‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 90 sur 204 · DES SUBSTITUTIONS PROHIBÉES · texte numérisé non relu

DES SUBSTITUTIONS PROHIBÉES

1694. L'article 896 porte :

« Les substitutions sont prohibées.

« Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard dfl donataire, de l'héritier institué, ou du légataire. »

Ce que le code a voulu défendre par cette disposition, ce sont les mbstittUions fidéicommissaires de l'ancien droit, appelées substitutions tout court par les jurisconsultes français.

Il importe donc d'examiner : 1® quels sont les caractères distinctifs de la substitution; S"" quelles règles' d'interprétation il fkut suivre lorsqu'un acte présente les caractères d'âne substitution ; *i^ quels sont les effets de la substitution ; 4"" comment elles peuvent se prouver.

a. Dês caractères distinctifÉ de la subsiUutUm.

1696. Les auteurs diffèrent dans l'énumération des conditions nécessaires pour constituer une' substitution. On peut les réduire à deux, savoir : l"" une double disposition établissant un ordre successif; ^ charge de conserver et de rendre. Les autres conditions ne sont que des corollaires de Tune ou de l'autre.

DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 5îl

1696. L II faut uae double disposition ayant pour objet deux donations ou legs des mêmes biens au profit de deux personnes» appelées Vune après la mort de Vautre. Le premier institué est le grevé, le second Yappelé. La propriété des biens donnés doit repo* ser successivement sur la tête de Tune et de l'autre de ces personnes ; le second gratifié ou Tappelé reçoit les biens directement du grevé» et indirectement du disposant par l'entremise du premier gratifié ; c'est pour cette dernière raison que les substitutions fidéicommissaires étaient autrefois appelées indirectes ou obliques. 11 y a une volonté, mais deux institutions, deux transmissions : le grevé reçoit du disposant» l'appelé reçoit du grevé.

De cette définition découlent les conséquences qui suivent :

A. Le droit de l'appelé est subordonné à la condition de sa survie au grevé ; c'est ce qui constitue Yordre successif. De là il résulte que la capacité de l'appelé pour recevoir doit exister au moment du décès du grevé» et seulement à ce moment» et^ion au décès du disposant.

B. 11 y a nécessairement un trait de temps (tractus temporis) entre l'ouverture du droit du grevé et l'ouverture du droit de l'appelé» autrement il n'y aurait pas deux institutions successives. Il résulte du corollaire mentionné sous littéra A que» pour qu'il y ait une véritable substitution» ce trait de temps doit durer pendant toute la vie du grevé.

Il est vrai que l'article 896 n'exige pas expressément la condition de l'ordre successif ou du trait de temps pour que la substitution soit prohibée. Mais» dans l'ancien droit» l'ordre successifr tel qu'il vient d'étrtf défini» était précisément le caractère distinctif des substitutions fidéicommissaires» et les discussions prouvent que les législateurs ont voulu prohiber les substitutions telles qu'elles étaient autrefois en usage. Cette thèse est confirmée par les exceptions de l'article 897 ; car les substitutions des articles 1048 et suiv.» exceptionnellement permises» ont précisément ce caractère d'un ordre successif.

1697. Applications de cette première règle. Il n'y a pas de substitution dans les cas suivants :

1* Si une personne est appelée à défaut de l'autre (art. 898 et ftt/irà, nM693); 2^ Lorsque l'usufiruit d'une chose a été donné à l'un» la nue

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