‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 86 sur 204 · Dfeb DIFFÉRËNTBS AfANléRES DE DISPÔlSlSR k TTfkÉ ORâïOlt · texte numérisé non relu

Dfeb DIFFÉRËNTBS AfANléRES DE DISPÔlSlSR k TTfkÉ ORâïOlt

1686. L'article 803 pCrte : « On né pourra disposer de ses biens^ à titré gratuiti que par donation Antre^vifs ou par testament> dans les fôrnles ci-après établies. )i Cette disposition a pour source directe l'article 3 de Fordonnance de 1731 ainsi conçu :

<c Toutes donations à cause de mort, à l'exception de celles qui se feront par contrat de mariage, ne pourront dorénavant avoir aucun effet dans les pays mômes où elles sOnt expressément au-* torisées par les lois ou par les coutumes^ que lorsqu'elles auront été faites dans la même forme que les testametits ou les codicilles^ en sorte qu'il n'y ait à l'avenir que deux formée de disposer dé ses bienS) dont l'une sera celle des donations entre-vifs, et l'autre celle des testaments ou codicillesi »

Mais l'article 803 a une portée plus étendue que l'article 3 de l'ordonnance de 1731. La différence entre les deui rédactions lé prouvé. L'article 3 né concernait que la forme des dispositions^ L'article 803 concér/ie aussi le fond du droit; il ne dit pas seulement que Ton ne pourra plus disposer que dans la forme des donations^ mais il dit ^r donation éntre-vifs. II exige donc aussi que la disposition soit conforme aux règles intrinsèques Sur les donatiohs, de sorte qu'aujourd'hui^ pour être niable» une dispo*

sition à titre gratuit doit' réunir les formalités extrinsèques et les conditions intrinsèques prescrites pour les donations entre^vifé ou pour les testaments (arg. art. 7il)a

Cette règle a un double but : d*abord d*abolir les donations à cause de 'mort, à raison de la révocabilité à laquelle elles étaient soumises, et de consacrer d'une manière absolue le principe : Donner et retenir ne vaut ; ensuite d*abolir les codicilles et de rendre uniforme le mode de disposer par acte de dernière volonté.

Idâé. Toutéfi>id, il ne faut pad tii^r de Târtlclô 893 là Conséquence que l'on ne puisse plus .fsûre aujourd'hui une donation a^nt quelques-uns des caractères de l*ancienne fnortii causa donàtio. Ainsi, le donateur peut faire dépendre sa libéralité de là condition que le donataire lui survivra; ou bien il peut y ajouter là condition suspensive qu'il n'échappera pas k tel danger de niort dans lequel il se trouve, ou la condition résolutoire que la donation sera censée non avenue s*il échappe à ce danger (arg. art. 981). (Cass. fr., 2 avril 1862, D., 1863, 454). Mais ce qui n'est plus permis, c'est de stipuler la révocabilité pure et simple ou la révocabilité sous une condition dont l'exéôution dépend dé la seule volonté du donateur (art. 944).

Il ne faut pas non plus conclure de raitiolé 893 que l'intervention du légataire dans un testament et l'acceptation du legs lait à son profit, même la délivrance de la chose léguée du vivant du testateur, porte atteinte à la validité de la disposition. UtUe per inutile non vitiatur. Mais la disposition n'en conserve pas moins le caractère d un véritable legs toujours révocable ; la propriété de la chose ne serait pas immédiatement transmise. (Zacharise, Aubry et Rau, § 644; PariSi 23 nov. 1876, D., 1877, 2, 111.)

1687. La règle de l'article 893 souffre deux exceptions :

i» Par contrat de mariage on peut faire des dispositions à titre gratuit qui ne sont ni des donations entre-vifs, ni des testaments, ou plutôt qui participent du caractère des uns et des autres (voy. infrà, chap. VIII) ;

2® Les donations faites entre époux sont toujours révocables (ari. 1096).

1688. Il ne faut pas donner à l'article 893 le sens que toute libéralité entre-vifs, qui ne serait pas revêtue de la forme près-

crite pour les actes portant donation (art. 931), serait nulle. Ainsi, par exemple, le don manuel, la renonciation à une succession ou à une créance sont des actes de libéralité par&itement valables, comme nous le verrons infrà, au chapitre IV, section I'*.

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