II. INTRODUCTION ffiSTORIQUE
1679. Dans cette matière, comme dans beaucoup d*autres, deux législations se partageaient l'ancienne France. Les règles suivies dans les pays du droit écrit différaient en plusieurs points, tant quant à la forme que quant au fond, de celles des pays coutumiers.
V" Le droit romain, en vigueur dans les pays du Midi, permettait de disposer à titre gratuit de diverses manières.
Quant au./imd, on pouvait faire une donation entre-vifs, qui était régie par les principe^ généraux ^ur les conventions et qui était immédiatement translative de propriété si le donateur était propriétaire de la chose donnée et s'il en avait fait la tradition
au donataire.
On pouvait instituer quelqu'un héritier ou légataire, ou lui &ire une donation à cause de mort {mortis causa donatio). Cette dernière participait à la fois de la nature des donations parce qu'elle devait être acceptée, et de la nature des legs parce qu'elle était révocable. A cause de son caractère mixte, elle faisait souvent naître des contestations en pratique, parce qu'il était difficile
d'apprécier si Ce ii*était pas plutôt un legs ou une donation edtf evifs que le disposant avait voulu faire. (§ 1, 1., De dmatiofilbué, % 7; tit D., De mortis causa donat., 39, 6; tit. d, eod.. S, 57.)
Le droit romain admettait encore comme aôte particulier dé disposition le partage que le père ou les autres ascendants pou^* vaient faire de leurs biens entre leurs enftnts. (Fr. 80, § 3, D., Familiœ erdscundœ, 10, 2; Nov. 18, cap. 7; Ifûi}. 107, cap. 3.)
Une libéralité pouvait être donnée directement ati gratifié, ôti par âdéicommis.
L'institution d'héritier était la condition essentielle de la vali*dite {caput et flindamentum) dt testament. L'héritier institué avait la saisine. On suivait la règle : Nefno pro parte testatuê pro patte intestatue decedere potest. (Yoy. 9Uprà^ n"" 1244-1248.)
Quant à la forme, la donation non revêtue de la forme de la 6ti^ pulation était anciennement un simple pacte {nndum paetutn) qui n'engendrait qu'une obligation naturelle. Justinien ayant déclaré ce simple pacte civilement obligatoire y attacha une action en exécution ; dès lors ce pacte fut appelé legitimuni) faction en exécution était une condictio ex lege fondée sur la loi ^5, § 5, G., De donationibus^ 8, 54. Mais la donation n'était astreinte à aucune formalité ; c'était un contrat consensuel^ obligatoire paf lé seul consentement, ftjit;il même purement verbal ; seulement la trans^ cription dans les registres jpublics {ineinuatio) en était prescrite à peine de nullité, lorsqu'elle avait pour objet une sommie excédant 500 solides (solidi) (L. 36, § 3, C, h. t., 8, 54.)
Une disposition de dernière volonté pouvait être faite par testament et par codicille dressé conformément aux lois romaines, qui admettaient même un testament purement oral, testament nuncupatif (per nuncupationem)i Toutefois^ il paraît que ce dernier ne fut pas admis en France ; mais, dans quelques contrées, on permettait le testament olographe. (Dallez, n^ 53.)
La donation à cause de mort pouvait être faite dans la forme des donations entre-vifs ou dans la forme codicillàire. •
Les ascendants pouvaient faire le partage de leurs biens entre leurs descendants par un simple acte écrit, signé par eux et pai* leurs descendants ou par les ascendants seuls.
1680. 2'' Le droit coutumier admettait les donatiûhè erUr^irifs. Mais il y avait une grande controverse sur la question dé savoir
si la donation entre-vifs devait nécessairement avoir pour effet le dessaisissement absolu du donateur» en d'autres termes» si elle pouvait avoir pour objet seulement des biens présents» ou aussi des biens à venir. Avant Tordonnance de 1731^ les formes de cette donation étaient variables ; dans quelques contrées de la France» elte pouvait être faite par acte sous seing privé ; mais plus généndement elle devait être faite par acte public. (Voy. Dalioz» Nouv. Répert., v^ DispoHtians erUre-vifs et testamentaires ^ n* 49.)
Le droit des pays coutumiers n'admettait pas Yinstitution d'héritier {suprà^ n"" 1345) ; c'est pourquoi les actes de dernière volonté y étaient considérés comme de simples codicilles^ et les institués comme légataires.
On n'y admit que deux formés pour faire un acte de dernière volonté^ qui fiirent celle du testament public et celle du testament ologhiphe. Le testament mystique n'y était pas permis. La forme du testament pùblici précisément parce que l'objet en était plus limité, était moins, solennelle que d'après les règles du droit écrit. Il suffisait qu'il f&t ftût devant deux notaires, ou devant le curé de la paroisse ou son vicaire et un notaire, ou devant le cat^ ou le vicaire et trois témoins.
De môme que le droit romain, l'ancien droit français consacra d'autres manières de disposer à titre gratuit : il admit les substitutions, les donations à cause de mort, Tinstitution contractuelle, le partage d'ascendants, la démission de biens.
1681» d"" Les ordonnances royales, a Frappé des fluctuations que la variété àfis législations imprimait à la jurisprudence dans des matières essentiellement pratiques et sur des questions susceptibles de se reproduire chaque jour, le chancelier d'Aguesseau se proposa de couper court aux divergences qui se produisaient dans les parlements et les conseils souverains, en édifiant une ordonnance générale sur ce que les coutumes contenaient de dispositions sages et le droit romain de saines doctdnes. Une enquête fut ouverte dans cette vue ; les cours furent consultées par l'intermédiaire des principaux magistrats ; en même temps était formée une commission composée de quatre conseillers d'État, à laquelle les réponses des cours devaient être adressées ; un projet fut dressé ensuite et discuté avec d'Aguesseau lui-
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même, et en février 1731 parut Tordonnance sur les donations. A quatre années de distance et à la suite des mêmes informations, parut l'ordonnance d*août 1735 sur les testaments. ». (Dalloz, loc^ City n^ 69.)
L'ordonnance de 1731, à laquelle se rattachaient la déclaration du 17 février 1731 et les lettres patentes' du 3 juillet 1769 sur les formalités de Tinsinuation, fiit obligatoire pour toute la France et introduisit une législation presque uniforme, sans toutefois effacer toutes les différences antre les règles du droit écrit et celles du droit coutumier. Quant à la forme, elle posait en principe « que tous actes portant donation enlre.-vifs seraient passés devant notaires et qu'il en resterait minute, à peine de nullité » (art. l""). Cette ordonnance est la principale source du code dans la matière des donations; mais elle a été complétée par des dispositions prises tant dans le droit romain que dans les coutumes.
L'ordonnance de 1735 sur les testaments n'introduisit pas une législation uniforme. Elle conserva, . sauf quelques exceptions (par exemple, elle abolit d'une manière absolue le testament nuncupatif), les différentes formes de tester admises par les deux législations, tout en réglant d'une manière plus certaine les formalités spéciales aux diveï's testaments.
Les auteurs du code civil ont emprunté les diverses formes des testaments, tant au droit écrit (par exemple le testament mystique) qu'au droit coutumier (par exemple le testament olo- ' graphe). Ils ont puisé leurs principales dispositions dans l'ordonnance de 1735.
1682. 4^ Droit intermédiaire. Les règles établies par les deux ordonnances mentionnées au numéro précédent ont été en vigueur jusqu'à la promulgation du code civil, sauf les modificationsqui y ont été transitoir'ement apportées par la législation intermédiaire, qui atteignit aussi, dans d'autres parties, les dispositions à titre gratuit. Les principaux actes de cette législation sont :
Les lois des 16-20 mars et 8 septembre-14 octobre 1790 décrétèrent que les religieux qui, par suite de la suppression des ordres, rentraient dans l'ordre civil pourraient disposer desbiens qu'ils acquéraient ;
Le décret des 8-15 avril 1791 portait que les étrangers pourraient disposer et recevoir eii France par tous les moyens qui y étaient autorisés ; * «
Le décret des 25 octobre-14 novembre 1792 abolissait les substitutions ;
Celui des 7-11 mars 1793 abolit la faculté de disposer de ses biens, soit à cause de mort, soit entre- vifs, soit par donation contractuelle en ligne directe, et ordonna, en conséquence, que tous les descendants auraient un droit égal sur le partage des biens de leurs ascendants ;
Le décret du 17 nivôse an ii (6 janvier 1794) annula rétroactivement toutes les donations entre-vifs faites depuis et y compris le 14 juillet 1789, ainsi que les institutions contractuelles et toutes dispositions à cause de mort dont Tauteur était encore vivant ou n'était décédé que le 14 juillet 1789 ou depuis, quand mêmes elles auraient été faites antérieurement;
Le décret du 5 floréal an m (24 avril 1795) prononça la suspension de toute procédure ou de toute action commencée par suite de Teffet rétroactif ordonné par la loi. du 17 nivôse an ii ;
Les décrets des 9 fructidor an ni (26 août 1795), 3 vendémiaire an IV (25 septembre 1795) et la loi du 18 pluviôse an y (6 février 1797) contenaient des dispositions relatives à cette rétroactivité (voy. suprà, n* 1251);
La loi du 4 gçrminal an viii (25 mars 1800) restitua au père de Ëimille la faculté de disposer, dont les lois antérieures Tavaient privé, et étendit considérablement la quotité disponible. (Dalloz, loe. cit., n~ 68 et 69-)
" 1688. 5'' Le code civil. Nous avons déjà indiqué les principales sources dans^lesquelles les auteurs du code ont puisé les dispositions de ce titre, dont la discussion au conseil d*État a commencé le 30 nivôse an xi (20 janvier 1803} par un rapport de Bigot-Préameneu sur 4a légitime des enfants, des ascendants et la réserve au profit des frères et sœurs. Elle fot terminée dans la séance du 24 germinal an xi (24 avril 1803) sous la présidence * du premier consul.
L'Exposé de motifs a été fait par Bigot-Préameneu, le rapport au Tribùnat par Jaubert ; et le discours au Corps législatif, présentant le vœa d'adoption de la loi, a été prononcé par Favard.
su LITRE TROISIÈME. — TITRE II.
Le titre des DontUimê èntre^vifé et Oés Testdn^Mi a été décrété par le Corps législatif le 13 floréal an xi (3 mai 1803) et promul" g\xMe 23 floréal (13 mai) de la même année.
S^v^sj^^t^^^tif^v»^^