‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 96 sur 204 · II. DE LA CAPACITÉ DE RECEVOIR · texte numérisé non relu

II. DE LA CAPACITÉ DE RECEVOIR

A. De l'existence du gratifié.

1782. Le néant ne peut pa9 acquérir des droits. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il faut donc exister ou au moins être conçu au moment de la donation (Nasciturus pro jam nato habetur quoties de qus commodo agitur). Pour être capable de recevoir par testament, il faut être conçu ( « il suffit d'être conçu » dit la loi), à l'époque du décès du testateur. 11 faut toutefois dans les deux cas, pour que la disposition ait de l'effet, que Ton vienne à naître vivant et viable (art. 906 et suprà, n~ 1276-1280)-

1733. Il y a controverse : i^ sur la question de savoir k quel moment il faut être cmçvt lorsque le legs est conditionnel. Suivant quelques auteurs qui s'appuient sur le droit romain, il suffit alors d'être conçu au moment de l'accomplissement de la condition ; suivant d*autres, il faut toujours être conçu au moment du décès du testateur. Nous partageons cette dernière opinion. L'ailicle 906 est général ; il ne distingue pas entre les legs purs et simples et les legs conditionnels. Ensuite cette opinion est conforme aux principes. L'article 906 énonce moins une règle juridique qu'une loi de la nature. Car, tout droit suppose un sujet à qui il appartient; aucun droit, même éventuel ou conditionnel, ne peut être établi au profit de celui qui n'existe point. tl faut bien distinguer deux ordres d'idées, c'est Yexistence et la capacUé de l'institué; quelques auteurs les confondent en appliquant à Yexistence même les règles sur la capacité. Nous parle^ rons, plus loin, de Yépoque à laquelle l'institué doit être capable de recueillir. On peut soutenir que pour recueillir un legs conditionnel il suffit d'être capable à l'époque de raccomplissement de la condition; mais de là il ne résulte pas qu'il ne fout pas exister au moment du décès du testateur. (yoy.,en ce sens, Demolombe, n* 718, et les autorités qu'il cite; Marcadé, art. 906, 1; Mourlon, Rép., t. II, p. 246.) •

1734. 2° Quand faut-il être conçu pour recueillir une donation entre-vifs? En d'autres termes, quel est le sens de l'art. 906 : Au moment de la donation ?

Si la dcmation et l'acceptation ont lieu dans le même acte, le donataire doit être conçu au momen^t de la passation de Facte. Cela est évident. Cette question ne peut se présenter que dans Fhypothèse de l'article 93^» alinéa 3, qui permet aux ascendants d'accepter une donation faite à leur descendant mineur. Dans tous les autres cas, l'existence de celui qui accepte est certaine. Il y a doute dans le cas oii l'acceptation se fait par un acte postérieur à celui portant donation. D'après quelques jurisconsultes, il faut que le donataire ait existé déjà au moment de la passation du premier acte ; selon d'autres, il suffit qu'il ait été conçu au naoment de Yaeceptation.

Nous tenons pour la première opinion. On ne peut tirer pour Topinion contraire aucun argument du deuxième alinéa de Tarti-

cle 906; car le testament est un acte qui ne produit de Teffet qu après le décès du disposant. '(Voy. suprà, n"" 596.)

La raison de décider est la même que dans le cas précédent. Tout droit suppose un sujet qui en est investi. La donation n'existe réellement qu'au moment de Tacceptation (art. 932); jusque-là le donateur peut la rétracter; mais tant qu'il ne la rétracte pas, il a créé au profit du donataire le droit de le lier à tout instant par l'acceptation. Mais il faut que ce droit de le lier ait un sujet; or, ce sujet manque si le donataire n'est pas encore conçu au moment où le premier acte qui peut lier le donateur est fait. (Laurent, t. XI, n* 376.)

1735. La règle d'après laquelle il faut être conçu au moment de la disposition ou du décès du testateur souffre deux exceptions : 1® pour les donations qui se font par contrat de mariage (art. 1082 et suiv.); S"" dans le cas des substitutions permises (art. 1048, 1049).

1736. De la règle qu'il laul exister pour recueillir une libéralité il suit que les sociétés, corporations ou communautés qui n'ont pas été régulièrement constituées ou autorisées pour former une personne civile ou morale, ne peuvent recevoir par donation entre- vifs ou par testament. (Voy. suprà, n*^ 81.) En pareil cas, les membres composant cette société ou communauté n'auraient pas le droit de réclamer la libéralité personnellement pour eux {ut singuli) , parce qu'individuellement ils n'ont pas été institués, et l'être qui a été institué n'a pas d'existence légale.

1737. Mais une disposition faite au profit d'une communauté ou d'un établissement n'ayant encore aucune existence civile, pourrait-elle devenir valable par l'effet d'une autorisation postérieure à la donation ou au décès du testateur, alors surtout que ce dernier aurait en quelque sorte créé lui-même l'établisseïnent en vue d'une autorisation future? Cette question est très-contro-, versée. Pour la négative on dit qu*au moment du décès du testateur la communauté n'a aucune personnalité juridique ; elle est incapable comme l'enfant non encore conçu, comme le néant. Dès lors les héritiers ont un droit acquis d'invoquer la nullité de la disposition et Tincapacité absolue de l'institué, et râutorisation postérieure par laquelle l'établissement serait reconnu ne pourrait pas avoir un effet rétroactif et porter atteinte aux droits des

tiers. (Demolombe', n«' 588, 589; cass. franc., des 12 avril 1864 et 14 août 1866 ; Dalloz, 1864, 1, 218; 1867, 1, 110 et les notes.)

Pour Topinion contraire on invoque ie fr. 62, pr., D., De hœred. instituetidis, 28, 5, et i'ancieifne jurisprudence française, attestée par Furgole et Ricard ; et Ton soutient encore aujourd'hui que Ton peut donner à une communauté non autorisée sous la condition expresse qu'elle obtiendra Tautorisation, et qu* il en est de même si le legs, au lieu de renfermer cette condition expresse, la contient implicitement. (Troplong, n»* 612, 613.)

On peut distinguer trois hypothèses :

1^ Une disposition a été faite au profit d*une persoiine morale d^à existante, par exemple, d'une commune, pour la création d'un autre établi^ement d'utilité publique formant aussi une personne morale, comme d'un hospice ou d'une paroisse. Cette disposition est incontestablement valable. L'institué existe, et la libéralité lui a été &ite avec une charge. (Demolombe, n^' 590. Brux., 16 janvier 1866, B. J., t. 24, 342; Brux., 24 mai 1865, B. J., t. 23, 966.) Ce dernier arrêt décide aussi que, dans ce cas, la commission administrative des hospices est seule habile à demander la délivrance du legs.

2® La disposition renferme en même temps la création d'une personne morale future, à laquelle la libéralité est destinée; par exemple, le testateur crée et dote un hospice, ou une Êibrique d*église, ou une fondation de bourses, sans attribuer actuelle* ment la libéralité à une autre personne déterminée, naturellement sous la condition (expresse ou toujours sous-entendue) que cette personne morale sera autorisée par le gouvernement. Cette disposition est valable d'après un arrêt de Cologne du 25 novembre 1863. (ilrcAit;. Rhén., t. 58, 1, 91.)

3"* La disposition a été faite en faveur d'une communauté qui a une existence de fait, mais sans personnalité civile, et la personnalité, ainsi que l'autorisation d'accepter la libéralité, a été accordée plus tard par l'autorité compétente.

Nous croyons que les dispositions sont également valables dans les deux derniers cas pour les motifs ci-dessus déduits. C'était admis en droit romain (voy. Maynz, 1. 111, § 383, notes 30- 32), et conforme aux traditions de l'ancienne jurisprudence. On

SSP LIVRE TROiSIÈME. ^ TITRE il.

ne peut tir^ argument de rarticle906 pour soutenir le contraire; car il résulte des termes mêmes que cet article ne peut s'appliquer qu'aux personnes physiques, et non aux personnes morales, qui sont soumises à de tout autres lois de création et de constitution. Quand une personne*morale est*elle ceâsée être conçue ? Pour résoudre cette question, on ne peut certes pas recourir aux règles du code civil sur la conception des personnes physiques. Et si Ton veut absolument appliquer, par analogie, l'article 906 aux personnes morales, ne peut-on pas dire avec raison qu'une communauté existant de fait, ou un établissement créé, constitué ou organisé dans la disposition même qui contient la libéralité, est une personne morale parfaitement conçue, à qui il ne manque, pour exister, que l'autorisation du gouvernement, qui est en ^ quelque sorte. son acte de naissance.

B. Des incapacités relatives,

1738. Les personnes relativement incapables de recevoir par donation entre-vifs on par testament sont celles qui suivent :

l"" Les tuteurs. « Le mineur, quoique parvenu à Fâge de seize ans », dit l'article 907; « ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.

a Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer soit par donation entre- vi&, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.

« Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui. sont ou qui ont été leurs tuteurs. »

Le législateur a craint que le tuteur n'abusât de l'empire qu'il a sur l'esprit du mineur afin d'obtenir une libéralité, et il n'a pas voulu que le tuteur pût coiicevoir l'espérance qu'au moyen des dispositions qu'il obtiendi^it du mineur parvenu à la majorité, il pourrait se dispenser du compte définitif de tutelle. « L'expérience a prouvé qu'il était nécessaire d'interdire au mineur devenu majeur la faculté de renoncer à ce compte. Cette règle serait facilement éludée si des donaticHis entre- vifs ou testamentaires acquittaient le tuteur et rendaient ses comptes inutiles. On a excepté les ascendants, quoique tuteurs, parce que la piété filiale

doit se présumer plutôt que la violence de Tautorité », dit l'Exposé des motifs, h*» 7 (Locré, p. 363).

1739. La disposition qui précède étant exceptionnelle au droit commun ne doit pas être étendue au delà de ses termes. Ainsi, pour que le tuteur puisse recevoir, il n'est pas nécessaire que le reliquat dû par lui ait été payé ni que les formalités près* crites par l'article 472 pour la validité d'un traité entre le tuteur et le mineur, c^est-à-dire la remise des pièces justificatives contre récépissé, aient été accomplies ; et par la raison de la loi, il faut dire aussi que l'incapacité vient à c'esser après la prescription de l'action en reddition de compte, donc après dix ans à partir de la majorité (art. 475).

L'incapacité ne s'étend pas aux enfants des tuteurs décédés ni à leurs autres héritiers.

Elle ne s'applique pas non plus aux tuteurs des personnes frappées d'interdiction légale, ni aux subrogés tuteurs, ni aux curateurs des mineurs émancipés, ni aux conseils judiciaires.

1740. 2"" « Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé ei les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt ne pourront profiter des dispositions entre- vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur p^ndan^ le cours de cette maladie » (art. 909, alin. l''^. L*e motif est le même que dans le cas précédent. (Paris, 8 mars 1867, D., 1867, 2, 145; Cass. fr., 7 avril 1868, D., 1868, 1, 378.)

La règle s'applique aussi aux personnes qui soignent lés malades quoique exerçant illégalement l'art de guérir ; car autrement ils pourraient se faire un titre de leur contravention à la loi ; mais elle est inapplicable aux pharmaciens qui ont simplement fourni des médicaments, comme aux médecins consultants «t aux gardes-malades. (Angers, 19 mars 1875, D., 1875, 2, 79.)

Si le disposant meurt de la maladie pendant laquelle il a fait sa disposition, elle est nulle; s'il recouvre la santé, la disposition est valable. Cette règle n'a aucun inconvénient quant au testament, parce que le testateur, revenu à la santé, peut le révoquer. Mais comment le législateur a-t-il pu maintenir une donation entre-vifs qu'il suppose avoir été faite sous l'empire d'une pression ou captation illégale? On ne peut s'expliquer cette erreur que par l'ancien droit dont le législateur a changé le principe, sans

en changer les conséquences. Anciennement les donations faites dans les circonstances prévues par l'article 909 étaient considérées comme des donations à cause de mort, qui étaient toujours révocables. (Voy. suprà, n~ 1686, 1686.) Le code a aboli les donations à cause de mort et, par suite de cette abolition, les donations faites par un malade sont devenues de véritables donations entre-vifs et, comme telles, irrévocables. (Mourlon, t. II, p. 240.) Toutefois, elles pourraient, le cas échéant, être annulées pour cause de captation ou d'insanité d'esprit, surtout si la nullité était* demandée par le donateur lui-même.

1741. La règle qui précède souffre deux exceptions :

l"" c( Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus. » Il n'est pas nécessaire que l'acte qualifié la disposition de rémunératoire.

2® c( Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe : à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers » (art. 909, alin. 2 et 3). Voici la portée de cette règle :

Si le disposant laisse des héritiers en ligne directe, la disposition à titre universel est toujours valable lorsque le médecin en faveur de qui elle a été faite appartient à la classe de ces héritiers. Par exemple, le malade a plusieurs fils, dont l'un l'a traité pendant sa maladie ; la disposition en sa faveur est valable. Mais si le malade avait été traité par son père médecin et qu'il eût laissé pour héritiers ses propres enfants, la disposition en faveur du père ne serait pas valable, parce que ce dernier ne se trouve pas au nombre de ses héritiers directs.

Si le malade n'a pas laissé A* héritiers en ligne directe, descendante ou ascendante, la disposition est valable pourvu .qu'elle ait été faite en faveur d'un médecin parent jusqu'au quatrième degré inclusivement; mais elle serait nulle si elle avait été faite au profit d'un étranger ou d'un parent d un degré plus éloigné.

Cette disposition peut produire des résultats bizarres et peu satisfaisants pour la raison. Ainsi, par exemple, quelqu'un a été traité par son cousin, médecin. Eu mourant il laisse pour héri-

tiers ses frères et sœurs, et il a encore son aïeul. La disposition faite en faveur de son cousin est valable. Mais s'il n'avait pas eu de frères ni sœurs, et qu'il eût laissé pour héritier (en ligne directe ascendante) son aïeul, la disposition serait nulle.

Il a été observé avec raison que la question de capacité se transforme ici en une véritable question de disponibilité (voy. ^prà, n*" 1721). Car la validité de la disposition faite au profit du médecin, parent jusqu'au quatrième degré, dépend de la qualité des héritiers que le malade laissera. Mais ce n'est qu'au moment de son décès que l'on pourra savoir quels seront ses héritiers. S'il laisse des héritiers directs, la disposition sera nulle ; sinon, elle sera valable. (Mourlon, Répétitions, t. II, p. 241.)

1742. L'exception faite en faveur de Yhéritier qui est lui-même parent du malade ne s'applique pas à son allié.

Toutefois, il est généralement reconnu, que la femme peut faire dés donations à son mari médecin qui l'a traitée pendant la maladie dont elle est morte (arg. des art. 212, 1091, 1094). Ici la qualité de mari absorbe en quelque sorte celle de médecin.

Mais la jurisprudence admet aussi que la donation peut être annulée dans'le cas où le médecin aurait épousé la femme pendant le cours de la maladie dont elle est morte, uniquement dans le but d'éluder la loi et d'échapper à l'incapacité prpnoncée par l'article 909. (Demolombe, n^ 545.)

1743. 3** Les règles exposées aux n*»' 1740-1742 « seront observées à l'égard du ministre du culte » (art. 909, al. 4) ; c'est-àdire la même incapacité, avec les mêmes restrictions, frappe le ministre du culta qui a assisté spirituellement le disposant et lui a donné les secours de la religion pendant la maladie dont il est mort. Le motif est le même que dans le cas précédent. La règle s'applique aux ministres de tous les cultes et non- seulement à ceux du culte catholique.

Les incapacités de l'article 909 étaient admises par l'ancienne jurisprudence, quoiqu'elles ne fussent fondées sur aucune loi. (Troplong, n^ 635-649.)

1744. 4** « Les enfants naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur estaccordé au titre des Successions. » (Voy.5ttprà,n*»' 1338-1364, et quant au motif de cette disposition, voy. n'^ 584.) Elle intro-

duit plutôt une indisponibilité qu'une incapacité; car, pour appré* cier retendue de la' libéralité que le père a pu faire à son enfant naturel, il faut se placer au moment de Touverture de la succession du disposant (art. 757).

1746. S"" La loi du 25 ventôse an xi, art. 8, prononce quelques incapacités spéciales. Ainsi les notaires ne peuvent ni instrumenter pour eux-mêmes, ni recevoir d'actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe à' tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou neveu inclusivement, seraient parties ou qui contiendraient quelques dispositions en leur faveur.

 cette catégorie d'incapacités appartient celle prononcée par l'article 997, portant que le testament sur mer ne peut contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau^ s'ils ne sont parents du testateur.

1746. 6"^ Les dispositions entre-vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique n'auront leur effet qu'autant qu'elles se* ront autorisées par le gouvernement (en Belgique, par « un arrêté royal ») (art. 910). Ces personnes morales^ désignées sous le nom de mainmorte, ne sont pas incapables de recevoir, mais il faut que le gouvernement les y autorise. « Le zèle et la piété ne doivent pas excéder les bornes légitimes. L'intérêt de la so. ciété, celui des familles exigeaient cette limitation », dit le rapport au Tribunat, n"* 18; et, d'après l'Exposé des motifs, n"" 11, « le gouvernement doit connaître la nature et la quantité des biens qu'il met ainsi hors le commerce; il doit même empêcher qu'il n'y ait dans ces dispositions un excès condamnable. » (Locré, p. 443 et 365.)

La disposition devient caduque si le gouvernement refuse à l'établissement donataire l'autorisation de l'accepter. La libéralité n'est parfaite que par l'acceptation autorisée; jusque-là elle peut être révoquée par ledonat^r. Une acceptation provisoire par les directeurs ou administrateurs est sans effet. Ces dernières dispositions ont été modifiées en Belgique et en France. (Voy. infrà, nM868.)

Ces règles s'appliquent aussi aux dons manuels et aux donations déguisées.

1946 bis. V En France, nulle personne /aisant partie d'une communauté ou congrégation religieuse de femmes, dûment au^ lorisée, ne pourra disposer, par acte entre-vifs ou par testament, soit en taveur de cet établissement, soit au profit de Tun de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de 10,000 francs. Cette prohibition cesse d'aVoir son effet/elativement aux membres de l'établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice. (Loi du S4 mai 1825, art. 5.)

1747. L'article 912 portant qu « on ne pourra disposer au profit d'un étranger que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français » a été aboli en France par la loi du 14 juillet 1819, et eh Belgique par l'article 3 de la loi du 27 avril 1865. (Voy. 5i*prà,n** 118 et 1281.) Dans les deux pays, les étrangers peuvent recevoir de la même manière que les regnicoles.

m. DE l'effet d'une disposition fatie au profit

d'un incapable.

1748. L'article 911 porte : « Toute disposition au profit duu incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.

ce Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable. »

Cette règle a pour but d'empêcher que les prohibitions de là loi ne soient éludées. Conséquences qui en découlent :

1. Si la libéralité a été faite directement, elle est nuUe dans le cas où rincapable ne peut rien recevoir ; réductible dans le cas où le gratifié peut recevoir une partie de ce qui lui a été donné, comme, par exemple, l'enfant naturel (art. 908). Car alors l'incapacité n'est que partielle.

2. La libéralité est également nulle si elle a été faite au profit d'un incapable de rien recevoir par une disposition déguisée sous la forme d'un acte à titre onéreux, ou par interposition de personnes.

Mais dans ce cas la disposition sera t-elle nulle pour le lotit, si le donataire pouvait valablement recevoir une quotité des biens donnés, ou sera-t-elle seulement réductible ?

Cette question sera traitée à Toccasion de l'article 1099, où elle se reproduit dans les mêmes termes. (Voj. infrà, n® 2356.)

1749. Ceux qui prétendent qu'un acte à titre onéreux renferme une libéralité déguisée doivent prouvet* la simulation frauduleuse. Il ne faut donc pas admettre l'opinion de Delvincourt, qui pense que tout contrat à titre onéreux passé entre personnes dont l'une est incapable de recevoir de l'autre à titre gratuit doit, jusqu'à preuve contraire, être présumée renfermer une pareille disposition. La loi n'établit pas une semblable présomption, et c'est au demandeur de prouver* le fondement de sa demande (art/ 1315). La preuve peut se faire par tous moyens de droit, même par témoins et par présomptions (art. 1353).

1760. L'article 911 établit la présomption que certaines personnes sont personnes interposées, et que la libéralité dont elles sont les titulaires est destinée à un incapable. Sous le mot enfants il faut aussi comprendre les enfants naturels et les enfants adoptifs; mais il ne faut pas étendre la présomption d'interposition à tous les parents dont l'incapable est Yhéritier présomptif au jour de la donation, ainsi que le fait l'article 1100.

Toutefois, une disposition faite au profit des enfants d'un incapable, après la mort de ce dernier, par exemple, une disposition faite par les père et mère d'un enfant naturel décédé, au profit de ses descendants légitimes, n'est ni nulle ni réductible à la portion que l'incapable décédé aurait pu recevoir lui-même, car les incapacités sont de stricte interprétation. (Voy. 5uprà, n® 1739; Gand, 26 février 1874, P., 1874, 274 et la note.) La question est controversée.

Les présomptions légales d'interposition de personnes ne peuvent être combattues par aucune preuve contraire ; elles sont juris et de jure (art. 1352). Mais ces présomptions n'ont pas pour effet de proscrire la preuve d'interposition à l'égard d'autres personnes que celles mentionnées par la loi. (Grenoble, 29 février 1872, D., 1874, 5, 168; Nîmes, 14 janvier 1874, D., 1875, 2, 44; Grenoble, 8 décembre 1875, D., 1876, 1, 326.)

La nullité d'une disposition pour cause d'incapacité peut être proposée par toute pairie intéressée; donc, par l'héritier; par le créancier de l'héritier ou par celui du disposant ; par les légataires ou donataires. (Paris, 6 août 1872, D., 1874, 1, 173.)

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