‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 79 sur 204 · ES CHOSES ALIÉNÉES PAR LE DÉFENDEUR · texte numérisé non relu

ES CHOSES ALIÉNÉES PAR LE DÉFENDEUR

1661. Le sénatus-consulte d'Adrien a proclamé le principe que la possession de l'hérédité ne peut dans aucun cas être, pour le possesseur quel qu'il soit, une cause de gains, et, d'autre part, que s'il est de bonne toi, elle ne doit point devenir pour lui une source de pertes. (Fr. 20, § 6, D., h. t. ; Maynz, § 409.)

Ce principe est appliqué au possesseur de bonne foi et au possesseur de mauvaise foi de la manière suivante avec les modifications que Taocienne jurisprudence française y a apportées :

l"" Quant au possesseur de bonne foi. Il faut distinguer :

A. S'il a aliéné à titre gratuU des choses faisant partie de la succession, il ne doit aucune indemnité.

Toutefois, si la libéralité avait eu lieu moyennant une charge {sub modo)y ou si elle avait été rémunératoire, ou si elle avait été faite en acquittement d'une obligation naturelle, par exemple pour doter un des enfants jdu donateur qui, par cela même, se serait épargné une dépense, ou si le donateur avait reçu une libéralité en retour; dans tous ces cas il serait tenu à la restitution jusqu'à concurreûce de ce dont il se serait enrichi ou de la dépease qu'il se serait épargnée. (Fr. 25, § 11, D., h. t.; Pothier, n"" 423, et voy. iuprà, n*" .247 b.)

B. S'il a aliéné à titre onéreux, il doit restituer le prix qu'il a reçu en retour, quand même la valeur de Tobjet vendu serait supérieure au prix (arg. art. 432, 1380, 1935; fr. 25, § 11 h. t.). Mais ce prix est dû quand même il serait supérieur à la valeur de la chose, ou que Théritier n'aurait pas fait ce profit s'il eût été en possession de la succession ; par exemple dans le cas où les choses vendues auraient péri par cas fortuit peu après la vente qui en a été faite et que l'héritier ne se fût pas également dépêché de les vendre. (Fr. 20, § 17, D., h. t.; Pothier, n*» 417.)

D'après le droit romain, le possesseur de bonne foi n'était tenu de restituer le prix des choses vendues qu'autant qull s'en trouvait encore enrichi au jour de la demande, et il ne devait pas rendre les sommes qu'il avait dissipées. (Fr. 20, § 6 ; fr. 23 ; fr. 25, § 11, D., A. t.) Mais Pothier, tout en trouvant ces décisions conformes à l'équité naturelle, nous enseigne qu'elles n'étaient pas reçues dans la pratique française, parce qu'il est impossible de connaître si le possesseur qui a employé des sommes dues à la succession s'en trouve encore plus riche ; que, dès lors, le possesseur est censé avoir profité de tout ce qui lui est parvenu des biens de la succession, « à moins quil ne fasse apparoir du contraire. » (Pothier, n** 429.)

Nous croyons donc, conformément à ce que nous avons dit supf% au n"" 247 y;, que le possesseur est libéré de l'obligation de restituer en tout ou en partie s'U prouve qu'il ne se trouve plus enrichi, parce que le prix est perdu ou dissipé {quia lauHus vixU).

1662. i!^ Le possesseur de mauvaise foi est tenu d'indemniser l'héritier de tout le préjudice que lui a causé l'aliénation, peu importe qu'elle ait été faite à titre gratuit ou à titre onéreux. Ainsi, par exemple, s'il a vendu la chose au-dessous de sa valeur, il en doit la valeur entière, et^non-seulement le prix (articles 1382, 1383; arg. de l'art. 1379).

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