CHAPITRE n
DE U GAPAaTÉ DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DO.XATIO^I ENTRE-VIFS
ou PAR TESTAMENT. (Art. 991-911)
OBSERVATIONS OBNERALES.
1719. La capacité de disposer et de recevoir soit par donation entre-vifs, soit par testament, est la règle ; l'incapacité est l'exception. L'incapacité doit être prouvée ; elle ne peut résulter que d'une disposition formelle de la loi, et elle est, par cela même, de stricte interprétation. « Toutes personnes peuvent dis^ poser et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables », dit l'article 902. Ainsi, par exemple, la qualité de notaire et de conseil du testa*
leur n*entratne pas Tincapacité d*être institué légataire. (Paris, 3 mai 1872. D., 1872, 2, 199.)
1720. La capacité de disposer s'appelle capacité active, celle de recevoir, capacité passive.
L'incapacité. de disposer ou de recevoir peut être absolue ou relative. Elle est absolue lorsqu'elle existe à Tégard de toute personne, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire lorsque le disposant ne peut faire aucune disposition en faveur de n'importe qui, ou lorsque le gratifié ne peut rien recevoir de qui que ce soit. L'incapacité est relative lorsqu'elle n'a lieu qu'entre certaines personnes qui ne peuvent se gratifier réciproquement, ou dont Tune ne peut pas gratifier l'autre.
L'incapacité relative est toujours corrélative, eh ce sens qu'elle constitue pour lune des personnes l'impossibilité juridique de donner à l'autre, et pour celle-ci impossibilité de recevoir de la première. Ainsi, par exemple, le mineur est incapable de disposer en faveur de son tuteur, et par cela même le tuteur est incapable de recevoir du mineur (art. 907).
Mais les incapacités relatives ne sont pas toujours réciproques. Ainsi, dans l'exemple cité, le mineur ne peut pas donner à son tuteur, mais le tuteur peut disposer en faveur de son pupille.
On distingue encore l'incapacité physique, naturelle ou de fait, par exemple, pour défaut absolu de volonté; et l'incapacité jurtdique ou de droit. Toutefois cette distinction ne s'applique qu'à' l'incapacité de donner; il peut y avoir une incapacité physique ^accepter une libéralité, et non de la recevoir.
1721. Il importe de signaler dès à présent une distinction dont nous ferons usage plus tard, c'est celle entre Yincapacité et Yindisponibilité. L'incapacité de faire une libéralité est fondée sur l'absence des qualités persotinelles que la loi exige dans la personne du disposant; elle doit donc être jugée d*après la position de cette personne au moment de la disposition. L'indisponibilité des biens a pour motif l'intérêt des héritiers ab intestat, auxquels la loi veut réserver une partie des biens du défunt, qu'aucune disposition ne peut leur enlever; elle se juge d'après l'époque du décès du disposant.
DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. Uf