‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 9 sur 204 · TOME n · texte numérisé non relu

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degré successible du défunt, est contraire à Fancien droit comme au texte de l'article 724, qui déclare saisis les héritiers (donc ceux qui succèdent réellement) et non pas tous les parents légitimes du défunt. (Douai, 23 avril 1866, D., 4868, 4, 265.)

Les parents plus éloignés n*ont pas d'action non plus pour contraindre les parents plus proches à prendre qualité ; si ces derniers refusent de se prononcer, les parents plus éloignés peuvent se mettre en possession de l'hérédité à leurs risques et périls, sauf à être évincés par les parents plus proches. Mais les tiers contre lesquels ils agissent peuvent leur opposer l'exception de l'existence d'héritiers plus proches. (Voy. arrêt de Douai précité.)

Lorsque plusieurs personnes sont appelées à une même succession, elles en sont saisies chacune pour sa part indivise, jusqu'au partage (compossessio),

G. Des effets de la saisine.

1273. Les auteurs, depuis Pothier, jusqu'à nos jours, ont attribué des effets très-différents à la saisine, et en ont trop étendu l'importance.

Le seul effet de la saisine que l'on puisse encore admettre aujourd'hui, c'est l'acquisition instantanée et de plein droit de la possessiati du défunt par l'héritier. De là découlent les conséquences suivantes :

4"" L'héritier peut, de sa propre autorité, se mettre en possession réelle des biens du défunt, sans formalités de justice ;

2® Il peut exercer toutes les actions possessoires que le défunt aurait pu exercer, sans avoir fait un acte d'appréhension, et sans avoir eu la possession réelle et paisible depuis une année (code de procédure civile, art. 23).

Il est évident que l'héritier n'est pas saisi de la possession des choses que le défunt lui-même ne possédait pas.

1274. Examinons à présent les autres effets que l'on attache à la saisine.

Sous l'ancien droit, Pothier pouvait encore dire avec raison que, si l'héritier était mort avant d'avoir accepté ou répudié la succession, ou avant d'avoir eu connaissance qu'elle lui fôt dé-

férée, c'était par l'effet de la saisine qu'il transmettait à ses héritiers la acuité de l'accepter ou de la. répudier. Car, d'après le droit romain, la transmission n'était pas un principe général ; dans les premiers temps, elle n'avait lieu que de la part des héritiers nécessaires (n"" 1S66) ; mais plus tard, par l'introduction des transmissions ex capile restituHonisin integrum^ ex capite infantiœ^ Theodoriana et Justinianea, la règle de la non- transmission a été absorbée par les nombreuses exceptions. .

Aujourd'hui les articles 781 et 782 proclament le principe de la transmission des successions, indépendamment de la saisine, de même que l'article 1014 l'admet en matière de legs. Cest donc à tort que la transmission est comptée parmi les effets de la saisine par Chabot, art. 724, nMO; TouUier, t. IV, n" 82 et 90; Zachari», éd. belge, t. II, § 609, n« 1, 3*»; p. 393, notes 1, 2, et autres.

C'est également à tort que Marcadé, sur l'article 724, III, considère la continuation de ïmucapion par l'héritier comme un effet de la saisine. Déjà en droit romain, l'héritier, bien qu'il n'eût pas la saisine, continuait l'usucapion par Yaccessio possessionis.

Est-ce avec plus de raison que l'on attribue à la saisine l'acquisition immédiate de la propriété du défunt par l'héritier? Non; car la propriété des biens de la succession est également acquise de plein droit aux enfants naturels, au conjoint survivant, à l'État, aux légataires à titre universel, qui tous n'ont pas la saisine. En droit romain aussi, l'héritier^ quand il avait accepté l'hérédité, était rétroactivement réputé avoir eu la propriété depuis louverture de la succession.

L'obligation indéfinie de l'héritier de payer les dettes héréditaires (sauf le bénéfice d'inventaire) est à tort considérée par plusieurs auteurs comme un effet de la saisine; car l'héritier, en droit romain, ne l'avait pas, et il était tenu de la même manière ; et d'après le droit coutumier, l'héritier investi de la saisine ne répondait pas toujours indéfiniment de toutes les dettes de la suc- <^sion.

ZachariaB, § 609, n"^ 1, 1^, considère encore comme une conséquence de la saisine la règle que la capacité de recueillir une succession doit s'apprécier eu égard au moment où la succession s'ouvre; mais à tort, car la même règle existe en droit romain.

D*autres questions relatives aux effets de la saisine seront raitées dans le cours de l'ouvrage.

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