‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 95 sur 204 · I. DE l/mOAPiLCITÉ DE DISPOSER · texte numérisé non relu

I. DE l/mOAPiLCITÉ DE DISPOSER

k. De rincapaeité naturelle ou de fait.

1722. « Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit » (art. 901) : c'est-à-dire, il faut être capable d'une volonté raisonnable et de la manifester.

Quel est le sens de la disposition de l'article 901? Suivant .quelques jurisconsultes, ce n'est que l'application aux actes de libéralité, et notamment aux testaments, du droit commun, qui exige le consentement pour l'existenced'une convention (art. 1108). De plus, l'article 901 ne déroge pas à l'article 504; la disposition à titre gratuit ne peut être attaquée après la mort du disposant pour cause de démence que si la preuve de la démence résulte de l'acte même; ou si son interdiction a été prononcée ou provoquée avant son décès. Mais l'héritier est toujours admis à prouver que le disposant était privé de sa raison au moment même où la disposition a été faite. (Voy. suprà, n® 802.) L'article entendu en ce sens serait superflu tout au moins en ce qui concerne les donations entre-vifs.

Mais les discussions prouvent à l'évidence qne l'article 901 a une autre portée. Dans le projet primitif et dans celui soumis au conseil d'État, l'article avait un second alinéa portant que c< ces actes ne pourraient être attaqués pour cause de démence que dans les cas et de la manière prescrite par l'article 504. » Cet alinéa fut retranché sur la proposition du consul Gambacérès, précisément pour admettre, contrairement à l'article 504, après la mort du disposant, la preuve de son insanité d'esprit, même dans les cas oh elle ne résulterait pas de Tacte même et où son interdiction n'aurait été ni prononcée ni provoquée de son vivant. Le législateur a voulu simplement poser ce principe afin de laisser aux juges la plus grande liberté dans son application. (Voy. séance du conseil d'État du 14 pluviôse an xi (3 février 1803), n~ 21-22; Exposé des motifs n^ 6; rapport au Tribunat par Jaubert, n« 9, Locré, XI, p. 130-134, 361, 438-440, et suprà, n* 805; Cass. fr., 11 avril 1876, D. P., 1877, 1, 486).

Il résulte de ce qui précède que la ■ disposition peut être attaquée :

1® En vertu du droit commun^ pour absence de volonté^ si, au moment même où elle a été feite, le disposant était privé de raison, par exemple, par Tivresse, par un délire passager, ou s*il était dans un état tel, qu'il ne laissait aucune place à des intervalles lucides, (Paris, 9 mars 1877, D., 1878, 2, 34.)

S"* En vertu de l'article 901, s'il était établi qu'il était dans un état habituel de démence, de fureur ou d'imbécillité (insanité d'esprit), alors même qu'il ne serait pas prouvé qu'au moment même de la disposition la raison était absente. (Voy., en ce sens, Bruxelles, 4 novembre 1858; 29 mai 1860; 9 janvier 1867, P., 1863, p. 374; 1861, p. 380; 1867, p. 301 ; Liège, 29 décembre 1860, P., 1^5, 54. Contra, Laurent, t. XI, n' 116.)

1723. L'aneien droit permettait d'attaquer, par l'action appe* lée $A irato, les dispositions faites pendant une forte colère on inspirées par une haine violente et injuste contre les héritiers. Le projet primitif contenait une disposition portant que « la loi n'admet point la preuve que la disposition n'a été iaite que par haine, colère, suggestion ou c(q>tation. »

Le code garde sur ces causes de nullité le silence qu'explique l'Exposé des motifs, n^ 10, en ces termes : « Ceux qui ont entrepris de faire annuler des dispositions par de semblables motifs n'ont presque jamais réussi à trouver des preuves suffisantes pour faire rejeter des titres positifs; et peut-être vaudrait-il mieux, pour l'intérêt général, que cette source de procès ruineux et scandaleux fût tarie, en déclarant que ces causes de nullité ne seraient pas admises ; mais alors la fraude et les passions auraient cru avoir dans la loi même un titre d'impunité. Les cir-. constances peuvent être telles, que la volonté de celui qui a disposé n'ait pas été libre, ou qu'il ait été entièrement dominé par une passion injuste. C'est la sagesse des tribunaux qui pourra seule apprécier ces foits, et tenir la balance entre la foi due aux actes et l'intérêt des familles. Ils empêcheront qu'elles ne soient dépouillées par les gens avides qui subjuguent les mourants ou par l'effet d'une haine que la raison et la nature condamnent. » (Locré, p. 365; Bruxelles, 13 juillet 1875, P., 1878, 61; Cass. fr., 19 juin 1877, D., 1878, 1, 160.)

La colère ne pourrait être. une cause de nullité de la disposition que lorsqu'elle aurait été portée à un tel paroxysme qu'elle au-

rait momentanément altéré l'intelligence du disposant. (Paris, 27 novembre 1877, D., 1878, 2, 188 ; Demolombe, n« 346-347!) La captation, c'est-à-dire Tensemble des procédés propres i gagner la bienveillance et les faveurs d*une pei*sonne, ne suffit pas pour faire annuler une disposition ; mais si elle avait été accompagnée de manœuvres frauduleuses, elle pourrait donner lieu à une nullité fondée sur le dol ou sur Terreur. (Bruxelles, 4 novembre 1869, P., 1871, 23; 6 janvier 1875, B. J., t. 33, 321; Cass. fr., 16 mars 1875, D., 1876, 1, 491 ; Chambéry, 9 août 1876, sous Cass. fr., 6 août 1877, D., 1878, 1, 163; Cass. fr., 2 janvier 1878, D., 1878, 1, 136).

1724. La loi n'établit pas de règles sur la preuve de Finsanité d'esprit; aucun moyen n'est exclu. Elle peut donc se faire par tous les moyens de droit, même par témoins sans un commencement de preuve par écrit, alors même que le notaire aurait déclaré dans l'acte que le disposant était sain d'esprit. Pour renverser cette énonciation, il ne faudrait pas une inscription de faux contre Tacte notarié. Mais si, dans le but d'établir l'insanité d'esprit, le demandeur commençait par dénier certains faits matériels constatés par le notaire, par exemple, la dictée du testament par le testateur; il devrait s'inscrire en faux. C'est une jurisprudence constante que les juges du fond apprécient souverainement si une personne était ou n'était pas saine d'esprit au moment oh elle a fait une disposition à titre gratuit.

En France et en Belgique, d'après les lois du 30 juin 1838 et celle du 18 juin 1850 sur les aliénés, la preuve ou l'existence notoire de l'insanité d'esprit résulte du séjour dans un établissement d'aliénés. (Voy. suprà, n" 839-841.)

1725. Les aveugles, les sourds, les muets et les sourdsmuets de naissance peuvent disposer par donation entre-vifs et par testament, pourvu qu'ils sachent manifester leur volonté d'une manière claire et précise dans la forme prescrite ou admise par la loi. (Zachariae, § 648, note 11 ; Colmar, 14 juin 1870, D., 1874, 5, 168). La question est controversée.

B. De l'incapacité juridique.

1726. Les personnes déclarées incapables par la loi sont : l"" Les interdits. Les actes faits par eux postérieurement à

rinterdiction sont nuls de droit (art. 802 et suprà, n"« 798, 799).

Malgré le texte évident de la loi, cette thèse est controversée. Deux autres systèmes divisent les auteurs. Suivant Tun, l'interdit est capable, pendant les intervalles lucides, de disposer seulement par testament; selon Tautre, il est alors capable de disposer non-seulement par testament, mais aussi par donation entre-vifs. Dans les deux cas, celui qui prétend que la disposition est valable doit prouver qu'elle a été faite dans un intervalle lucide. (Voy. Demolombe, n«* 371, 372 et les auteurs qu'il cite.)

Ces deux systèmes se fondent sur ce que la capacité de faire un acte de libéralité, est spécialement régie par Tarticle 901, et non par les règles sur l'interdiction qu'il restreint. Mais cette opinion est condamnée par les discussions que nous avons mentionnées au n"" 1722, d'où il résulte que l'article 901 a pour but d'établir une garantie de plus de la validité des dispositions à titre gratuit, en permettant de les attaquer après la mort 6xi disposant, alors même que l'interdiction n'aurait pas été provoquée de son vivant. Ces systèmes sont en contradiction formelle\avec larticle 901, qui ne se contente pas d'exiger que le disposanl ait eu, au moment de la disposition, la conscience, l'intelligence (k ce qu'il faisait, comme l'interdit a pu l'avoir dans un intervalle luci( mais qui exige formellement la santé d'esprit. Qr, peut-on dii que celui qui est dans un état habituel de démence, d'imbécillité ou de fureur soit sain d'esprit, quand même cet état présenterait quelques intervalles lucides?

De plus la raison résiste à admettre qu'un interdit puisse se dépouiller, pendant un intervalle lucide, à titre gratuit, par une donation, alors qu'il ne pourrait pas valablement faire un acte à titre onéreux. Il pourrait donner, mais il ne pourrait pas vendre!

Enfin cette opinion ferait revivre, en matière de donations et de testaments, l'ancien système qui admettait la validité des actes faits pendant un intervalle lucide et que les auteurs du code ont suppprimé précisément à raison des incertitudes qu'il faisait naître et de la difficulté de reconnaître l'intervalle lucide. Et c'est surtout dans ces matières que « la volonté de celui qui dispose doit être certaine, et que cette volonté ne peut même pas exister s'il n'est pas sain d esprit », comme dit Bigot-Préameneu dans l'Exposé des motifs, n*^ 8. (Rapport au Tribunat, n® 11, Locré,

p. 359.) On ne peut donc admettre ni Tune ni Tautre de ces opinions.

1727. i"" Les mineurs. En droit romain, la capacité du mineur de donner entre-vifs, était régie par les principes généraux. Pour tester il fallait être m ;um, car le fils de famille n'avait rien. Mais celui qui n'était plus sous puissance pouvait tester à T&ge de la puberté, donc, l'homme à quatorze, la femme à douze ans.

Cette dernière disposition était suivie dans plusieurs pays de droit écrit. Les coutumes avaient diversement fixé Tâge requis pour faire un testament ; quelques-unes l'avaient fixé à dix-huit, d'autres à vingt ans; d autres avaient établi des distinctions suivant les différentes espèces de biens qui faisaient l'objet du testament, eu égard à leur origine et à leur nature.

Le projet primitif du code portait que le mineur ^manctp^ ne pourrait disposer que par testament et jusqu'à concurrence seulement de la moitié de la portion dont la loi permet au majeur de disposer. Gambacérès et Tronchet combattirent ce système, parce, qu'il donnerait à la famille intérêt à ne pas émanciper le mineur, et ils proposèrent de faire dépendre la faculté de lester de Yâge et non de l'émancipation. Ce système fut adopté par le code, mais avec la restriction proposée dans le projet en ce qui concerne la quotité. Si en droit romain le mineur pouvait tester à l'âge de la puberté, les conséquences de cette règle se trouvaient en grande partie paralysées, parce que, le plus souvent, le mineur était encore fils de famille et ne possédait rien ou tout au plus un pécule; en réalité sa faculté de disposer était donc très- restreinte. Aujourd'hui cette restriction n'existe plus, et la loi l'a remjplacée en limitant la quotité dont le mineur peut tester. (Voy. séance du conseil d'État du 3 février 480?, n« 24, Locré, p. 134-138.)

1728. En ce qui concerne la capacité du mineur, cTaprès le code, il faut distinguer :

A. Il ne peut pas faire une donation entre-vifs, excepté par contrat' de mariage, conformément aux règles exposées supt% n"* 725. Il peut donner par contrat de mariage, à l'âge* auquel il lui est permis de se marier.

La loi n'a pas voulu que le mineur, entraîné par la passion ou la légèreté, pût se dépouiller irrévocablement de son vivant.

B. Le mineur âgé de moins de seize ans ne peut aucunement

disposer par testament; mais le mineur parvenu à Tâge de seize ans : — et il faut ajouter accomplis — peut disposer par testament et jusqu à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (art. 903, 904).

Les mêmes règles s'appliquent aux libéralités que les époux peuvent se faire pendant le mariage (arg. art. 1095, 1096). (Bordeaux, 18 déc. 1866, D. 1867, 2. 125.)

1729. 3^ La femme mariée. Elle ne peut domier entre-vifs sans Tassistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice. La même règle s'applique à la femme séparée de corps ou de biens.

Mais elle n'a besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice pour disposer par testament (art. 217, 226, 905; et suprà, n°*484, 485, 3»).

1730. 4^ Les personnes placées sous conseil judiciaire ne peu-i vent disposer par donation entre-vifs qu'avec l'assistance de leur conseil ; mais elles peuvent tester sans cette assistance (art. 513 et suprà, n*» 816).

1731. 5*" Les individus se trouvant en état dHnterdiction légale par suite de condamnation à une peine criminelle ne peuvent, pendant la durée de l'interdiction, disposer par donation entre-vifs; mais peuvent-ils tester? Ce dernier point, encore controversé en France sous le code pénal de 1810, a été décidé en sens affîrmatif par Failicle 22 du nouveau code pénal belge de 1867 (code pénal, art. 29, 30, 31; nouveau code pénal belge, art. 21-24, suprà, n« 809).

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