NOTION ET INTRODUCTION HISTORIQUE
1691. Une substitution^ en sens généraU est une institution qui vient en sous-ordre, c'est-à-dire» à défaut d'une autre ou après une autre institution.
Les Romains distinguaient trois espèces de substitutions :
l"" La substitution vulgaire {substitutio vulgaris). C'était la dispo* sition par laquelle un tiers était appelé à recueillir une hérédité ou un legs dans le cas où Théritier ou le légataire institué ne voudrait ou iie pourrait le recueillir. (Tit. J.y De vulgari substitua tUme, % 15 ; tit. D., De vulgari et pupillari substitutione, 28, 6; tit. C, De institutianibus et substitutionibus, 6, 28.) Le code l'a maintenue (art. 898).
2^ La substitution pupillaire {substitutio pûpiUaris). C'était la disposition par laquelle le père de femille instituait dans son propre testament un héritier à son enfant impubère, après avoir institué un héritier pour lui-même. (Voy. tit. J., 2, 16 ; tit. D., 28, 6; tit. C. 6, 260
3^ La substitution exemplaire {substitutio quasi pupiUaris s. eauem" plaris, s. Justinianea), introduite par Justinien à l'instar cie la précédente, par laquelle un ascendant, après avoir institué son héritier à lui, en instituait un pour son descendant qui était en démence. (§ 1, J., 2, 16; 1. 9, G., De impuberum Mbstitutionibus, 6, 26.)
Ces deux dernières, reçues seulement dans les pays de droit écrit, ont été expressément abolies par l'article 61 de la loi du 17 nivôse an ii et n*ont plus été rétablies par le code. La substitution vulgaire, appelée aussi directe, était admise sous les deux législations ; sous les coutumes, au moins dans les legs (institution d'héritier ne vaut).
1692. En France, les jurisconsultes donnaient aussi le nom de substitutions ou substitutions fidéicommissaires aux fidéicommis du droit romain. .*
Le fidéicommis est gne disposition par laquelle le disposant prie la personne instituée (le fiduciaire) {fidei ejus committit) de remettre, soit de son vivant et immédiatement, soit après un
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certain temps, soit après sa mort, Tobjet de l'institution à une autre personne. Le droit f omain pelpmettait d'ordonner cette restitution à plusieurs générations successives; dont Justinien limita le nombre à quatre par la Novelle 159, chap. II. . l^ règles sur lee fidéicqmmis rom^ioa sont deveqq^^ les sources des substitutioQQ franchises,
L'institution des biens de famille inaliénables ou stcimipatiques se trouve dans le vieux droit germanique. Mais les substitutions françaises n'oQt pas Iwv rapine dans les vieiUoa traditions du droit germanique; car les anaieni^es coutumes n'en parlent pas.
h^ substitutions fidéÎQommissaires, par suite desquelles les biens deven^enj; inaliénables et devaient se transmettre de gân^ ratiçn k génération, furent introduites en France comme le meil*
leur moyen de conserver la richesse, la splendeur et la puissance
4es grandes familles. Elles lurent combinées avec les privilèges de primogéniture et de masculinité, filles étaient en grande U^ veur et pouvaient être créées même à perpétuité. Elles ne tarder rent pas k engendrer de grands abus et des procès nombreuse, et
compliqués, et déjà longtemps avant que le chancelier d*Agues- ^au écrivit, dans la lettre du %i juin 1730» qua a l'abrogation
entière de tous les fidéicommis serait peut-être la meilleure de toutes les lois », de célèbres jurisconsultes, tels que Guy Co^ quille, Alciat et Menochius, avaient combattu cette institution comme odieuse» embarrassante, prQpre k la fraude et peu utile à
rintérét public.
Diverses ordonnances ont réglé cette matière. L'article 59 de Vordonnance d'Orléans, du 31 janvier 1560, défendait de fiiire k l'avenir des substitutions au delà de deu^ degrés après la première institution, celle-ci non comprise. Elle ne fut pas appliqua aux gdéicommis existants^ mais seulement à c^ux qui pourraient
être établis à l'avenir.
L'ordonnance de Moulins, du mois de février 1566, article 57, limita au quatrième degré les substitutions établies avant 1560.
L'ordonnance de Louis XV, du mois d'août 1747| avait pour
but de réglementer tout le régime des substitutions, fort simple à son originel comme elle le dit dans son préambule, mais qui était devenu. beaucoup plus composé, depuis qu'elles avaient éié
D£S DONATIONS fM'IŒ-VIFS ET D£8 TESTAMENTS. Si9
étefidues à ane lonjfue suite de gënërations. L'article 30 de cetta ordoBDanee renouvela la défense précédente de fair^ de$ substitutions au delà du deuxième degré. (Demolombe, XVfU, u^* 5S*59; Troplong^ n*» 86-87.)
Par le décret du 14 novembre 1709, la Oonvention nationale abolit les substitutions fidéicommissaires d'une manier^ absolue pour Vavenir ; elle déclara sans effet celles faites et non encore ouvertes avant ce décret, de sorte que les biens devenaient libres entre les mains des grevés.
Le code civil a maintenu la prohibition des substitutions, afin de consacrer le principe de Tégalité entre tous les héritiers, et de proscrire Fimysponibilité et l'inaliénabilité des biens, contraires à Tintérét public.
n y a exception à cette prohibition dans les cas prévus par tes articles 1048 et suivants (art. 897).