‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 74 sur 204 · I. DEFINITION ET INTRODUCTION HISTORIQUE · texte numérisé non relu

I. DEFINITION ET INTRODUCTION HISTORIQUE

1660. La pétition d'hérédité (hœreditatU petUio ou vindieatio) est une action réelle, par laquelle une personne qui se prétend appelée à une succession, soit en tout soit en partie, réclame, de celui qui en a la possession, la restitution de tous les objets composant cette succession. Suivant quelques jurisconsultes, cette action est mixte.

1661. D*après Tancien droit romain, toute personne, méine de mauvaise foi, pouvait usucaper une succession par la possession coptinuée pendant un an. La pétition d'hérédité ne durait donc qu'une année. (Gajus, Commentar.y lU 52-58.) Cette usucapion, que les Romains eux-mêmes qualifient d'immorale {lucrativa et improba)^ était encore en usage du temps de Cicéron. Les jurisconsultes classiques ne l'admettent plus pour la succession entière, mais seulement à l'égard de choses particulières et déterminées faisant partie de Ija succession. Le sénatus-consulte A* Adrien abolit implicitement cette usucapion et disposa que le possesseur de mauvaise foi devait une indemnité complète du chef du dommage qu'il avait causé à l'héritier, tandis que le possesseur de bonne foi n'était tenu de la restitution que jusqu'à concurrence de ce dont il était enrichi {nsque eo dumtaxat, quo locupkHor ex ed re foetus eeset) ; ce dernier devait donc aussi

restituer le prix des choses aliénées ainsi que les fruits des biens héréditaires qu*il avait perçus. Mais le possesseur de mauvaise foi (prœdo)^ s'if ne pouvait plus acquérir aucun droit contre Yhéritier, pouvait toujours faire valoir son usucapion contre les tiers, jusqu'à ce que rempereur Marc-Aurè;le fit porter des peines criminelles contre le vol de choses provenant d'une succession, en établissant les jii^icîa cn'm^n^ expU^tœ h/ij^red/fa^i^^ {T\\. p., Jg^rptlatœ hœreditatis^ 47» 19; tit. G., H0 çi:imine expil. hœred., 9, 32.)

Dans le droit de Justinien il n*est plus question de Yusucapio lucraiiva pro hœrede. (Maynz, Cours de droit romain^ 4"" id., §§ 359 et 408 ; Rivier, Successions, §50; A. Seresia, De la Pétition d'hérédité, n^ 1-26). Les titres D., Sk àa^reditaUs petitUnie, 5, 3,. et G., eod., 3, 31, contiennent sur la pétition d'hérédité beaucoup de règles, dont la plupart furent suivies par l'ancienne jurisprudence française; Pothier en a fait un traité spécial dans son ouvrage: Traité du domaine de pro^ri^té, |!?rt. II. chap,, l^^ a^ ,365-449.

Le code civil ne traite pas de la pétition d'hérédité; il en fait iwe m«Atio« tout A^f^ «ico^aftoke dans le titre de l'i^^eotfv aux «jft^iMj^ 137 €ft i38. U faut dooe. puiser Jçs règles à suivre en d^tte mtièjçe pnQqipalem^nt dans le. droit romain» tel que Pavait iqt^qpiréié raoçianne ji^risprudenee fraaçaise.

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