II. NOTIONS GÉNÉRALES DE LA DONATION ENTRE-VIFS ET DU
TESTAMENT (art. 894, 895).
1689. Le code définit sommairement chacun de ces modes de dispositions. .
« La donation entre-vifs, dit l'article "894, est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui Taccepte. »
c< Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer » (art. 895).
Nous nous bornons ici à retracer ces définitions, en renvoyant les détails aux chapitres IV et V, sièges de ces matières, afin de ne pas morceler les explications.
in. DE QUELQUES RESTRICTIONS DE LA LIBERTÉ DE DISPOSER.
1690. En principe chacun a la plus grande liberté de disposer de ses biens comme il veut, soit purement et simplement, soit à terme ou sous condition, soit avec ou sans charges, et avec telles modalités qu'il juge à propos. Mais cette liberté n'est pas absolue ; elle a des limites fixées par la loi« ou par les bonnes mœurs (art. 6, 537, 544, 1172, 1387).
Les restrictions apportées par la loi à la liberté de disposer de ses biens ont pour cause ou l'intérêt privé, oli l'intérêt ou l'ordre public.
Dans le doute, il faut se prononcer pour la liberté de disposer de ses biens.
Les restrictions dont le code s'occupe dans ce chapitre sont les substUutiom et les conditions iUicites ou impossibles.
A. Des 8ubstUutibu8. -