II. DE LA GARANTIE DES LOTS
A. Principe et fondement juridique,
1632. <c Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent dune cause antérieure au partage » (art. 884, alin. l^^)
En droit romain, l'obligation de garantie était une conséquence du transfert que chaque cohéritier faisait de ses droits à son cohéritier. (L, 14, C, Familiœ erciscundœ, 3, 36; 1. 7, C, Communia utriusque^ 3, 38.)
En droit français, le partage n'étant pas translatif de propriété, il est plus difficile de trouver une base juridique à la garantie. Pothier donne pour raison la nécessité de Tégaiité qui doit régner dans les partages, égalité qui serait troublée par l'éviction d'un objet tombé dans le lot de l'un des copartageants. « Quelques coutumes, dit-il, ont des dispositions y relatives; et il n'est pas douteux qu'elle a lieu dans celles qui ne s'en expliquent pas, étant fondée sur une équité naturelle. »
Toutefois on ne peut pas entièrement faire abstraction de l'idée du droit romain. Le principe de la rétroactivité du partage a été introduit pour des raisons d'utilité; mais, en réalité, il y a eu indivision, et c'est par un concours, des volontés des cohéritiers qu'a été établi l'état de' choses qui, par pure fiction, est censé avoir suivi immédiatement le décès du de cujus,
La garantie a lieu de plein droit dans les partages judiciaires comme dans les partages ù l'amiable.
B. Contre quels troubles elle a Heu,
1683. Pour qu'il y ait lieu à garantie, il faut que le trouble soit:
l"" Un trouble de droite c'est-à-dire le droit d'une autre personne sur la chose tombée dans le lot d'un cohéritier. Ainsi, il n y a pas lieu à garantie contre des voies de fait, ni contre les faits du prince ; 2® que la cause du trouble soit antétieure au partage, par exemple une vente, ou hypothèque ou servitude consentie par le testateur ; donc, il n'y a pas de garantie contre une expropriation pour cause d'utilité publique ayant eu lieu après le pailage ; 3® que le cohéritier n'ait pas souffert le trouble par sa faute; il ny a donc pas lieu à garantie contre les droits que Théritier a lui-môme consentis sur la chose avaiU ou après le partage.
L'héritier est en faute lorsqu'il n'a pas opposé les moyens de défense qu'il aurait pu opposer, par exemple la prescription acquise.
La garantie a aussi pour objet les servitudes ; c'est-à-dire que les cohéritiers doivent gai*antir l'existence des servitudes actives déclarées comme accessoires des fonds, et qu'ils doivent garantir la non-existence des servitudes passives, autres que des servitudes apparentes et des servitudes légales (arg. art. 694, 1638). Les cohéritiers sont également tenus de se garantir non-seulement l'exûtdnce, au jour du partage^ des créances héréditaires^ mais aussi la solvabilité, à la même époque, des débiteurs de ces créances (art. 1693). Mais il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé (article 886, alin. 2). Car, à partir de ce moment, les objets attribués à chaque héritier sont à ses risques et périls.
L'article 1694 n'est pas applicable ici. Car la position du cohéritier est plus favorable que celle d'un cessionnaire, qui souvent spécule sur un avantage en achetant la créance au-dessous de sa ^eur.
Les cohéritiers doivent au3si se garantir la contenance des
tV4 LIVRE TROKifellB. ^ flTM) PREMIER.
immeubles, lorsque les immeubles leur ont été assignés pour une valeur calculée h raison de la oOQten^Jiica.
Mais la loi ne leur impose pas la garantie à raison des vices ou défauts cachés des objets qui leur sont échus. L'existence de ces Vices pomrait donner lien à une action en rescision, sit y avait lésion de plus d'un quart (art. 887).
G. De Vindemnité due en cas d'évkHcn.
Ii684. 'Ghacun des cohéritiers est personeeltement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'mdemnrser son cohéritier de la perte que lui a causée Téviction. — Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables(art.88£^).
Si les cohéritiers ne peuvent pas faiire cesser le trouble, ilft doivent indemniser le cohéritier évincé de la perte que lui a causée révidion. De là il suit que la chose dont un cohéritier a été évince doit être estimée eu égard à sa valeur au fftoment de FévwtUm et ùon au moment du partage, comme le diaent quelques auteurs. Car sa perte consiste dans la privation de la valeur que la chose avait au moment où le cohéritier en est privé. (Brutelies,!! mars 1876,P., 1876,319.)
Ghacun des cohéritiers n'est tenu de cette indemnité que per* sonnellement pour sa part, nonobstant le privilège de l'un sur le lot de l'autre. L'article 885., alin. i, est une autre appliealion de la règle énoncée datas l'article 875. La loi n'ajoute pas : hypothécairement pour le tout.
Si l'dn des cohéritiers se trouve insolvable, la ^portion dont il est tenu doit se répartir entre tous, proportiomieHement à la part de chacun; c'est là le sens du mot également dans l'article* 885. (Voy. suprà, n« 1698.)
D. Des moyens de faire valoir la garantie.
1685. Il n'y a pas lieu à rescision du partage pour oaase diéviction, pour les raisons expos*ées {suprà, n'' 1624). Pour sûreté de leur garantie, les cohéritier» ont un privilège sur tous Des immeubles de la succession, sauf restrîelion à qu«fapie»«iiiis
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^4W imv^ut^eft par l'aote de parts^e (art. 2108« 3^ ; loi liypo* Oiécair^ belge/ du iH àéeembce iSSl* an. â7, 4%* art. 33^83). Toutefois le recours oe peut étce exereé cootre chaçan que pour s^i part MrMitaire-
La garantie peut être poursuivie par action prtacôiak eo dom^ i^age^^Qtérdts- après i'^yiclkm subie, ou fa^ par aotioQ inddenie, par rappel eq garwtie de3 cohéritiers sur une poursuite .eo ëvi4s^ tiçA dii;igée contra Tua d*eux. L'héritier poursuivi doit appeler les siutres en garantie, autremeot il peut y avoir lieu d^appliquer rarticle 1640.
E. Deê ea$ danà Uxquek U n'y a pas Meu à farûntie.
1636. L» garantie i^'a paailieu :
1"» Si Xefgpi^ d*évîctîon aoufierte a. été exceptée par une clause pariicHlitre et €^^e$s» de> Tactei de partage (art. 884, alin, 2). Cette disposition est limitative. Les termes de la loi & opposent à «eque les. cop^tageaots oonvicMeiSkt dluœ mamère géniraU qu'ils ne se devront aucune garantie, et à ce que Ton admette une Ff oQQeîMMm tacite. La loi n'a pas voulu que la stipulation de noo^arantie devUit une clause de style dans les. actes de. payr^ tage. Pour quei la garantie n'ait paê lieu, it feut donc, ou que la coti^tf de l'éviction contre laquelle les héritiers ne veulent paa garaiAtir ^oit indiquée, ou que les biens exempts de la 'garantie soÂ^t désignés.
Si l'héritier avait, au moment du partage, connu la danger de réviction, il ne serait pas privé . dé la garantie, à moins qu'il ne résultât à révidence de l'acte de partage que ee danger a^t été prie en considération pour évaluer le bien.
2® Si l'éviction a été souSertaipar la faute du cohéritier (arti^ cle 884, alin. 2, et n» 1(>33).
F. De la durée de la garantie.
1687. En règle générale, l'action en garantie dure trente ans à dater de l'éviction ou du trouble (art. 2262 et 2257).
1688. L'article 886, relatif à la prescription de la garantie d'une rente, contient une exception à cette règle assez difficile à
jnotiver. U porte : « La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut étce exercée que dans les einq ans qui suivent le partage. Il n*y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé. »
Anciennement l'obligation de garantie de la solvabilité future du débiteur d'une rente était perpétuelle, c'est-à-dire durait jusqu'au remboursement de la rente, que le débiteur pouvait toujours offrir, mais que le créancier ne pouvait jamais exiger. Pour éviter cet inconvénient, on stipulait ordinairement, dans les actes de partage, que les copartageants ne seraient pas garants de la solvabilité du débiteur de la rente ou qu'ils n'en seraient garants que pendant un certain temps, par exemple pendant dix ans après le partage. (Pothier, Successions, chap. IV, art. V, § 3.)
Les auteurs du code, sur l'observation du tribunal de cassation, ont supprimé la garantie de la solvabilité future du débiteur, en assimilant, selon l'avis de Pothier, l'insolvabilité du débiteur à l'incendie d'une maison échue à un des copartageants. Cela était rationnel.
Mais pourquoi l'action en garantie à raison de Yinsolvabilité déjà existante au moment du partage n'a-t-elle pas la durée ordinaire de trente ans? U est difficile de donner un motif. Peut-être parce que le législateur a pensé qu'après un délai plus ou moins long expiré depuis le partage, il serait difficile de feire la preuve que le débiteur était déjà insolvable antéiieurement. (Voy. Demolombe, XVII, n<- 372-377.)
La courte prescription de l'article 886 ne s'applique pas à la garantie de Vexistence même de la rente, ni à celle de la solvabilité du débiteur au moment du partage d'une créance exigible; ces garanties tombent sous la règle générale.
SECTION V
DI LA RESCISION VU HATiftBB DB PARTA6B (art. 887-892),