TOME U
repousser l'autre, o*est une nouvelle inoonséquenœ. La qualité de parent et la saisine forment, pour rhëritiet* apparent, le Wiéme titre que le jugement de nomination pour le curateur et le juge» ment d'envoi en possession pour le suooesseur irrégulier. Il ne dépend pas de lui de s*en créor un autre ; il ne peut pfis demander l'envoi en possession ; il y est par la saisine, qui équivaut à renvoi en possession du successeur irrégulier. L'existence de l'héritier plus proche peut être inconnue. Il est le plus souvent impossible, ou au moins trèa-diiBcile, au tiers de savoir s'il y a des héritiers plus proches, car il n'a pas les titres et papiers de flimille, et il n'a aucune qualité pour en demander la communication. Il a fait tout ce qui dépendait de lui quand il a examiné et constaté le titre légal de celui avec qui il a traité. (Voy., en ce sens, Gass. fr., 4 août 1878,«., 1876, 1, 123, et 3 juillet 1877, D. P., 1877, % 429 et la note), qui consacrent une fois de plus le système que nous dindons.
Ce n'est pas à dire que toute aliénation faite par l'héritier apparent soit toujours valable. En toute cause il y a des éléments de fiiit que le juge aura à apprécier : tels que la bonne foi de l'acquéreur, le caractère de la possession de l'héritier apparent^ l'évidence plus ou moins fSrappante de son droit, .etc.
Ce qui vient d'être dit des actes d'aliénation s'applique à plus forte raison aux actes d'administration, tels que baux faits par l'héritier apparent.
1676. La solution que nous venons d'adopter ne s'applique pas au cas où le possesseur de l'hérédité l'a appréhendée, soit sans titre, soit en vertu d'un titre émané de la volonté de l'hoaiaie qui se trouvait flrappé de nullité ou de révocation, par exemple, d'un testament. Dans ce cas il est souvent possible de contrôler la validité du titre, ou bien l'erreur du tiers ne provient pas de l'omission ou de l'inaction, volontaire ou involontaire, de l'héritier, et ce dernier n'a pas plus été à même de la dissiper que le tiers ou le possesseur de l'hérédité. Et puis, celui qui fonde son droit sur un titre émané de la volonté de l'homme accepte implicitement toutes les chances bonnes ou mauvaises que ce titre renferme. (Voy. en ce sens Demolombe, II, n"" 258.)
En Belgiqpe, la cour de cassation s'est prononcée contre le système que nous défendons. (Voy. arr. du 7 janvier 1847, P.,
i847, p. 394, et 11 juillet ISYS, P., 1878, 304.) Mais le prer mier Pirét a été rendu préoiaément dans Thypothëse où le vendeur des biens revepdiqués par l'héritier véritable avait apprér bandé la sueoession en vertu d'un testament, donc d'un titre émané de Thomme. Nous n'adoptons pas les motifs de cet arrêt, mais, dans l'espèce^ sa décision aurait été juste, quand même la vente eût été ikite par l'héritier apparent ; car elle avait été con* sentie quarante^deux jours après le décè's du de cujus, donc même avant l'expiration du délai pour faire inventaire et pour délibérer. Sa possession n'aurait donc pas eu une publicité suffisante.