II. DES EFFETS DE l' ACTION EN RESCISION
1646. I^a rescision du partage, pour quelque cause qu'elle ait lieu, a pour effet de rétablir l'indivision et de rendre nécessaire un nouveau partage. Chaque cohéritier doit rapporter à la masse, soit en nature, soit en moins prenant, les objets qu'il a reçus par le premier partage.
Qnant aux fruits et intérêts, ils se compensent jusqu'à concurrence de la portion dont chaque cohéritier a été en jouissance. Pour ce qui concerne l'excédant de la part qui devrait revenir à chaque cohéritier, il faut distinguer :
\^ Si la rescision est demandée pour cause de lésion, les fruits et les intérêts de cet excédant ne sont dus par chaque cohéritier que depuis le jour de la demande en rescision (arg. art. 1682). 2* Si la rescision est demandée pour cause de dol ou de violence, le cohéritier de bonne foi ne doit les fruits qu'à partir du jour de la demande; mais celui qui est de mauvaise foi les doit à partir du jour où il a connu les vices du partage. (Demolombe, XVII, n^ 544.)
L'action en rescision exerce aussi ses effets à l'égard des tiers acquéreurs des biens de la succession. Toutes les aliénations et concessions de droits réels s'évanouissent, à moins que les biens
2S2 LIVRE TROfSrËME. — TITRE PREMIER.
qui en sont l'objet ce tombent, par suite dû nouteira parta]ge, dans le lot de celui qui acoiïeëdé.cesdroits(âirg.kii1.il83»46Sl, et 9upf% n* 1558).
m. DE l'extinction m l'action en rescision.
1646. Il iaut distin^er.
I. Il y a des causes générales d'extiaction de l'action ea rescision, quel qu'en soit le fondement. Ce sont :
1^ La prescription de dix ans (art. 1304 et t. III, au titre Des contrats).
Si l'action est fondée sur la lésion, la prescription commence à courir à partir du jour du partage (arg. art. 1676).
^ La renonciation, la confirmation ou la ratification expresse ou tacite. La dernière peut se faire par l'exécution volontaire (art. 1338, alin. 3, et t. III, loc. cit.).
1647. IL H y a deux causes d'extifiûiion spéciales, l'une de l'action en rescision pour cause de lésion, l'autre de l'action en rescision pour cause de (M et violence.
1^ En cas de lésion. Aux termes de l'article 891, « le défendeur
ii la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offitint et en fournissant au demandeur' le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature. » (Comp. l'article 1681.) Cette dispo^tion était déjà suivie dans l'ancien droit (voy . Pothier, loc. cit.) et le motif d'em* pêcher l'annulation d'un partage est celui que nous avons donné {suprà, n« 1624). *
Le défendeur ne peut pas aiTéter le cours de l'action, si elle est fondée sur le dol ou la violence. Il est vrai que l'article ^1 mentionne indistinctement YactUm en rescision, sans la limiter au cas de lésion. Mais le moyen d'arrêter le cours de l'action cdn-
siste à établir Yégalitéy en fournissant au demandeur le supplément de sa portion. Le payement dû supplément ne peut réparer que le vice iïinégalité du partage. La cause même de la demande détermine l'étendue des obligations du défendeur. Mai^ comment l'oflire du supplément pourrait-elle faire disparaître les vices dont le consentement est entaché par le dol ou la violence? Et quel supplément le défendeur pourrait-il dans ce cae offrir au deaiui*
AëAvl (DéttëWmbé. n* 4fH ; Cass. fiv, î\ âtoW l*î8, ft., 1848, 4. 195. et 17 nov. 1858. D., 1858, 1, 465.)
L'ofiVe de fournie au detnàndeor le supplément de sa portion peut être ftite îtisqu'elu jugement définitif. Le tiers aj^tit causé peut aussi la faire (arg. art. 1681, alin. 2).
1648. S* En cas de dol ou violetice. L'article 892 porte :
« lé cbbéritië^ qui S aliéné son lot en tout ou en partie n*ést plus rècevable à intenter Taction en rescision pour dôl ou violence, di ràliénatiôti qu*il a fkité est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence. » * Cette disposition M se trouve ni dans Tancien droit ni dans le projet de la commi^ion; elle a été proposée par la section .de législation du conseil d'État et adoptée sans discussion. Elle fournit une nouvelle preuve de la sollicitude du législateur de maintenir autant que possible les partages et de les mettre à l'abri de la rescision. A ce point de vue, elle a une utilité pratique incontestable.
Il est plus difficile d'en trouver le fondement juridique. La plupart des jurisconsultes la justifient par Tarticle 1338, en considérant cette aliénation postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence comme un acte de ratification, de 'confirmation ou d'exécution volontaire. (Merlin, Bépertoire, \^ Lésion, § 6; Demolombe, n"" 484; Mourlon, t. II, p. 218.) Mais les annotateurs de Zachari» font observer avec raison qu'on n'exécute un acte, dans le sens propre de l'expression, qu'en accomplissant les^obligations qu'il vous impose, oi^ en acceptant la prestation des obligations qu'il impose à autrui; mais que le cohéritier qui aliène tout ou partie des objets compris dans son lot n'accomplit, au profit de ses cohéritiers,«aucune des obligations résultant du partage, et ne l'exécute par conséquent pas, dans le sens de l'article 1338. (Aubry et Rau sur ZacharisD, § 626, édit. belge, t. II, p. 464, note 5.) Nous ajoutons que l'on peut difficilement admettre que les cohéritiers du vendeur puissent tirer contre lui une exception ou une fin de non-recevoir d'un acte auquel ils n'ont point concouru, qui est donc chose tierce pour eux. Ce dernier principe a été consacré, entre autres, dans un arrêt de Bruxelles du 3 avril 1878 (B. J., t. 36, 930).*
Nous devons donc considérer la fin de non-recevoir résultant
de l'article 893 comme tout à fait exceptionnelle, reçue, pour des raisons d'utilité, contre les principes du droit commun.
1649. L'article 893 peut-il être appliqué au cas ob le cohéritier a été lésé de plus d'un quart? Cette question est très-controversée. Nous croyons devoir la résoudre négativement, d'abord à cause du texte de l'article, qui n'admet la fin de non-recevoir que contre l'action en rescision fondée sur le dol ou la violence; ensuite parce que la disposition qu'il porte est dérogatoire au droit commun, et que toutes les exceptions aux principes généraux de droit doivent être interprétées restrictivement.(Voy.,sur cette question, Demolombe, XVII, n^ 493-497, qui se prononce dans le même sens, mais pour d'autres motifs, et les nombreuses autorités qu'il cite pour les diverses opinions. (Gass. fr., 18 fév. 1851, D., 1851, 1, 294.)