DKS FRUITS
1Ô83. 1^ Le possesseur de mauvaise foi doit rendre compte non-seulement des fruits qu'il a perçus, mais même de ceux qu*il aurait pu percevoir depuis le jour où sa possession de mauvaise
foi a commencé (fructus perceptos et percipiendos). Sur ce point il n'y a aucun doute. (Fr. 21, 25, §§ 2 et 4; fr. 40, § 1, D., h. t.; § 2, J., De offidojudicis, 4, 17 ; Pothier, n*> 431 ; Code civil, arg. art. 1382, 1383.)
1664. 2'' Le possesseur de bonne foi fait siens les fruits qu'il a perçus (arg. art. 138, 549 et 550 du code civil; Zacharise, Aubry et Rau, § 616, 5^ Pothier, n'^430; Seresia, n*» 160; Laurent, t. IX, n» 542).
Cette question est aujourd'hui encore controversée et elle était douteuse sous l'ancienne jurisprudence française. En droit romain, le possesseur même de bonne foi était, en principe, tenu de restituer tout ce qu'il avait recueilli par suite de la possession de l'hérédité, mais avec le tempérament important in quantum locupte" tiar fœtus erat, c'est-à-dire jusqu'à concurrence seulement de ce dont il se trouvait encore enrichi au jour de la demande. La règle : fructus dugent hœreditatem, à laquelle d'ailleurs plusieurs auteurs prêtent une signification erronée, n'était donc admise qu'avec cette modification.
La pratique française résistait à l'application de la règle ainsi modifiée, à cause de la difficulté de savoir si le possesseur se trouve encore enrichi, et elle exigeait de celui qui s'était mis en possession d'une succession de tenir compte des fruits à l'héritier qui l'avait évincé. C'est pourquoi Pothier enseigne qu'en ce qui concerne les fruits, le possesseur doit être présumé les avoir dépensés ; c'est-à-dire qu'il est présumé n'être pas enrichi ; donc, qu'il ne doit pas les rendre.
Mais l'ancienne pratique française, d'ailleurs douteuse et controversée, est contraire au droit romain, à l'équité et à l'analogie des règles appliquées à la possession de bonne foi.. Le code civil l'a formellement répudiée dans l'article 138, que nous considérons, non comme une disposition spéciale et exceptionnelle, mais comme l'application d'une règle générale à un cas spécialement prévu par la loi. D'ailleurs le parent du défunt qui ignore absolument l'existence d'autres parents plus proches et qui s'est mis en possession d'une succession n'est-il pas dans une position plus favorable, au point de vue de la bonne foi, que celui qui a recueilli une succession échue à un absent par la présence duquel il eût été exclu ?
G. Des obligations du demandeur en pétition (fhérédité.
1665. Il faut distinguer les frais de production des fruits et les autres impenses.
l"" Les frais faits pour produire et pour recueillir les fruits doivent être remboursés au possesseur de mauvaise foi comme au possesseur de bonne foi. {Ftiictus non intelliguntur nisi deduciis impensis. Fr. 36, § 5, D., A. t. Code civil, art. 548.)
Le possesseur de bonne foi peut même se faire tenir compte par rhéritier des frais quil a faits pour faire venir les fruits quoiqu'il n'en ait point recueilli. (Fr.37, D., h. ^Pothier, n*444.)
2^ Quant aux autres impenses, il n'y a pas de distinction à faire pour celles qui étaient nécessaires; elles doivent être remboursé.es au possesseur de mauvaise foi comme au possesseur de bonne foi. Quant aux impenses qui n'étaient pas nécessaires, il faut distinguer :
a. Le possesseur de bonne /ot peut répéter les impenses utiles et même les impenses voluptuaires ;
b. Le possesseur de mauvaise foi ne peut pas, en droit strict, en réclamer la restitution; mais les lois romaines lui accordent, par indulgence et contre la rigueur du droit, la restitution des dépenses uiUes jusqu'à concurrence de la plus-value au moment de la demande ; et pour les dépenses voluptuaires, il a seulement le droit de les enlever, s il le peut. (Fr. 38 et 39, § 1, D., h. t.; Pothier, n*' 445.)
Parmi les impenses nécessaires il faut aussi ranger le payement des dettes de la succession effectué par le possesseur.