‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 97 sur 204 · OU DE RECEVOIR · texte numérisé non relu

OU DE RECEVOIR

Â. En ce qui concerne les donations entre-vifs.

1761. i® Si la donation et Tacceptation se font par le même acte^ le donateur et le donataire doivent être capables au moment de la passation de l'acte. Ce principe est le même lorsque la donation a été faite sous une condition suspensive (art. 1179). Ainsi, la perte de la capacité de Tune des parties, avant Taccomplissement de la condition, ne porte aucune atteinte à la validité de la donation.

1752. 2'' Si la donation et Tacceptation ont lieu par actes séparés^

A. Le donateur doit avoir la capacité naturelle et la capacité juridique au moment de la déclaration de sa volonté. Gela n'est pas contesté. La même capacité doit également exister au moment de lacceptation de la donation par le donataire. Car le donateur n'est engagé irrévocablement qu'à ce. moment.^ Mais le donateur doit-il nécessairement être encore capable au moment où il reçoit la notification de l'acceptation par le donataire (art. 93â)? Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement. Cela résulte d'abord des principes généraux. Puis, l'article 932 dit que, dans le cas dont il s'agit, la donation n'a d'effet pour le donateur que du jour où l'acte qui constate l'acceptation lui aura été notifié. Sa volonté doit avoir perduré jusqu'à ce moment. La donation serait donc nulle si le donateur avait perdu sa capacité avant la notification; légalement il n'aurait plus eu de volonté.

Suivant M. Demante et d'autres jurisconsultes, il suffit que la capacité ait existé au moment de Yacceptation par le donataire. Cette opinion nous paraît erronée, précisément parce que le contrat n'est définitivement formé qu'au moment où le donateur a eu connaissance de l'acceptation par la notification.

1763. B. Le donataire doit avoir également la capacité ;uridique aux trois époques, c'est-à-dire à celle où le donateur a déclaré sa volonté, au moment de l'acceptation et au moment de la notification. Suivant d'autres, la capacité juridique de recevoir doit seulement exister au moment de l'acceptation, et la notification pourrait être faite même après l'incapacité encourue. Cette

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opinion ne peut être -admise, pour les motifs énoncés sous le numéro précédent. (Zacharise, § 650, notes S et 3.)

B. En ce qui concerne les dispasUions testamentaires. '

1754. 1. De la capacité de disposer. Le testateur doH étrepftysiqaement ou intellectuellement b^i juridiquement capable au moment où U fait le testament. Donc, le testament fait par un incapable» par exemple par un mineur âgé de moins de seize ans ou par un interdit, serait nul, quoique le testateur (ùi décédé en temps de ca^pacité; (Fr. 19, D., Qui testament, facereposs., 28, 1; fr., d, §8, D., De bonor. poss., 37, H.) Il n'est pas nécessaire qu'il ait encore la capacité physique ou intellectuelle de tester* au moment de son décès. La volonté une fois exprimée conserve sa force jusqu'à révocation. De plus» les facultés int^leetuelles de l'homme s'afTaiblissent ordinairement vers la fin de sa vie, et ee serait rendre souvent les testaments impossibles que d'exiger la capacité physique ou intellectuelle jusqu'au moment du décès. (Fr. 1, § 9, D., De bon. poss., 37, H.)

17G|6. Mais le testament p^drait-il sa validité si le testateur yv^it perdu, avant son décès, la capacité^tindtçue de tester?

En Belgique, la question ne présente de l'intérêt qu'en cas d'interdiction judiciaire du testateur; car la condamnation k une peine criminelle et la perte de la nationalité n'entraînent plus l'incapacité de tester. (Voyez suprà, n*»' 1731 et 4747.)

D'après le droit romain, le testateur devait avoir conservé la testamenti factio jusqu'au moment de son décès, et le testament devenait nul si, avant son décès, il avaitsubi nnecapUisdeminutio, (Maynz, Cours de droit romain, 1. 111, § 363 et394 ; § 379. Mais les lois romaines disent que le testament n'est pas annulé si le testateur, avant sa mort, devient furieux ou s'il est interdit pour cause de prodigalité. (Maynz, § 394, B, 2, note 23; fr. 1, 2, 3, J., Quibus non est permissum facere teslam., 3, 12^

Plusieurs auteurs admettent la première règle du droit romain également en droit français. (Zachariae, § 650, note 5; Démotombe», n^ 712). Nous croyons que ce serait avec raison dans les cas de perte de la nationalité et de condamnation criminelle, si elles entraînaient encore l'incapacité de disposer. Mais ces cas n'ont plus d'intérêt pratique en Belgique.

11 en est autrement en cas dUnterdiction. La question ue pouvait pas sui^ir en droit romain parce que la démence n'entratnait pas Tincapacité jundique^ mais seulement une incapacité de fait fondée sur rinsaniié d'esprit, et le testament était valable s'il avait été fait dans un intervalle lucide. Les auteurs du Gode ont sup* primé l'admission des intervalles lucides, parce qu'il est si difficile de les distinguer des moments de démence dans un esprit malade, et ils ont admis la présomption que l'interdit est toujours sans l'usage de sa raison. (Voy. suprà, n* 798.) Or, pourquoi le testament, fait en état de capacité, deviendrait-il nul si le testateur meurt en état d'interdiction, c'est-à-dire dans l'état dinsanité d'espiit légalement présumée^ alors que, d'après les textes du droit romain comme d'après la doctrine de tous les auteurs, le testament ne deviendrait pas annulable, quand même l'absence de la raison au moment du décès serait prouvée et reconnue? L'insanité d'esprit simplement présumée ne peut pas produire des conséquences plus fortes que l'insanité réellement établie. L'interdiction survenue ne peut donc pas entraîner la nullité d'un testament fait antérieurement. (TouUier, t. V, n**" 57, 87 ; Laurent, t. XI, n« 380.)

En France, la question a encore un intérêt en cas d'interdic^ lion légale. Nous croyons que le testament perdra sa validité si le testateur est frappé de l'interdiction légale. (Voy. suprà, n^' 130 et 809.)

Dans tous les cas, il ne faut pas avoir égard à une incapacité juridique intermédiaire entre la confection dii testament et le décès lorsqu'elle a cessé à ce dernier moment. Media tempora nonnocent.

1766. 2. De la capacité de recevoir. Il faut distinguer.

A. L'institution est pure et simple ou h tet^e. Il suffit que le légataire soit capable de recevoir au moment du décès du testateur. Il est vrai que le droit romain exigeait la capacité du légataire tant à l'époque de la confection du testament qu'à celle du décès du testateur, d'après la règle catonienne : Quod, si testamenti facti tempore decessisset testator^ inutile forets id legatum^ quandocunque decesserit^ non valet. (Fr. 1, D., De reg.Caton., 34, 7) : Quod ab initia vitiosum est^ non potest tractu temporis convalescere. Cette règle était sans doute une conséquence de l'ancienne forme solennelle des testaments per œs et libram dans lesquels l'héritier

institué, jouant le rôle de Yemptor famUiœ, devait être capable au moment de la mancipation. Elle était encore suivie aussi dans les pays de droit écrit, mais était combattue par presque tous les jurisconsultes du droit coutumier. Pothier dit : « n'étant fondée que sur une subtilité, elle ne doit pas avoir lieu parmi nous; » (Introduction au titre XVI de la coutume d'Orléans, n*" 4t.)

Le code civil ht rejette aussi. D'après Tarticle 906 il n'est pas même nécessaire d'être conçu au moment de la confection du testament; c'est ce qui explique les mots de l'article '906, al in. â : il suffit d'être conçu, etc. Â plus forte raison faut-il dire qu'il n'est pas nécessaire d'être capable à cette époque (arg. art. 1043). Les auteurs sont d'accord sur ce point.

B. L'institution est conditionnelle, faite sous une condition suspensive. Il suffit que le légataire soit capable au moment de V accomplissement de la condition, qfà^tidi même il ne l'aurait pas été au moment du décès du testateur. Il en était de même en droit romain, d'après lequel la règle catonienne ne s'appliquait pas aux legs conditionnels, ainsi que d'après l'ancien droit français écrit et coutumier. (Fr. 4, D., De reg, Cat.,3i, 7; fr. 41, §2, D., De legatis, l, 30). Car on considère le legs conditionnel comme n'étant acquis au légataire qu'au moment de l'accomplissement de la condition, à la différence des droits conditionnels résultant de conventions, lesquels sont acquis par la convention même et dès lors transmissibles aux héritiers (art. 1179.)

Le Code, dans l'article 1040, a reproduit cette règle. Toutefois il ne faut pas l'étendre jusqu*à la conception. Même dans les legs conditionnels, le légataire doit avoir été conçu au moment du décès du testateur. (Voy. suprà, n*» 1733.)

1757. Les règles qui précèdent s'appliquent sans difficulté aux incapacités absolues. Mais lorsqu'il s'agit d'incapacités relatives, il faut s'attacher à la double époque de la confection du testament et de la mort du testateur. Car l'incapacité relative constitue pour l'un l'incapacité de donner, pour l'autre celle de recevoir, et le testateur doit être juridiquement capable aux deux époques.

Les deux principales applications de cette règle se trouvent dans les articles 907 et 909; car l'article 908 contient plutôt un cas d'indisponibilité de biens, puisque l'époque à considérer pour juger dans quelle mesure la libéralité faite par le père ou la mère

à son ônfant naturel est valable, est le moment du décès du disposant. •

En vertu de la règle qui précède, le legs fait par le mineur devenu majeur en faveur de son tuteur qui n'avait pas rendu ses comptes au moment du testament, mais qui les a rendus plus tard, est nul, de même que le legs fait par le mineur en faveur de quelqu'un qui est devenu son tuteur postérieurement à la confection du testament. C'est une incapacité juridique d'après l'ancien droit comme d'apiès le code. (Voy. Demolombe, n**" 724-726.)

Mais il en serait autrement dans le cas où le legs aurait été fait au profit d'un médecin ou d'un ministre du culte qui n'assistait pas encore le malade au moment de la confection du testament; il ne serait pas nul. Le texte formel de l'article 909 ne permet pas de prononcer la nullité. Cette différence s'explique historiquement. Sous l'ancien droit, l'incapacité de l'article 909 était plutôt de fait que de droit; elle n'était fondée sur aucune loi et admise seulement par la jurisprudence. C'est pourquoi la disposition devait être maintenue si elle avait été valable au moment du testament. (Demolombe, n^ 727.)

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CHAPIThE m.

DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE. ET DE LA RÉDUCTION. (Art. 913-930.)

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