DES SUBSTITUTIONS TULGMP^S OP PEBMI^SS
1683t Im substitution^ vulg^res spnt conservées par l'article 898 du code civil, m^i conçu ; ((La dispoditioiLpar laquelle un tiers serait appelé à recueillir le do», r^érédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, m le requeillerait pas» nç 9era pas regardée comme une substitution at 3era valable* »
Le code n'a p99 donné k cette disposition le nom de mbstUutiçn parce que sous ce nom on désignait spécialement les substitutions fidéicommissaires» et peut-$tre aussi afin de ne pas éveiller les susceptibilités populaires, les anciennes substitutions qui rappelaient la constitution aristocratique de la société étant re* gardées d'une manière très-défavorable. On se rappelle que c est pour une raison semblable que le code n'a pas conservé le terme servitudes persormdles pour les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation. (Voy. suprà, n"" 965, Demolombe, n^ 74.)
Cette substitution est le plus usitée dans les actes* de dernière volonté, parce que le testateur ne peut savoir si l'héritier ou le l^taire pourra ou voudra recueillir la libéralité à laquelle il est appelé. Elle peut aussi se trouver dans les donations entre^vifs fautes sous une condition suspensive ou résolutoire : par exem-
pie, je donne à Pierre sôus telle condition ; si cette condition ne s'accomplit pas, je donne le même bien à Paul; ils acceptent tous les deux.
On peut encore s'imaginer celte substitution ou vocation éventuelle dans un acte de donation auquel le donataire n'est pas présent et qu'il devrait accepter par un acte postérieur (art. 932). Mais on ne peut pas se llmaginer dans une donation entre-vifs pure et simple acceptée dans le môme acte.
Dans le cas de la substitution appelée vulgaire, il n'y a jamais qu'une seule institution, et non deux institutions successives. Si le premier appelé recueille le don, la substitution est caduque; s'il ne le recueille pas, son institution n'a jamais reçu d'effet, elle est censée non avenue, et l'appelé en second ordre seul a été institué.