‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 93 sur 204 · TOME U · texte numérisé non relu

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les mœurs civiles. Donc la condition qui ferait dépendre la libéralité de ce que quelqu*un commettrait un acte réprouvé par les mœurs serait réputée non écrite. Ce qui vient d'être dit de la condition négative d'un fait illicite s'applique aussi aux faits immoraux.

1718. L'application de l'article 900 n'offrirait pas tant de difficulté si elle eût été restreinte aux deux seules hypothèses que comporte son (exte et qui viennent d'être énoncées; mais la doctrine et la jurisprudence l'ont tellement étendue, qu'il est impossible d'en tracer les limites et de préciser un principe comme point de départ; elles vont jusqu'à admettre que toute condition qui tendrait à gêner la liberté légale de l'homme, par exemple, la liberté de se marier, de se remarier, d'embrasser une profession, de choisir un' domicile, doit être considérée comme illicite ou immorale. Et comme de l'un côté tout ce qui n'est pas défendu est légalement permis, et que de l'autre, toute condition potestative ou mixte renferme implicitement une restriction de la liberté, il est très-facile d'arriver, en s'appuyant sur des maximes admises par la jurisprudence et la doctrine, à la conclusion que toute condition, comme entravant la liberté humaine, doit être réputée non écrite ; en d'autres termes, qu'il fêiut substituer à la volonté du défunt ce que le défunt n'a pas voulu. L'article 900 est contraire à la raison, aux vrais principes juridiques et, de plus, très-vague; de là toutes les difficultés et les nombreuses décisions contradictoires. La même condition peut, suivant la diversité des circonstances de la cause et de l'intention du testateur, être considérée tantôt comme valable, tantôt comme illicite* et nous disons avec M. Demolombe que : « cet ordre de questions est soumis à l'influence toute-puissante de l'état politique et social du pays, de ses mœurs et de ses croyances, de ses idées, de tout ce courant enfin qui n'entratne pas toujours la société dans la même direction, ni avec une force uniformément égale »; et que « les &its particuliers de chaque espèce, la position des parties, leurs qualités respectives, la nature de la condition, l'intention surtout qui l'a inspirée et le but spécial qu'elle se propose, le milieu enfin dans lequel ces sortes de questions s'élèvent avec des caractères si différents et un si grand nombre de nuances diverses, tout cela reflète sur la condition elle-même

des aspects divers ; à ce poiot qu'il n'est pas impossible que telle condition, qui, en soi et absolument, serait regardée comme illicite, paraisse licite dans le cadre où elle a été placée; taadis qu'en sens contraire, telle condition qui, absolument et en soi, serait tegardée comme licite, pourrait paraître illicite à raison des circonstances qui l'accompagnent. » (N^ 233 bis,) Dans le même sens s'exprime Marcad^, sur l'article 900, n'^lfl.

Nous ne ferons pas l'analyse des ûombreu3es décisions des tribunaux rendues sur les conditions illicites, décisions qui sont rapportées notamment par Demolombe, n"^ 234-320. (Dalioz, Rép, gén.y v® Dispositions entre-vifs et testamentaires y n^ 88-189; Troplong, n« 487-426; Laurent, t. XI, n*« 439-505.) Nous nous bornons à faire remarquer encore : l"" que les lois des 5 septembre 1791, 5 brifmaire et 17 nivôse an ii, ayant été abrogées par l'article 7 de la loi du 30 ventôse an xii, ne peuvent plus servir de guide aujourd'hui ; 2'' que le juge doit, dans toutes les espèces, s'attacher particulièrement à examiner la question de savoir si le disposant n'a pas été déterminé par la condition même à faire sa disposition, et s'il n'a pas eu l'intention de supprimer sa disposition plutôt que de la faire sans la condition. (Voy. supi% n« 1713.)

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