I. OBSERVATIONS OÉNÉRALES
1676. Ce titre comprend les deux principales dispositions. à titre gratuit, les donations entre-vifs et les actes de dernière volonté.
Une libéralité ou une disposition à titre gratuit, en sens général, est un acte par lequel une personne transmet, sans nécessité juridique {nullojure eogenté) et sans en recevoir l'équivalent, tout ou partie de son patrimoine b une autre personne dans le but d'enrichir cette dernière. La libéralité peut avoir pour objet tout l)ien quelconque qui est dans le commerce, donc un droit réel ou un droit personnel. Ainsi on peut la fisiire par la transmission de la propriété d'une chose corporelle (dando), ou par une promesse contractée envers le gratifié {promittendo), ou en libérant ce dernier d'une obligation dont il était grevé (liberando).
Les dispositions à titre gratuit soQt susceptibles de toutes les modalités auxquelles les actes juridiques en général sont soumis ; elles peuvent être pures et simples, ou conditionnelles, ou sub fnodo, ou faites à terme.
La libéralité s'appelle une donation entre-vifs lorsque celui qui
en est Tauteur préfère le gratifié k lui-même et se dépouille actuellement en sa faveur ; elle s'appelle acte de dernière volonté lorsque celui qui en est Fauteur dispose pour le temps où il n'existera plus; dans ce cas, il préfère à ses propres héritiers le gratifié, mais il se préfère lui-môme à ce dernier.
L'article 893 du code porte qu' (c on ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament ». Cette règle sera expliquée tn/rà, au n^ 1685. *
1677. L'homme peut-il, d'après le droit naturer, disposer à titre gratuit? H le peut sans aucun doute par donation entre-vifs. C'est une conséquence immédiate du droit de propriété et de la liberté individuelle; admettre Tune, c'est admettre l'autre. La propriété est le tlroit de disposer d'une chose de la manière la plus étendue et la plus absolue, sauf les limites tracées par .le droit d'autrui et par le droit social. La libéralité est la manifestation extérieure d'un sentiment d'affection, de bienveillance ou de bienfaisance, le plus souvent même l'accomplissement d'un devoir moral. Le droit (objectif) a pour but de garantir à l'homme sa liberté morale, doncla faculté d'accomplir son devoir. De*plus la bienfaisance, l'abnégation, l'abandon de son propre bien au profit d'autrui ne peut, en principe, jamais blesser le droit d'autrui ni celui de la société.
Aussi tous les auteurs admettent-ils le droit naturel de l'homme de disposer de ses biens à titre gratuit entre-vifs. Pothier nous dit que la donation entre-vifs étant du droit des gens, il s'ensuit que les personnes qui jouissent du droit des gens, quoiqu'elles ne jouissent pas du droit civil, par exemple les étrangers, peuvent donner entre-vifs. {Traité des donations entre-vifs, art. L) Les auteurs du code civil sont partis du même prihâpe. (Voy. Exposé des motifs, n" 1-3. Rapport au Tribunat, n"" 1 ; Discours au Corps législatif, n« 1, Locré, t. XI, p. 351 et suiv. ; 433, 491. Troplong, Tr. des donations entre-vifs et testamentaires, n" 81 1.)
Mais des doutes sérieux ont été élevés sur le point de savoir si l'homme peut disposer de ses biens pour le temps oii il ne sera plus. Nous avons déjà essayé de justifier ce droit, au titre des Successions (voy. suprà, n*" 1239); les auteurs du code civil l'ont aussi considéré comme un droit naturel. (Voy. les passages ci-dessus cités et Troplong. loc. cit,, n?* 12-30.)
La loi, qui règle Texercice de la liberté de disposer à titre gratuit, ainsi que de toutes «les autres libertés, peut y apporter des restrictions, soit dans Tintérét du disposant lui-même (articles 513-515), soit au profit d'autres personnes, soit pour des raisons politiques ou sociales.
1678. Ce titre contient neuf chapitres; les trois premiers contiennent des règles communes aux donations entre-vifs et aux dispositions testamentaires; lé quatrième est spécial aux donations entre-vifs, dont il détermine les formes et les effets ; le cinquième s^occupe spécialement de la forme des testaments et des dispositions testamentaires de toute espèce; les sixième et septième contiennent encore des règles communes aux donations et aux testaments, en ce qui concerne les substitutions et les partages faits par les ascendants; le huitième traite spécialement des donations faites par contrat de mariage, et le neuvième, des dispositions entre époux.
Nous suivrons, dans notre exposé. Tordre du code.