‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 81 sur 204 · IV. DE LA PRESCRIPTION DE LA* PÉTITION d'hÉRBDITB · texte numérisé non relu

IV. DE LA PRESCRIPTION DE LA* PÉTITION d'hÉRBDITB

1666. La pétition d'hérédité dure trente ans. La prescription a lieu même en faveur de l'héritier apparent qui est de mauvaise foi (code civil, art. 2262, arg. art. 789.) Elle est à la fois extinctive et acquisitive.

Toutefois ce n'est pas la qualité d'héntier que le possesseur peut acquérir par une espèce d'usucapion, mais seulement les

biens qu'il a détenus. Ainsi il n*acquiert aucun droit aux biens de la succession qu'il n'a pas possédés et qui se trouvent entre les mains d'autres personnes, ni aux créances dues par des tiers.

L'usucapion de dix ou vingt ans ne peut pas faire acquérir la succession même au possesseur de bonne foi. Car, d'abord, il est tout au moins très-douteux si l'bérédité, comme universalité juridique, est susceptible d'une véritable possession telle qu'elle est requise par la loi pour conduire à l'usucapion ; ensuite, dans bien peu de cas, le possesseur pourrait avoir le juste titre nécessaire*pour cette usucapion ; enfin le texte de la loi n'admet comme objet de l'usucapion de dix ou vingt ans que des immeubles déterminés (code civil, art. 2265).

1667. Quel est le point initial de cette prescription? Rappelons d'abord les principes généraux.

Pour que la prescription d'une action puisse commencer, il faut que cette action soit née {aetio naia) ; et pour que l'action existe, il faut d'abord un droit, et ensuite que ce droit ait été lésé ou violé par quelqu'un.

Or, le droit de l'héritier est lésé au moment où quelqu'un l'a empêché de l'exercer ; en d'autres termes, lorsque quelqu'un s'est mis en possession du droit ou de la chose appartenant à l'héritier. Si cette lésion a continué pendant trente ans, la prescription est accomplie.

Il résulte de là que la prescription de la pétition d'hérédité contre le véritable héritier commence à partir du moment où l'héritier apparent s'est emparé, à titre d'héritier, des choses héréditaires et non pas à partir du jour de l'ouverture de la succession. Car les actes de pure faculté sont imprescriptibles; par cela seul qu'il n'a pas été êxereé, un droit ne se prescrit pas, parce qu'il n'y avait pas d'action née. L'action ne naît qu'avec la violation du droit.

Il n'y a donc pas à distinguer si c'est un parent plus éloigné ou un étranger ou un légataire universel appelé par un testament nul ou révoqué qui s'est emparé de la succession. Dans les trois cas, c'est par la prise de possession de l'hérédité par l'usurpateur que la violation du droit de l'héritier a commencé.

1668. Quelques auteurs soutiennent que la prescription extinctive court du jour même de Vouveiture de la succession au

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prorit du successeur universel qui a appréhendé Thérédiié en vertu d'une disposition à titre gratuit frappée de nullité ou sujette à réduction, par le motif que dès ce moment l'héritier du sang pouvait et devait intenter l'action qui lui compétait pour faire annuler ou réduire le titre en vertu duquel l'hérédité a été appréhendée ; que, du moment que cette action en nullité ou en réduction se trouve prescrite, le vice du titre est couvert, et les droits de l'héritier institué sont désormais consolidés. (Zachariae, Aubry et Rau, § 616 4% note 6; Laurent, t. IX, n*> 517.)

Cette opinion nous paraît erronée. Car la simple existence d'un titre nul mais non exécuté, qui institue un légataire universel, ne lèse pas encore le droit du véritable héritier. Ensuite, un titre nul dès le principe est censé inexistant ; il ne peut pas se valider par la prescription. Celui qui aurait possédé pendant trente ans en vertu d'un titre nul peut se défendre en opposant, non pas la prescription de Yaction en nullité, de son titre, mais la prescription de l'action en rescision. (Seresia, n®266.)

1669. Les auteurs se demandent si la pétition d'hérédité dure trente ans lorsque la succession est purement mobilière; ou bien si dans ce cas le détenteur des choses héréditaires peut opposer le principe de l'article 2279, que « en fait de meubles, la possession vaut titre » ? L'action dure trente ans ; le principe de l'art. 2279 ne s'applique pas aux universalités, juridiques. (Voy. Laurent, t. IX, no 548.)

SECTION II

DRS ACTES FAITS PAR L*HiRITIER APPARENT.

1670. Quels sont, pour les tiers et pour l'héritier véritable, les effets des actes faits par le possesseur (l'héritier apparent) avant que la pétition d'hérédité fôt intentée? Cette question est une des plus controversées.

Les textes du droit romain qui s'y rattachent sont obscurs; les traditions de l'ancienne jurisprudence française, incertaines et

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contestées; la loi actuelle est muette ou défectueuse; les opinions des auteurs et de la jurisprudence varient à l'infiiii.

Nous établirons d*abord, pour réduire la controverse à son véritable objet, quelques règles qui nous paraissent certaines, et dont plusieurs sont incontestées.

1671. 1^ Les actes purement conservatoires de surveillance et d'administration provisoire, ainsi que la vente des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, autorisée par justice, sont valables. Car ces actes sont valables lorsqu'ils ont été faits par quelqu'un qui ne prend pas la qualité d'héritier et qui renonce à la succession; donc, par quelqu'un qui n'a jamais eu aucun droit à la succession (art. 779, 796, et suprà, n"" 1420)- L'envoyé en possession provisoire des biens d'un absent peut faire valablement les mêmes actes (art. 125, 126).

2^ (c Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé y> (art. 1240). Le législateur, en faisant cette disposition, a eu précisément en vue le cas où le payement a été fait à Yhéritier apparent. Le code est ici beaucoup plus absolu que le droit romain ; car il déclare le payement valable, sans distinguer si l'héritier apparent a ou non restilué au véritable héritier ce qu'il a reçu du débiteur, tandis que, d'après le droit romain, le débiteur n'était libéré que si le possesseur avait rendu à l'héritier l'objet du payement. (Fr. 25, § 17 in fine; fr. 31, § 5, D., De hœr éd. petit., 5, 3; Maynz, 411, note 55.)

S"" Les aliénations des meubles corporels sont valables si l'acquéreur est de bonne foi, parce qu'il est protégé par la maxime : En fait de meubks^ la possession vaut titre (ait. 2279).

4* L'aliénation même des immeubles ou des droits mobiliers incorporels est valable si elle était nécessaire, de manière qu'elle n'aurait pas pu être évitée par l'héritier lui-même. Ainsi, supposons qu'une succession avait été réclamée par plusieurs personnes dont quelques-unes . y avaient réellement droit, tandis que d'autres n'étaient que des héritiers apparents, et que les premiers en provoquent le partage. Gomme nul n'est tenu de rester dans l'iodivision, rhéritier véritable, tout aussi bien que l'héritier apparent, aurait dû subir le partage et éventuellemenjl la licitation des biens. Il en serait de même si un immeuble de la succès-

sion avait été exproprié sur l*hërltier apparent pour cause d'utilité publique ; ou bien si le créancier avait poursuivi la vente d'un fonds sur lequel il avait une hypothèque; ou bien, si» à défaut d*autres moyens, l'héritier apparent avait vendu des immeubles pour payer des dettes échues de la succession, ou pour &ire faire aux autres biens des réparations urgentes, dont l'omission aurait entraîné des pertes irréparables. Ces deut derniers cas sont littéralement prévus par les lois romaines. (Voy. fr. 20, § 2, et fr. 53, D., De hœred petU., 5, 3 ; Demoiombe, t. II, n^ 250.)

5'' La question de savoir si les jugements rendus pour ou contre rhéritier apparent ont Tautorité de la chose jugée pour ou contre l'héritier véritable, est plus délicate. Il fhut faire, nous seqfible-t-il, la même distinction entre les jugements nécessaires et les jugements volontairement provoqués.

Il peut y avoir nécessité de provoquer ou de subir une action dans deux cas.

a. Dans la succession il y a une action qui est sur le point de s'éteindre par prescription si elle n'est pas immédiatement intentée. L'héritier apparent l'intente; un jugement intervient. Ce jugement a l'autorité de la chose jugée pour la succession, donc pour l'héritier véritable. Car, trois hypothèses peuvent se présenter, et dans aucune des trois il n'a intérêt à l'attaquer.

Si l'héritier apparent a perdu le procès, le véritable héritier n'y perd rien, puisque, si l'action n'eût pas été intentée, elle aurait été prescrite; si le procès est gagné en tout, la succession a obtenu tout ce qu'elle pouvait obtenir.

S'il est gagné en partie, la position de la succession est encore plus avantageuse que si l'héritier apparent n'eût pas agi, puisque dans ce cas la prescription eût été acquise contre la succession.

b. La succession est défenderesse; le jugement a été obtenu contre l'héritier apparent; le véritable héritier peut-il soutenir qu'elle n'a pas été légalement représentée et que le jugement est nul à son égard ? Nous ne le croyons pas, parce que l'opinion qui résoudrait cette question affirmativement conduirait directement à un inévitable déni de justice envers ceux qui prétendraient avoir des droits contre la succession. Un droit contre la succession peut se prescrire ; il fkut donc que l'ayant droit ait un moyen d'interrompre la prescription; ce moyen, c'est la demande en

justice. La oirconstanoe que le véritable héritier est inconnu ne peut pas paralyser Taction de l'ayant droit. Contre qui agira-t-il? Il ne peut agir que contre celui qui possède Vhérédité et qui, par cela même, s'annonce publiquement comme Théritier. D'ailleurs comment serait-il possible au tiers qui n*a pas les titres et les papiers de famille de connaître le véritable héritier? Dira-t-on que s'il dirige son action contre l'héritier apparent, c'est à ses risques et périls et qu'il n'a qu'à faire nommer un curateur à la succession pour agir contre ce dernier? Mais cela est précisément impossible. Le tribunal ne peut nommer un curateur que si la succession est vacante, et elle n'est réputée vacante que lorsqu*il ne se présente personne qui la réclame, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que l'héritier connu y a renoncé (art. 811, et supi-à, n^ 1467). Mais l'héritier apparen) a réclamé la succession; elle n'est donc pas vacante; le tribunal ne peut donc pas nommer un curateur. Et, contre qui le tiers agira-t-il, si ce n'est contre l'héritier apparent? Il obtient jugement contre lui. Plus tard l'héritier véritable se présente; il attaque le jugement comme n'étant pas obligatoire pour lui. Dans l'intervalle la prescription s'est accomplie contre le tiers, qui ne peut plus intenter son action contre le véritable héritier. On ne peut pas admettre une situation qui place le tiers dans l'impossibilité de poursuivre son droit; le seul moyen d'en sortir, c'est d'attribuer l'autorité de la chose jugée pour et contre la succession aux jugements intervenus entre le tiers et l'héritier apparent.

1672. Mais le désaccord règne surtout lorsqu'il s'agit d'actes de disposition ayant pour objet des immeubles ou des meubles incorporels.

Presque tous les auteurs enseignent que les actes de disposition à titre gratuit ne peuvent être opposés à l'héritier véritable, qui peut revendiquer les biens donnés contre les donataires tant que cette action n'est pas prescrite soit par le laps de trente ans, soit par l'usucapion de dix ou vingt ans. Cette opinion se justifie par la raison qu'en tous cas le titre de l'héritier est meilleur que celui du donataire ; mais le motif seul invoqué par plusieurs auteurs, que le donataire lutte pour ikire un gain {certat de lucro eaptando), ne suffit pas, parce que l'acquisition de l'héritier est é^lement à titre gratuit.

En ce qui concerne les aliénations à titre onéreux, les principaux systèmes qui ont été émis sont les suivants :

i"" Les aliénations consenties par Fhéritier apparent sont toujours nulles, parce qu'il n'a pas pu transférer plus de droits qu'il n'en avait lui-même et que la vente de la chose d'autrui est nulle (art. 1599, 2182). L'article 137 réserve au véritable héritier la pétition d'hérédité et ses autres droits.

2^ Ces aliénations ne sont valables que dans le cas où l'éviction qu'éprouverait l'acheteur de bonne foi donnerait lieu à un recours en garantie dont le résultat serait de faire supporter à l'héritier apparent, également de bonne foi, une condamnation plus forte que celle qu'il aurait subie s'il eût été directement poursuivi par la pétition d'hérédité. Cette opinion se fonde surtout sur le' droit romain et sur l'interprétation de fr. 25, § 17, D., De hœred. petit. ^ 5, 3. •

3"" Ces aliénations sont toujours valables si le vendeur, l'héri-* tier apparent et l'acheteur ont été de bonne foi. Il est difficile de donner de bonnes raisons en ikveur de ce système.

4*" Les aliénations sont valables si l'acheteur a été de bonne foi, quand même le vendeur aurait été de mauvaise foi.

5'' Les aliénations doivent être maintenues si l'acheteur a été de bonne foi, abstraction faite de la bonne ou de la mauvaise foi de l'héritier apparent, lorsque ce dernier est un parent du défunt au degré successible, qui a appréhendé la succession par suite de l'absence ou de l'inaction de lliéritier plus proche et qui en a eu la possession publique et paisible. (Voy. l'exposé et la discussion de ces divers systèmes dans Zachariae,§ 616,5''; Demolombe, II, n»- 232-258; Laurent, t. IX, n- 554-567; Seresia, n*- 215- 256.)

1673. Il est certain qu'au point de vue des principes absolus et rigoureux sur le droit et sur la transmission du droit de propriété, le premier des cinq systèmes est seul ju3te : nul ne peut transférer à autrui un droit de propriété qu'il n'a pas lui-même. Mais il appartient à la loi de déterminer les conditions et les limites du droit de propriété.

Or, il n'est pas moins certain qu'aucun droit ne iut jamais moins protégé que le droit de l'héritier à une succession ouverte en sa faveur, tant qu'il ne Tavait pas acceptée. Jusqu'aux époques

APPEJNDiCE. 501

les plus reculées de Thistoire du droit, nous voyons se manifester ce phénomène tantôt dans les dispositions positives de la loi, tantôt dans la doctrine et dans la jurisprudence. Bien que la fiction de la personnalité de l'hérédité jacente ait été probablement introduite de bonne heure dans l'intérêt de l'héritier éventuel, le fait incontestable de la vacance actuelle des biens de la succession avait fait admettre dès les temps les plus reculés que ces biens étant res nullius pouvaient « être occupés par le premier venu », dit M. Maynz, § 4H, note 26. Cette occupation n'était d abord qu'un simple état de fait, mais il pouvait se transformer en un droit par la possession publique pendant un an (usucapio pro kcerede). L'usucapion pro hœrede, si facile, avait, au témoignage de Gajus, pour but de contraindre le véritable héritier à sortir de son inaction et de le forcer à acquérir sans délai la succession qui lui était déférée. Elle a continué d'exister encore longtemps sous les empereurs romains, et ce ne fut que très-tard qu'elle fut remplacée par l'usucapion ordinaire. Le célèbre sénatus-consulte d'Adrien n'admit la pétition d'hérédité ou la revendication contre les tiers détenteurs des biens héréditaires qu'avec des restrictions importantes; malgré les principes, le droit absolu de propriété ne fut pas reconnu dans la personne de l'héritier. Ainsi, l'héritier ne pouvait plus revendiquer contre le tiers acquéreur, s'il avait poursuivi l'héritier apparent par la pétition d'hérédité, et si celui-ci avait satisfait aux condamnations prononcées contre lui ; et s'il était de bonne foi, il ne pouvait être condamné que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouvait enrichi ; si le tiers acquéreur était poursuivi par la revendication avant l'héritier apparent, il pouvait opposer à la revendication une exception tirée du droit de ce dernier, c'est-à-dire il pouvait repousser l'action par le motif qu'elle réfléchirait contre son vendeur (rhéritier apparent) à cause du recours en garantie que lui, acquéreur, aurait le droit d'exercer, et parce que l'héritier apparent ne pourrait pas être tenu plus sévèrement envers l'acquéreur qu'envers l'héritier véritable. (Maynz, loc,

cU.)

Voilà pour le droit romain. L'ancienne jurisprudence était tout au moins très-douteuse, et si l'on peut invoquer quelques autorités contre la validité des aliénations faites par l'héritier appa-

rent* on en trouve tout autant et d'aussi respectables qui se pro* noncent pour la Talidité de ces mêmes actes.

Nous avons déjà exposé les dissensions qui régnent encore aujourd'hui.

Il résulte de ce qui précède qu'à aucune époque l'applicaiion des principes absolus et rigoureux sur le droit de propriété* bien qu'elle soit la plus simple, n'a satisfait la conscience des jurisconsultes. On comprend aisément que, s'écartant du droit strict, ils aient éprouvé des difficultés à asseoir leur solution sur une base juridique et qu'ils aient fait appel à des considérations d'équité plus ou moins vagues.

Si nous recherchons la raison pour laquelle les jurisconsultes, et même les lois, protègent si ftiiblement le droit de l'héritier contre les tiers acquéreurs des biens de la succession, nous la trouvons peut-être dans cette circonstance-ci : l'héritier acquiert gratuitement la succession ; l'acquisition du tiers a rarement lieu à titre gratuit. Si, en présence de la possession publique prise par un autre» Théritier est resté inactif, il a, volontairement ou involontairement, contribué à faire naître une erreur qui peut porter un préjudice ou à lui-même ou au tiers acquéreur ; il est plus équitable de le faire subir à celui qui en a été la cause.

C'est ce qui explique pourquoi les aliénations à titre gratuit ne sont pas considérées comme valables.

1674. Examinons le système du code, en faisant abstraction des textes du droit romain. Nous ne pouvons admettre la première opinion, qui applique rigoureusement la règle que la vente de la chose d'autrui est nulle. Ce système est repoussé par plusi6ui*s textes et il est incompatible avec les dispositions qui régissent des cas analogues à celui qui nous occupe ; si on l'admettait, il y aurait dans les lois une incohérence et des contradictions qui choqueraient la raison et que, par cela même, nous jïe pouvons prêter au législateur. Ce système écarté, nous croyons que le cinquième, adopté par Za^arise et I>emolombe, est celui qui se justifie le mieux. Voici les principaux motifs de cette opinion :

l"* L'article 1240, voy. mprà^ n? 1671, n^" 2. Est vabMe le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, c'est-ii-dire & Théiitier apparent, quoique, d'après le dvoii sti4ct.

ce paument soit nul. C'est une exception, dit-oa. Hais Texception doit avoir sa raison ; le législateur ne crée pas des exceptions au hasard et par caprice. Rien ne justifie la différence entre la position du débiteur qui a payé à Fhéritier apparent et celui qui a acheté un bien de ses mains. La disposition de Tarticle 1240 ne s'explique donc pas comme exception, mais bien comme conséquence d'une règle que la loi ne formule pas en termes généraux, mais qu'elle consacre par les applications qu'elle en fait.

2^ L'article 132 et les autres dispositions sur Tabsence, notamment l'article 127, qui, déjà après cinq années d'absence, attribue à l'envoyé en possession provisoire les quatre cinquièmes des revenus du propriétaire* On dit qu'il ne &ut pas appliquer à la pétition d'hérédité et à l'héritier apparent les règles sur l'absence. Et pourquoi pas? Il y a entre ces deux ordres d'idées une grande connexité, une grande analogie, et ce qui le prouve, c'est que la seule occasion dans laquelle le législateur a ùit mention de la pétition d'hérédité, c'est au titre de V Absence. L'analogie existant enU*e l'envoyé en possession et l'héritier apparent est tout en faveur de ce dernier. Il est certain que l'absent a existé et que la fin de son existence n'est pas établie; l'envoyé en possession sait qu'il peut être évincé^ que sa possession n'est que précaire ; le tiers qui traite avec lui le sait également. Néanmoins, après l'envoi en possession définitive, il peut valablement aliéner ; le tiers qui a contracté avec lui ne peut plus être inquiété, et le strict droit de propriété est ici sacrifié à la tranquillité du tiers acquéreur. Lorsque l'héritier apparent prend possession de la saccession, il ne conste pas même de l'existence d'un autre héritier plus proche. Mais, objecte-t-on, l'héritier présomptif ne peut être envoyé en possession qu'après trente-cinq anné^ d'absence et en vertu d'un jugement. Cela est vrai. Mais la question ainsi posée se réduit déjà à une question de durée de la possession par l'héritier apparent, et nous admettons certainement cet élément comme un de ceux dont le juge doit tenir compte dans l'appréciation des actes de Théritier apparent. Si ce dernier n'avait eu qu'une possession de peu de durée, elle ne pourrait pas être considérée comme publique. Quant à l'argument tiré du juge* ment, on peut y opposer que le titre de l'héritier apparent, parent du défunt^ est tbndé immédiatement sur la Un.

504 AI^PENDICE.

Mais voici un des arguments les plus décisifs que nous fournit le litre de V Absence.

L'envoyé en possession définitive peut valablement aliéner les biens de l'absent. Supposons qu*après trente-cinq années d'absence il s'ouvre une succession à laquelle l'absent eût été appelé si son existence eût été reconnue. Â son défaut, elle est dévolue à renvoyé en possession. Or, l'envoi en possession n'a pour objet que les biens que l'absent possédait au jour de sa disparition, et non ses droits futurs et éventuels. (Voy. suprà, n® 220.) L'envoyé en possession est donc simplement héritier apparent en ce qui concerne cette succession ouverte après la disparition de l'absent (art. 136). L'envoyé peut donc valablement' aliéner, et le tiers peut sans danger acquérir les biens qui appartenaient à l'absent au jour de sa disparition, et malgré les trente-cinq années d'absence, il ne pourra disposer en sécurité des biens de la mccession ouverte depuis la disparition qu'après un nouveau délai de trente ans requis pour la prescription, donc après soixante-cinq années d'absence? Gela n'est pas rationnel ; et si ce système était vrai, la loi pécherait par une grande incohérence. Nous pensons plutôt que, dans ces circonstances, l'absent de retour ne serait pas plus fondé à attaquer les aliénations des biens de la succession que les aliénations des biens ayant tait l'objet de l'envoi en possession.

Voilà au moins un cas dans lequel il serait difficile de soutenir le système du strict droit de propriété.

3<> Les articles 790 et 811 à 814 prêtent à notre système le plus fort appui et prouvent le peu de sollicitude de la loi pour le droit de propriété de l'héritier. Lorsque, dans les trois mois et quarcmte jours après l'ouverture de la succession, personne ne se présente pour la réclamer, ou qu'il n'y a pas d'héritier connu, le tribunal peut nommer un curateur à' la succession vacante, lequel, avec les formalités prescrites par la loi, peut valablement vendre les biens dont elle se compose, et l'héritier qui se présente plffs tard doit respecter tous les actes valablement faits avec le curateur. C'est l'annihilation du droit de propriété du véritable héritier. Le droit romain, si peu soucieux du droit de l'héritier, n'attribuait cependant pas des pouvoirs aussi étendus au curateur. 11 n*était nommé qu'aux biens ; il ne représentait pas l'hérédité ; il n'en

APPENDICE. 30a

avait que la garde (eustodia) et radministration. (Haynz, § 411, notes 21-23.) Aujourd'hui, lliéritier apparent peut, par le moyen du curateur, réaliser toute la succession avec une parÊiite sécurité pour les tiers acquéreurs. Il n'a qu'à ne pas se présenter pendant quelques mois, qu'à se tenir à l'écart. Le curateur sera nommé ; les biens seront vendus, puis le prétendant se présentera pour en recueillir le produit des mains du curateur. L'héritier véritable qui l'évincerait plus tard né pourrait pas attaquer les aliénations. Et il est à remarquer que la loi n'impose pas même au curateur l'obligation, prescrite aux successeurs irréguliers (art. 770), de faire des publications et affiches pour divulguer l'ouverture de la succession» ni au tribunal d'observer certains délais avant de nommer le curateur sauf les trois mois et quarante jours (voy. code civil, ai|| 811-'814; code de procédure civile, art. 998-1002). ' . #

Mais, dit-on, il est nommé par un jugement et ce jugemem forme un titre suffisant pour le tiers acquéreur. Nous avons déjà répondu. Ce jugement peut être rendu sans discussion, sans examen préalable s'il y a des héritiers ou non, sans l'emploi des moyens les plus ordinaires pour découvrir les héritiers; et néanmoiûs il forme un titre suffisante Et si ce jugement est un titre suffisant, il e)St de toute évidence qu'à fortiori le jugement qui accorde l'envoi en possession aux successeurs irréguliers (article 770) doit avoir le même efifet ; car il office beaucoup plus de garanties, puisqu'il ne peut être rendu qu'après examen de leur titre et après les publications et les affiches d'usage. Il en résultera donc que les aliénations faites par les successeurs irréguliers, plus de trois ans après l'envoi jbu possession, doivent être ^ tout au moins aussi valables pour l'héritier véritable que celles faites par le curateur. Ne pas l'admettre, ce serait une grande iBConséquence. La différence entre la forme d^ la vente dans les deux cas est sans influence siir la question ; les formalités prescrites au curateur sont simplement habilitantes pour compléter sa capacité.

Mais le titre du parent du défunt qui lui donne la saisine, qui est inscrit dans la loi, n'est-il pas aussi respectable que le jugement qui nomme le curateiyr à la succession vacante ou qui envoie en possession les successeurs irréguliers? Admettre l'un et

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