‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 91 sur 204 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

in LIVRE TROISIÈME. — TITRE II.

propriété à Tautre (art. 899); car chacun d*eux est alors iastitué sur une autre chose ; pour qu'il y ait substitutiou, il faut que les deux personnes soient instituées sur la même chose (Paris, 27 nov. 1877, D., 1878, 2, 188);

. S"" Si plusieurs personnes sont appelées Tune après Taulre à jouir de Tusufruit du même bien. Car elles ne sont pas instituées sur la même chose, puisque l'usufruit s*éteint par la mort (art. 617), et l'usufruitier décédé ne peut transmettre son usufruit à une autre personne. L'usufruitier institué en second ordre reçoit un nouvel usufruit des mains des héritiers du testateur, mais il ne reçoit rien de l'usufruitier prédécédé ;

4'' Dans le cas d'une véritable fiducie, c'est-à-dire lorsqu'une personne a été chargée de tenir en dépôt une* succession ou certains biens et de les administrer jusqu'à l'époque où elle doit les rendre à l'héritier ou au légataire désigné dans l'acte de disposition. (Umoges, 13 mai 1867, D., 1867, 2, 81.) Dans ce cas, il n'y a pas de double transmission, donc pas d'ordre successif, ni de droit éventuel subordonné à la condition de la survie de celui à qui les biens doivent être rendus. La propriété appartient, à l'instant même, à celui à qui les biens doivent être rendus, et il la transmet à ses héritiers. Une semblable disposition peut, si son caractère n'est pas nettement défini, présenter des doutes, et la question de savoir si elle renferme une fiducie ou un véritable fidéicommis est abandonnée à la prudence du juge qui doit rechercher, d'après les termes dans lesquels elle est conçue et les circonstances de fait, si l'intention du testateur a été dlnstituer le grevé plutôt dans l'intérêt des appelés que dans celui du grevé. Ainsi, par exemple, si le moment de la restitution avait été difiéré jusqu'au décès du grevé et que ce dernier eût le droit de jouir des fruits, la disposition serait plutôt censée renfermer une substitution. Mais il n'y aurait pas de substitution si le grevé devait rendre les biens à une époque déterminée, ou s'il avait la charge indéterminée de rendre (car qui sine die débet, statim débet) ; ou s'il devait rendre sous une condition autre que celle de la survie de Tappelé, par exemple si ce dernier revenait de l'armée, ou s'il atteignait un âge fixe (Zachariss, Aubry et Rau, § 694 1"*, notes 9-11; Demolombe, n"" 105);

S** Il ne faut pas confondre avec les substitutions prohibées les

DES DONATIONS ENTRË-YIFS £T DES TESTAMENTS. 528

legs candiiianneh que la loi autorise formellement (art. 1040)» bien qa*ils puissent offrir quelque ressemblance avec les premières et en pr^nter plusieurs inconvénients résultant d*ane longue ré^ iroactivité. Mais ces inconvénients ne suffisent pas pour les assimiler aux substitutions, puisqu'ils se rencontrent également dans les conventions conditionnelles.

Les différences essentielles entre ces deux dispositions sont :

A. Le legs conditionnel ne renferme pas deux dispositions, mais seulement une au profit de Tinstitué. Car en vertu de l'effet rétroactif de la condition, le légataire institué est censé avoir toujours été propriétaire de la chose léguée, tandis que dans les substitutions il y a deux propriétaires successifs.

B. Le légataire conditionnel doit avoir été au moins conçu au moment du décès du diqu>sani^ tandis qu'il suffit que l'appelé à une substitution existe au moment du décès du grevé.

Par application de cette dernière règle, il n*y aurait pas de substitution, par exemple, dans le cas où le testateur aurait donné l'usufruit à Paul et la nue propriété à ses enfants nés ou à naître, et, en cas de décès de Paul sans enfants, à Pierre. Car, si, au moment du décès du disposant, Paul a des enfants, ils sont institués sur la nue propriété, sous la condition résolutoire de leur décès avant leur père, et Pierre est légataire sous cette même condition suspensive. Si Paul n'a pas d'enfant au moment du décès du disposant, le legs de la nu^ propriété au profit de ses en&nts à naître est caduc (art. 906) et Pierre est légataire pur et simple de la nue propriété. Dans aucun cas, il n'y a eu double transmission de la propriété. (Zacharise, Aubry et Rau, § 694 1^» note 8; Demolombe, n*" 117.)

1698. L'application des règles énoncées aux deux numéros précédents a M% naître quelques controverses.

1* On s*est demandé s'il y a substitution lorsque l'héritier ab intestat a été chargé par le testateur de rendre à un tiers, soit immédiatement après l'ouverture de la succession, snit même à son déeèst tout ou partie des biens composant sa portion héréditaire.

Si la restitution doit avoir lieu immédiatement, il y a simple fiducie (voy. n"" 1697, 4''). Dans le second cas, il y a doute. Pour

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soutenir qu*il n*y a pas double institution, on dit que Théritier ab intestat recueille la succession en vertu de la loi, et non par la volonté du défunt. (Zacharise, § 694, l""*, note 6.)

L'opinion contraire est juste en ce sens que la charge de cbnserver et de rendre est nulle et n'oblige pas Théritier ab intestat; que cette solution est conforme à l'ancien droit et prévue par les articles 1 et 2 du titre II de l'ordonnance de 1747, et que la doctrine contraire aurait pour effet d'effacer en grande partie la prohibition de la loi et de faire revivre en grande partie les anciennes substitutions qui étaient souvent mises à la charge des héritiers légitimes. (Demolombe, n^'Ol.)

Mais il importe de faii e observer que Talinéa 2 de l'article 896 n'est pas applicable à ce cas et que toute la disposition n'est pas nulle à l'égard de l'héritier. La clause qui grève l'héritier ab in. testai doit donc être réputée non écrite, conformément à Farticle 900. Si Ton appliquait à ce cas l'article 896, alinéa 2, il en résulterait que l'héritier ab intestat serait exhérédé et que la succession accroîtrait à son cohéritier ou qu'elle serait dévolue au degré subséquent.

1699. 2"" D'après l'article 951 du code, le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donotaire et de ses descendants. C'est une donation sous condition résolutoire. Aticiennement le donateur pouvait stipuler le droit de retour non-seulement pou'* lui^ mais aussi au profit de ses héritiers. Ni la loi du 14 novembre 1792, ni la loi du 17 nivôse an ii n'ont abrogé le droit de retour. D'après le code, ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul.

De là la question de savoir quel est l'effet d'un droit de retour stipulé, soit au profit des héritiers du donateur^ soit au profit d'un tiers. Est-ce une substitution prohibée régie par l'article 896 ou simplement une condition illégale réputée non écrite d'après l'article 900?

Quelques auteurs distinguent entre le cas où le retour a été stipulé au profit des héritiers du donateur et celui où il a été stipulé au profit d'un tiers ; mais, nous croyons, sans raisons suffisantes. D'après la plupart des auteurs et une nombreuse jurisprudence, malgré les termes droit de retour, il n'y a pas un véritable

droit de retour dans ces cas, puisque les objets donnés ou légués ne proviennent pas de celui auquel ils devraient faire retour ; pour lui, c*est une acquisition nouvelle, et non la rentrée dans un droit ancien. La condition résolutoire suivie de la transmission du droit à une autre personne n*est qu'une substitution déguisée avec tous ses effets. (Demolombe, n®' 109-113; Bruxelles, 20 décembre 1870, P., 1873, 65; Caen, 15 février 1876, D., 1877, 2, 110.) Gela est vrai; mais néanmoins il y a entre la substitution et la clause de retour au profit d*un. tiers une difiërence essentielle, c'est que dans les substitutions il suffit que l'appelé existe au moment de l'ouverture de son droit, tandis que le retour ne peut être stipulé qu'au profit de quelqu'un qui existe au moment du contrat ou du décès du disposant. De cette -différence découlent les conséquences suivantes :

Si la disposition renferme une véritable substitution, elle est nulle pour le tout ;

Il en est de même si celui au profit duquel le retour est ordonné ou stipulé n'existe pas au moment du décès du testateur ou au moment du contrat.

Mais si elle renferme une clause de retour au profit de quelqu'un qui existe déjà au moment du contrat ou au moment du décès du testateur, la clause est réputée non écrite (art. 951, alin. 2, et 900).

1700. II. II faut que le disposant ait imposé au gratifié Yoblù gatUm juridique de conserver les biens donnés ou légués et de les rendre au gratifié en second ordre. Ainsi, le simple conseil, la prière ou la recommandation de conserver et de rendre n'impliquent pa^ substitution. (Liège, 11 juillet 1877, P., 1878, 25.) Mais il n'est pas nécessaire que le testateur se soit servi de termes sacramentels. Le juge apprécie, en fait, si les termes de la disposition impliquent une substitution.

De là il résulte, par exemple, que la disposition portant : a ^institue A, et, après lui, ses enfants »; ou bien, «j'institue A, et après qu'il les aura recueillis, je veux que ses biens reviennent à B », contiendrait une substitution. Da même, il y aurait substitution dans la défense d'aliéner les biens donnés au préjudice des héritiers du donataire ou de ceux du disposant. Mais la prohibition de disposer par testament des biens donnés, ou de les aliéner

hors la famille ne renferme pas substitution. (Gass. fl*., 11 juillet 1877» D., 1878, 1, 62 et la note.)

1701. De la règle, que c'est la charge de conserver et de rendre qui forme la substitution, il résulte que le fidéicommis appelé de reMuo, ou de eo quod gupererit^ c'est-à-dire la charge de rendre ce que le gratifié aura encore à son décès, n'est pas une substitution. Car, dans ce cas, il n'; a pas charge de camener.

Mais il y a trois opinions sur le point de savoir quel est Tefibt d'une semblable disposition :

1 . Suivant quelques-uns, toute la disposition est nulle ; c'est une substitution prohibée, parce que la charge de conserver est nécessairement renfermée dans celle de rendre. C'est une erreur manifeste, puisque le grevé ne doit rendre que s'U a conservé quelque chose.

2. Suivant d'autres, elle est valable pour YinsMué, qui peut librement disposer des biens, mais non pour l'appelé en second ordre ; d'abord parce qu'elle renfermerait une donation dépendant d'une condition potestative de la part du grevé (art. 1174); puis, parce que ce serait une disposition sur la succession d'une autre personne, contraire aux art. 1130, 791.

3. La disposition est valable pour le grevé et pour l'appelé en second ordre. Cette opinion est juste. Car l'argument tiré du caractère potestatif de la condition ne tient pas, puisque la condi: tion n'est pas potestative delà part du donateur primitif (art. 944), et la loi ne déclare pas nulle la donation dépendant d'une condition placée dans la volonté d'un tiers. Et même, la condition n'est pas puremeni potestative de la part du grevé ; ce n'est pas comme si le testateur avait dit : « Vous rendrez si vous voulez. » Elle lie sa volonté. Il est libre d'aliéner, mais, s'il n'aliène pas, il doit rendre; ainsi, par exemple, s'il était incapable d'aliéner, il devrait rendre. (Voy., en ce sens, Gand, 6 mai 1868, B. J., t. 26, p. 1126. Sur cette question, et plusieurs autres concernant les substitutions, voy. Albéric Allard, De la Prohibition des substitutions d'après la jurisprudence des vingt-cinq dernières années^ article publié en 1 866 dans la Betg.jud., t. 24, p. 305 et suiv.;Demolombe, n"" 129-134 et les nombreuses autorités qu'il cite.)

1708. Par les mêmes raisons, il faut considérer comme valables :

l^" La disposition par laquelle le disposant, tout en chargeant le gratifié de conserver et de rendre les biens à un tiers, l'autorise à les aliéner en cas de besoin ;

2® Celle par laquelle le gratifié est institué à charge de donner telle somme à un tiers, dans le cas où celui-ci lui survivra.

1703. Mais, il faut bien le remarquer, ces dispositions sont valables, non à titre de substitutiani non prohibées^ mais parce qu'elles ne contiennent point de substitutions. Elles ont plutôt le caractère d'une disposition conditionnelle au profit du gratifié en second ordre. Ainsi, elles ne seraient valables qu'autant que le second gratifié aurait été conçu déjà au moment du décès du disposant, ou au moment de la donation entre-vifs. Car la règle de l'article 906, d'après lequel il faut, pour être capable de recevoir entre-vifs, être conçu au moment de la donation, et pour recevoir par testament, à l'époque du décès du testateur, ne reçoit exception qu'à l'égard des donations qui se font par contrat de mariage (art. 1081-1091) et des substitutions en faveur des petits-enfknts du donateur ou des enfants de ses frères et sœurs (art. 1 048 et suiv.). Donc, si la substitution in eo quod supererit avait eu lieu en faveur de quelqu'un qui n'aurait pas encore été conçu à une de ces deux époques, elle serait caduque et Tinstitution seule serait valable (arg. art. 900 et 906). (Demolombe, n*» 134.)

b. De V interprétation des actes attaqués comme renfermant substitution,

1704. Règle générale à suivre : lorsque les termes d'une disposition sont susceptibles de deux interprétations, on doit préférer celle d'après laquelle elle ne contiendra pas de substitution prohibée (arg. art. 1157). Cette règle doit être appliquée de la manière suivante :

1"^ Toute disposition qui peut s'entendre aussi bien d'une substitution vulgaire que d'une substitution fidéicommissaire doit être considérée comme ne contenant qu'une substitution vulgaire. Par exemple, « j'institue Pierre, et en cas de décès, oû après sa mort, je mets Paul à sa place, ou bien je lui substitue Paul ». Il faut j voir une substitution vulgaire. Le testateur est censé avoir eu en vue le décès de Pierre avant lui. Cette disposition, dont les termes embrassent leS' deûar sttbstUutions^ était au-'

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trefois appelée compendieuse. H en est de môme s*il y a substitution réciproque; par exemple, « j'institue A et B, et les substitue l'un à Tautre ». C'est une substitution vulgaire.

2^ Si les ternies de la disposition le permettent, il faut les prendre plutôt dans le sens d'un droit d'accroissement, quand même l'accroissement aurait eu lieu de plein droit : par exemple ce j'institue plusieurs légataires conjointement, et en cas de prédécès de l'un, les autres recueilleront la totalité du legs ». C'est le prédécës avant le testateur.

è"" Si les termes n'y résistent pas, il faut plutôt interpréter la disposition comme un fidéicommis de eo quod mpererit que l'annuler.

¥ Ou bien plutôt l'interpréter en ce sens que le testateur a voulu donner à l'un l'usufruit, à l'autre la nue propriété.

5® Les dispositions Élites en fiiveur de deux ou de plusieurs personnes, pour le cas de survie de l'une à l'autre, doivent être interprétées plutôt comme dispositions condUimneUes^ que dans le sens d'une substitution renfermant charge de conserver et de rendre. (Zachariae, § 694, n* 2*.)

c. De Veffei d^une substitution,

1706. La loi du 14 novembre 1792 défendait etdéclaraitsans effet seulement les substitutions^ sans parler de Vinstitution. De là on concluait que la substitution «^fe était nuUe^ parce qu'étant une condition contraire h la loi, elle était réputée non écrite et que l'institution était valable. Dans le premier temps qui suivit la promulgation du code ci vil, on soutenait quelquefois leméme système, mais àtort. Car, d'après le texte formel de l'article 896, la disposition renfermant une substitution est nulle pour la totalité, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire. Aujourd'hui c'est une doctrine incontestée. Le motif de cette nullité radicale, c'est qu'autrement le législateur se serait exposé à intervertir complètement la volonté du disposant, puisque, si la substitution seule avait été déclarée nulle, il eût été difficile de dire si le testateur aurait voulu gratifier plutôt le grevé ou l'appelé ; ne pouvant maintenir les deux institutions, le testateur aurait peut-être préféré l'appelé.

1706. Toute la disposition serait encore nulle dans le cas où Tinstitution aurait été faite dans un testament, la substitution dan9 un autre.

Mais la substitution à Tégard d'une partie des biens n'entratne pas la nullité du testament ni celle des autres dispositions qu'il renferme. Ainsi, par exemple, si le legs universel était nul pour cause de substitution, les legs particuliers n*en seraient pas moins valables et devraient être acquittés par les héritiers ab intestat. De même, si la charge de conserver et de rendre ne frappait qu'une partie des biens donnés^ la disposition n'en serait pas moins valable pour l'autre partie.

Si l'une des deux dispositions contenues dans deux testaments diffërents était nulle ou caduque, par exemple à cause de la nullité du testament qui la renferme, l'autre serait valable, soit au profit du grevé, ou de l'appelé, car il n*y aurait plus de substitution.

Hais quand même l'un des deux gratifiés renoncerait, après l'ouverture de la succession du disposant, à l'institution faite à son profit, la disposition resterait nulle. Car on ne peut renoncer qu'à un droit, et ni le grevé ni l'appelé ne peuvent invoquer un droit en vertu de la disposition nulle.

1707. Le disposant ne pourrait pas établir une clause pénale contre ses héritiers pour le cas où ils attaqueraient une substitution qu'il aurait faite. Si une semblable clause pouvait être admise, elle deviendrait de style ; ce serait donc un moyen indirect de rendre valable une substitution prohibée. On ne peut pas, pour la rendre valable, ajouter une clause pénale à une disposition nulle (arg. art. 1227).

Mais si le testateur, dans la prévision que sa disposition ne serait pas maintenue et qu'elle serait attaquée comme substitution, avait ordonné que sa libéralité serait pure et simple au profit du grevé ou de l'appelé, ou bien si, dans cette même prévision« il avait disposé au profit d'une autre personne, cette disposition serait valable. Car alors, loin de vouloir assurer l'exécution d'une disposition nullCy le testateur aurait tout au contraire manifesté sa volonté de se conformer aux lois. On répond que si une clause de ce genre était licite, elle deviendrait de style et enlèverait toute efficacité à la prohibition de la loi.

puisqu'elle priverait, par cela même, les héritiers légaux de Tintérêt qu'ils peuvent avoir à la faire respecter. (Zachariae, § 694,3**, note 61; Albéric AUard, dans la Belgique judiciaire, loc. ctï., a* VIII). Nous ne pouvons admettre ni cette solution ni le motif qu'elle invoque. Car ce n*est point au profit des héritiers que les substitutions sont prohibées, mais pour des raisons politiques et surtout pour qu'il n'y ait point de biens frappés d'une longue inaliénabilité et indisponibilité. Cette prohibition ne porte pas autrement atteinte à la liberté de disposer du testateur. Et que dirait-on si le testateur avait d'abord fait une substitution qu'il aurait formellement révoquée et remplacée par une autre institution pure et simple au profit de n'importe qui? Pourrait-on, dans ce cas, annulercette institution par le motif que le testateur aurait un moment eu, et immédiatement après abandonné l'idée de &ire une substitution. Ce cas ne difi^re pas de l'hypothèse que nous avons posée. Ce serait annuler une disposition valable uniquement parce que le testateur a eu un moment Yintention de feire une disposition défendue par la loi. (Voy. conf. Demolombe,

d. De la preuve de la substitution.

1708. Suivant quelques auteurs, cette preuve ne peut résulter que de l'acte même qui renferme la disposition, c'est-à-dire d'un testament ou d'un acte de donation entre-vifs. Suivant d'autres elle peut aussi être fournie à l'aide d'autres éléments, par exemple, par le serment, par un interrogatoire sur faits et articles, par lettres missives ou autres écrits ou par témoins. (Limoges, 13 juillet 1870, D., 71,2, 12; cass. fr. 15 décembre 1875, D. 1876, 1, 325.)

La première opinion se fonde sur ce que, quand même il serait prouvé, en dehors du testament ou de la donation, que la substitution a été fkite, elle n'aurait pas de force obligatoire, et le grevé serait libre de l'exécuter ou non {frustra probatur quod probatum non relevât). Dès lors aucun des inconvénients des substitutions n'existe, et il n'y a pas de raison de l'annuler.

Cette opinion est juste; car, si la charge de conserver et de rendre n'est pas imposée par le testament ou par la donation entre-vifs, elle ne constitue pas une obligation juridique, mais

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seulement un devoir moral, et une des conditions essentielles de l'existence même de la substitution fait défaut. (Voy. suprà, n^ 1700 et ZacharisB, § 694, 4^ note 64; Alb. Allard, lœ. cU., n« VI.)

L'opinion contraire se fonde sur ce qu'il y a une fraude à la M que l'héritier peut prouver par tous les moyens de droit, et elle invoque l'analogie de l'article 911, d'après lequel il est permis de prouver qu'une libéralité a été faite au profit d'un incapable. Mais il y a entre ces deux cas une différence. Ce n'est pas le réiulM final de la substitution, la transmission des biens par l'institué à une personne déterminée, mais c'est la charge de conserver et de rendre qui est prohibée ; tandis que la défense de gratifier un incapable a précisément pour but d'empêcher que l'incapable n'acquière quelque chose. (Voy. en ce sens Demolombe, XVm, n* 172.)

B. Des conditions impossibles ou illicites.

i. INTRODUCTION HISTORIQUE.

1709. Les dispositions de dernière volonté peuvent, de même que l'effet des conventions, être subordonnées à des conditions. La division des conditions en matière de contrats est applicable aux actes de dernière volonté (code civil, art. 1169-1171).

En droit romain, la convention contractée sous une condition impossible ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, était nuUe, et le code a reproduit cette règle (art. 1172).

Bien au contraire, dans les dispositions de dernière volonté, toute condition physiquement impossible, prohibée par la loi ou contraire aux bonnes mœurs, était, en droit romain, réputée non écrite, et la disposition même était valable et considérée comme pure et simple. Cette doctrine ne fut pas admise sans conteste ; elle était controversée entre les Sabiniens et les Proculéiens; l'opinion des premiers prévalut. Mais Gajus, quoique sabinien, avoue qu'il serait difficile de donner une bonne raison de la différence établie par son école entre les conventions et les testaments. (Gajus, Comment,, III, 98. Fr. 3, D., De conditionibus et demonstrationibus fS&yi; § iOyJ.,Deha^edibusinstituendis,i, 14.)

Et nous sommes de Tavis du jurisconsulte romain. Vainement chercherait-on une raison juridique ou philosophique de cette maxime. Les jurisconsultes Font expliquée par une espèce de calcul de probabilité. « La clause par laquelle le testateur dispose est, aux yeux de la loi, sa principale volonté; la loi ne présume point qu'il ait réellement voulu la faire dépendre d*une condition impossible, contraire aux bonnes mœurs ou défendue par la loi : la condition n*est alors considérée que comme une simple erreur, » dit Bigot-Préameneu dans TExposé des motife du titre Des contrats ou des obligations, n'^ 59 (Locré, t. XII, p. 338), et lors de la discussion du présent titre, les auteurs du code ne se sont plus occupés des motifs de cette règle. C'est donc comme une présomption probable de la volonté du testateur que la validité de ces dispositions a été admise. (Voy. Maynz, Cours de droit romain, § 387, notes 16-18.) Mais, il faut bien le remarquer, ce n'était que dans les actes de dernière volonté que les conditions impossibles étaient réputées non écrites; les donations entre-vifs restaient soumises à la règle générale sur l'effet de ces conditions dans les conventions ; la nullité de la condition entraînait la nullité de la donation. Tel était aussi l'ancien droit français écrit et coutumier jusqu'en 1791.

1710. Le premier changement fut introduit par la loi des 5-11 septembre 1791, pour les motifs politiques qui accompagnent le projet de loi proposé par Barère dads l'Assemblée constituante. « C'est le moyen, disait-il, d'arrêter les effets malheureux de l'intolérance civile et religieuse; c'est le besoin de poser de justes bornes aux préjugés et au despotisme de quelques citoyens qui, ne pouvant se plier aux principes de l'égalité politique et de la tolérance religieuse, proscrivent d*avance, par des actes protégés par la loi, l'exercice des fonctions publiques, l'union de leurs enfants avec des femmes qu'ils appellent roturières, ou avec des personnes qui exercent un autre culte religieux ou qui ont une autre opinion politique; c'est ainsi qu'ils écrivent la défense ou la condition de se marier à telle ou telle personne, à une femme de telle ou telle classe, de telle ou telle religion, etc. »

La loi votée par l'assemblée est ainsi conçue :

ce Toute clause impérative ou prohibitive qui serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, qui porterait atteinte à la liberté

religieuse du donataire» héritier ou légataire, qui générait la liberté qu*il a, soit de se marier même avec telle personne, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par la constitution aux citoyens actifs et éligibles, est réputée non écrite. »

Cette loi, contrairement au droit romain et à Tancienne jurisprudence, mettait sur la même ligne les donations entre-vifs et les actes de dernière volonté en ce qui concerne Feffet des conditions immorales ou contraires à la loi ; mais elle ne changeait rien aux anciens effets des conditions physiquement impossibles ajoutées aux donations entre-vifs.

L'article 1'"' de la loi du 5 brumaire an ii étendit rétroactivement rapplication de la loi du 5 septembre 1791 même aux actes antérieurs à cette date ; l'article 12 de la loi du 17 nivôse an ii reproduisit cette disposition. La loi du 9 fructidor an m rapporta la rétroactivité.

Les auteurs du code civil allèrent plus loin encore que la loi du 5 septembre 1791 ; ils appliquèrent le principe même aux conditions physiquement impossibles ajoutées aux donations entrevifs. L'article 900 porte, sans distinction aucune : « Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites, d L'article s'applique aux charges (modus) imposées à une libéralité comme aux conditions proprement dites. (Fr. 92, § 1, D., De leg., I, 30; fr. 6, pr., fr. 27, 37, D., De condit. et dem., 33, 1.)

Cette disposition illogique, contraire à la raison et aux principes généraux de droit, et qui, de plus, présente de si grandes difficultés dans la pratique, a été et est encore l'objet de la critique d'un grand nombre de jurisconsultes. Elle est en contradic^ tioo avec la tendance du code, qui se manifeste d une manière non équivoque, de ne pas favoriser les donations aux dépens des héritiers ab intestat. (Voy. un article dans la Belgique judiciaire, t. XXI, p. 193-206.)

A cause de son caractère exceptionnel et dérogatoire au droit comipun, l'article 900 doit être interprété restrictivement.

S. KlGLBS GÉNÉRALES SUR L^APPUCATION DX L*AtTICLI 900.

1711. L'idée dominante qui a guidé le législateur est oelle^û : le disposant est présumé n*avoir pas voulu subordonner Texistence de sa libéralité à la condition impossible ou illicite qu*il y a mise. C'est la seule explication qui admette encore une fiiible justification de l'article qui nous occupe.

De là il résulte que toute la disposition devrait être annulée :

l"" Si la condition était de nature à faire supposer que le disposant n'était pas sain d'esprit. On pourrait alors compléter par d'autres moyens la preuve de l'insanité d'esprit. Dans ce cas, le disposant n'avait pas de volonté (arg. art. 502, 504, 901) ;

2*" Si l'impossibilité physique, morale ou légale de la condition était ignorée du disposant et connue du gratifié, et que ce dernier eût employé des manœuvres frauduleuses pour induire le disposant en erreur sur le caractère de la concÛtion, et que cette erreur eût été la cause déterminante de la libéralité. Dans ce cas, la volonté du disposant n'aurait pas été libre ; son con« sentement aurait été vicié par le dol et par une erreur substantielle (arg. art. 1110 et 1116);

3*" Si la libéralité était, au fond, une disposition à titre onéreux;

4"^ S'il était évident que le disposant avait voulu subordonner sa libéralité à l'exécution de la condition. Ces deux derniers points demandent un examen plus spécial.

1718. S^" L'article 900 est applicable seulement lorsque la candUian est impossible ou illicite. Or, la eondiiion est une tMda- Uté de l'acte, qu'il importe de ne pas confondre avec la cauêe m avec les Héments conêtUutifs d'un acte, bien que dans nos lois oes derniers soient souvent aussi appelés conditions. L*acle de libéralité n'aurait pas un caractère eondiiionnel, et il serait en réalité une convention à titre onéreux pure et simple, s'il était fondé sur une cause illicite ou s'il avait pour objet une prestation illicite que le prétendu gratifié se serait engagé à faire comme Yiquipalent de la libéralité. Par exemple : A iait une donation à B pour qu'il exerce un acte de vengeance sur un de ses ennemis. B ac« cepte cette charge. C'est une convention qui a à la fois une cause

illicite et un objet illicite ; ou bien A fait une donation k B, afin que ce dernier légitime un enfant naturel de A en épousant la mère de cet enfant. Ces cas^ seraient régis non par l'article 900» mais par les articles 112& et 1131, et toute la convention serait nulle.

Il est évident que ce que nous venons de dire ne peut s'appli-» quer qu'aux donations entre<-vifs; car une semblable contreprestation imposée dans un testament serait ou une condition ou une charge (modug). La disposition étant au fond à titre onéreux serait nulle, quand môme les parties l'auraient qualifiée de donation et revêtue des formalités prescrites pour les donations. C'est une question^ quelquefois difficile, d'appréciation du juge, que celle de savoir si l'acte est une véritable donation conditionnelle ou une disposition à titre onéreux. (Zachariœ, § 693, notes 3 et 4 ; Demolombe, n<" 312-215.)

1713. 4'' L'article 900 ne serait pas applicable et la disposition entière devrait être annulée s'il était certain que le disposant avait réellement eu l'intention de subordonner la libéralité à l'exécution de la condition qu'il y avait mise. La preuve de cette intention peut résulter de sa propre déclaration ou du caractère même de sa disposition ou d'autres circonstances du &it; mais elle ne résulterait pas de cela seul que le disposant aurait cru que la condition était possible ou licite. (Fr. 19 ; fr. 101, pr. D.,. De cand. eî dem., 35, 1 ; fr. 14, D., De legatU. III, 33; fr. 4, § 1, D., De statu liberis, 40, 7; Maynz, Cours de droit romain, § 387» notes 20 et 85 ; Demolombe, n<* 207-211 et les autorités qu'il cite; Jugement du tribunal civil de Bruxelles du 11 juillet 1868, B. J., 26, p. 937, confirmé en appel par arrêt de Bruxelles du 3 août 1869, B. J„ 27, p. 1167; Paris, 27 nov. 1877, D., 1878, 2, 188 et la note.)

L'opinion contraire a été admise par arrêts de Liège du 24 décembre 1867» confirmé .par la cour de cassation du 31 juillet 1869 (B. J., 26, p. 172, et 27, p. 1027), et de la cour de cassation du 26 février 1874 (B. J., 32, 465, P.; 1874, 82). à tort selon nous. Car une loi qui, tout en proclamant la liberté du citoyen de disposer de ses biens k titre gratuit, ordonnerait en même temps d'une manière générale et impérative que ce que le di$po$afU n'a pas voulu doit être considéré comme étant sa volonté.

serait une loi absurde, en contradiction avee elle-même et condamnée par la raison. Le jurisconsulte ne doit donc jamais interpréter une loi dans ce sens-là, tant qu*il est possible de lui en trouver un autre. Or, celui qui subordonne une libéralité à l'exécution d'une condition impossible ou illicite dit, en réalié, qu'i/ ne la veut pas ; et si néanmoins la loi déclare cette libéralité valable en réputant la condition mm écrite^ c'est parce que, en présence de l'incertitude sur la volonté du disposant résultant du conflit entre sa disposition et la condition, elle lui prête, par une présomption légale, mais juris tantum, l'intention de maintenir la disposition sans condition. C'est là la seule raison juridique sur laquelle on puisse fonder la validité de la libéralité. Mais si cette présomption est manifestement renversée par la preuve contraire, où est la base juridique de la disposition? Ce ne peut plus être la volonté du défunt. Et la présomption est toujours détruite si le disposant lui-même a déclaré ne pas vouloir maintenir sa disposition dans le cas où elle ne pourrait pas exister telle qu'il la faite. Loin de contrevenir à la loi, il a au contraire prouvé sa volonté de s'y conformer.

1714. Pour décider si une condition doit être réputée non écrite, comme impossible ou illicite, il faut s'attacher à l'état des choses existant et à la législation en vigueur au moment où la disposition commence à avoir son effet ; donc, dans les donations, au moment du contrat, et dans les dispositions de dernière volonté, au moment du décès du testateur. (Chabot de l'Allier, QuestUms transitaires, V Conditions concernant le mariage, § I, IV.)

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