I. DES CAUSES DE LA RESCISION
A. En général.
1689. Le partage est une convention. En principe, il peut donc être annulé ou rescindé pour les causes qui donnent lieu à la rescision des conventions en général, c'est-à-dire pour dol, violence, incapacité des parties contractantes, vice de forme là où une forme particulière est prescrite. Dans ce cas, le partage est rescindable indépendamment de toute lésion.
La rescision du partage pour une des causes qui viennent d*étre mentionnées est, en ce qui concerne ses effets, sa durée, la confirmation ou la ratification dont elle est susceptible, les fins de non-recevoir qui peuvent y être opposées, en général soumise aux règles sur la nullité et la rescision des autres conventions, sauf les exceptions qui seront ci-après indiquées (Yoy. art. 1304-1314, 1337, 1338).
1640. La règle du numéro précédent souffre deux modifications. Tune restrictive f Yzaive-extenme du droit commun.
i^ La modification restrictive consiste en ce que, contrairement à Fancien droit et à la règle de Tarticle 1110 du code, le partage ne peut pas être attaqué pour cause d'erreur. Maintenue comme cause de nullité dans le projet de la commission, elle fut supprimée'par la section du consjéil d'État, par le motif qu'elle se confond avec la lésion ou avec un autre moyen d'attaquer le partage ou de réparer le dommage, ou bien qu'elle est indifférente.
Voici, en effet, les principaux cas d'erreur dans lesquels la réparation peut être obtenue sans recourir à l'annulation du' partage.
On a omis quelques objets dans le partage, il y a lieu à un partage supplémentaire. Ce cas est formellement prévu par l'article 887, alin. 2.
27g LIVRE TROISIËUfi. — TITttK PREMIER.
On y a compris des objets appartenant à un tiers et le copartageant à qui ils sont échus en est évincé; il a Faction en garantie (art. 884).
Il y a erreur dans l'évaluation des objets; il y a lieu à la resci* sion pour lésion, si la lésion dépasse le quart (art. 887, alin. 2).
On a admis un copartageant qui n'avait pas la qualité d'héritier. On a contre lui la pétition d'hérédité ou la condictio indebiti, et sa portion devient l'objet d*un partage supplémentaire. Du reste» le partage serait à àon égard sans cause, donc nul.
Il en serait de même si l'on avait attribué à l'un des copartagéants une part héréditaire trop forte.
Si un des cohéritiers n'a pas figuré dans le partage, il feut en Ëlire un nouveau (arg. art. 1078).
D'après ce qui précède, il n'y a pas de remède contre le préjudice résultant d'une évaluation erronée, et c(ui n'altéiiit pttè le quart. La loi le considère comme iâdifiërent. (Voy. séance du conseil d'Élat du 23 nivôse an xi^ n"" 32, Locré, p. 142.) Il y a donc dans ce cas une lacune dans la loi.
1641. 2'' La modification est €XUniii>e en ce que la rescision du partage est admise lorsqu'un des cohéritiers établit à soil préjudice une lésion de plus du quart (art. 887, alin. 2).
En règle, la liston ne vicie pas les conventions, à moins d'une disposition formelle de la loi (àr^. 1118).
Le droit romain admettait la rescision du partage pouf lé^^n, mais les interprètes étaient divisés «ur le point dé savoir si toule lésion d'une certaine importance pouvait avoir cet ëfieti ou bien, s'il ftillait» comme dan^ là vente, une lésion de plus de la moitié {tdtra dimidiufny Les lois 1 et 3, G.^ Commutda utriusque judicU,- 3, 38, avaient fait naître cette controverse. Pbthieir dit qu'en France c'était une très^ncienne jurisprudence (elle daté proba^ blement déjà du xvi* siècle) que la lésion du Ueri au qwàrt (è'est'^ à-dire qui passe le quart) suffit pour restituer un majeur contre un partage. {Successiansy chap. IV; art. \L)
La lésion est une cause de rescision parce que le pariagtii n'est pas un acte de spéculation, « un contrat de commerce », comiiie dit Pothieir, dans lequel chaque partie cherche un bénéfice ftux dépens de l'autre; c'est une opération qui doit donher à chaque partie divisément ce qu'elle avait auparavant indivtsénuku. Vi^akU
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est 4bB0 là ètolse et rftme des partais. C'est poui^quei il &e &iit paë^ comme dans la veale, ûM léftioïi d't)utf6*»di6itié pour dooMir lieu à kl reeeîsiOQk (Ghabet« rapport, n"" 68; SènéoR^ discours au Tribunat» b» 40; Locré, p. 268 et 303.)
B. SpéeMemeni de la Urian.
ld4B. Un cohéritier est iésë dé plus iun qwfrt lorsque les objets compris dans son lot ne représentent, au modient du partage, qu'une valeur inférieure de plus <l*un quart à la valeur qu'il àuiiait dû recevoir. Pour juger s'il y a lésions on estime les obfets suivant leur valeur à l'époque du partage (art. 890).
U n'y a donc pas liete à lésion lorsque l'un des héritiers a dans son lot un qniatl de plus que ce à quoi il a droite ai la perle qui ré^tthe de cette inégalité e^t répartie entre les autres héritiers de telle maûièfe qu'aucun €e\éi n'éprouve une lésion dû plus du quart. (Mourlon, Répétitions écrites^ II, p. 213.)
Le cc^éritfer qui fonde sur la. lésion sa demande en rescision du partage n'a pas besoin d'établir qull y a eu dot ou violence, ni qu'il n'a pas suffisamment connu les lots ou le lot qu'il a acceptés. (Arg. de l'article 4674.) Pour établir la lésion, il n'y a pas Ueu de suivre les ràgled établies dans la reseidion des ventes d'immeubles pour cause de lésion. On suit la procédure ordinaire. (Uége, 12 d*c. 1868, P. 1860, 162.)
t048. <t L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de Êiire 6edsei^ l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il f&t qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière. — Mais après le pana^e^ bu l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est ptuis admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait lé premier acte, môme quand il n'y aurait pas eu à ce Àujet de procès comniebcé » (art. 888).
Ainsi, pai" exemple, l'aotiob réscisoire est admissible contre un acte qualifié de compte de tutelle avenu etltrè lï mère et son fils. (Brux., 14 nov. 1868, P. 1860, 19T.)
Cette disposition s'applique égatem«nt au cds ôh Taete a eu poét objet dé Mrt cesser TindivisioA pont une partie seulement des ohoâee héréditaires, ou seulement à l'égard de quelques-uns
des cohéritiers (arg. art. 889; cass. fr., 28 juin 1859, D. 1859, 299, et Gand, 25 juillet 1874, l>. 1875, 178) ; au partage amiable ou au partage judiciaire lorsque la justice n*est intervenue que pour Yhomologuer. Mais il en serait autrement si un jugement passé en force de chose jugée avait été rendu sur des différends élevés au sujet des opérations mêmes du partage, par exemple snr le point de savoir si les lots formés d*aprës l'estimation des experts sont égaux ou non. La chose jugée serait alors définitive.
Le motif de cette disposition se trouve déjà dans Pothier ; c'est d'empêcher que les copartageants n'éludent la loi et ne rendent le partage inattaquable en cas de lésion, en le déguisant sous la forme ou sous la dénomination d'une vente, qui ne peut être attaquée que pour lésion de plus des sept douzièmes, ou d'une transactiofty qui, sous l'ancien droit comme d'après le code (art. 2052, alin. 2), ne peut être attaquée pour cause de lésion. (Pothier. Successions^ chap. IV, art. VI; Chabot, rapport, n® 62; Locré, p. 268.)
Quant à la transaction qui a roulé sur des difficultés réelles, il ne nous semble pas absolument nécessaire qu'elle ait été conclue après le partage pour être à l'abri de l'attaque pour lésion. C'est là une question d'appréciation du magistrat, qui doit examiner principalement si les parties ont eu l'intention d'éluder la loi ou non. D'ailleurs il sera quelquefois impossible de procéder à un partage définitif sans avoir préalablement écarté certaines difficultés par une transaction. C'était aussi l'idée du projet primitif, art. 217, et de Tronchet au conseil d'État. (Locré, p. 142.)
1644. Au premier abord il semble y avoir contradiction entre la règle qui précède et l'article 889 portant : « L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans finaude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux. »
Mais la loi a en vue deux hypothèses difiërentes que Pothier, à qui cette disposition a été empruntée, distinguait déjà. Dans le cas de l'art. 888, le cohéritier veut prendre, en vertu de sa qualité d'héritier, sa part des biens héréditaires; dans le cas de l'article 889, il devient étranger à la succession, en aliénant avant le partage ses droits successifs à un de ses cohéritiers, par une convention globale qui a un caractère tout à fait aléatoire. C'était
uoe question controversée parmi les anciens jurisconsultes et les tribunaux que de savoir si la lésion devait donner lieu à la resti- * tntion contre une vente de droits successifs faite avant le partage, ' sans garantie et aux risques et périls de Facquéreur. (Voy. Chabot, Rapport, n« 62; Locré, p, 269.)
Le code a adopté Topinion de Pothier, qui exige, pour que la vente conserve son caractère aléatoire, que les deux contractants n'aient été pas plus instruits Tun que Fautre des droits et des dettes de la succession. (Chap. VI, art. VI.) Il y aurait donc fraude^ si le cessionnaire avait eu connaissance des forces de la succession tandis que le cédant les aurait ignorées.
Il y aurait aussi fraude à la loi si les deux parties, également bien renseignées sur les forces de l'hérédité, avaient déclaré que la cession se ferait aux risques et périls de l'acquéreur, afin de déguiser le partage sous la forme d'une convention aléatoire.