qui seront traitées dans le cours de l'ouvrage. Faisons seulement observer ici, avec M. Simonnet, que le code civil ne contient pas un système complet sur la saisine, ou du moins qu'il faut prendre ses dispositions dans un sens limité, secundum subjectam materiam; que le but des rédacteurs n'était pas de développer dans un ordre artistique des théories particulières ; que chaque article est un fait, en quelque sorte, qui répond à un besoin pratique, et que ce n'est pas sans circonspection qu'on peut en &ire un corps de doctrine. {Saisine héréd., p. 256.)
Ajoutons que la disposition de l'article 724, portant « que les enfeuts naturels doivent se faire envoyer en possession par justice )>, n'est exacte que lorsqu'ils demandent, à défaut de parents, tous les biens du défunt (art. 773). L'enfant naturel en
concours avec des héritiers légitimes doit demander la délivrance à ces derniers.
1271. On peut se demander pourquoi la loi n'accorde pas de plein droit la saisine aux enfants naturels, au conjoint survivant et à TËtat? Car, d*après l'ancienne jurisprudence, la saisine appartenait au roi ou au seigneur, à qui les biens étaient attribués par droit de déshérence, de bâtardise, d'aubaine ou de confiscation.
Dans les travaux préparatoires du code, nous ne voyons que cette faible raison donnée par Sîméon, « parce qu'ils ne sont pas héritiers légitimes proprement dits » . C'est résoudre la question par la question. (Discours au Tribunat, m 12, Locré, p. 382.) Disons plutôt que c'est une mesure de précaution pour faire reconnaître leur titre; que la délivrance est pour eux un titre de notoriété qui supplée au titre légitime et leur donne, à l'égard des tiers, le bénéfice de la saisine. (Simonnet, p. 257 ; Demolombe, n*154.)
Le code civil hollandais (art. 880) donne la saisine aux enfonts naturels et au conjoint survivant, et oblige seulement l'État à demander l'envoi en possession.
1272. La saisine n'appartient pas seulement aux héritiers légitimes ou ab intestat ; exceptionnellement, la loi la donne au lé- {gataire universel {Y héritier institué du droit romain), si au décès du testateur il n y a pas d'héritiers réservataires (art. 1006). Cette disposition est une transaction entre le droit écrit et le droit coulumier. (Voy. suprà, n*" 4267.)
La saisine est attribuée dans l'ordre suivant :
1*" Toujours aux héritiers réservataires (art. 724, 1004) ;
2o Sil n'y a pas d'héritiers à réserve, au légataire universel (art. 1006) ;
3* Aux autres héritiers légitimes.
La saisine appartient aux héritiers ou aux successeurs dans Tordre suivant lequel la loi ou une disposition de dernière volonté les appelle à succéder ; par conséquent, le parent d'un degré plus éloigné en est exclu par .un parent plus proche. « Le mort saisit son héritier le plus proche », disait l'ancien adage coutumier. De là il résulte que l'opinion de plusieurs auteurs d après laquelle la saisine appai*tient collectivement à tous les parents au