NOTIONS GENERALES
1768. En principe, toute personne capable peut disposer de ses biens comme elle Fentend.
Exceptionnellement, la loi limite cette faculté dans certains cas ; alors on appelle portion ou quotité disponible la partie de biens dont on peut disposer, et portion ou quotité indisponible la partie de biens dont il est interdit de disposer.
La quotité indisponible s'appelle réserve lorsque la défense de disposer des biens est établie en faveur de certaines personnes spécialement désignées, dans le but de garantir leur droit de succession ab intestat.
L'objet de la réserve est toujours une portion indisponible; mais
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uae portion de biens peut ôtre indisponible, sm$ coastituer une réserve, par exemple, la portion dont le mineur ne Qeut pas dis» poser (art. 903, 904 et suprà, n* 1728). La défense est alors introduite dans rintérét du disposant lui-même ou dans celui de tous ses héritiers indistinctement^
Les règles du code civil sur la quotité disponible sont les unes générales ou de droit commun, les autres spéciales, savoir : l'^ à la quotité dont le mineur peut disposer par testament; S"" à la quotité disponible entre époux, s*il n'y a pas d'enfant d'un premier lit (art. 1094) ; 3"" à la quotité disponible entre époux lorsqu'il y a des enfants d'un premier lit (art. 1098). Pour ne pas nous écarter de l'ordre du code civil, nous traiterons de ces deux dernières au chapitre IX.
Introduction^ historique.
1769. Jusque sous l'empire, les Romains avaient la liberté absolue de disposer de leurs biens comme bon leur semblait, sans être tenus de laisser quoi que ce tût à qui que ce fût. La règle des XII tables : Pater familias uti legassit super peamia tuielave suœ rei, itajus esto, restait en vigueur.^ Il parait que les exhérédations des parents étaient rares et réprouvées par les mœurs, si elles avaient eu lieu sans motif. C'est surtout vers la fin de la république que cette opinion se faisait jour; elle jugeait sévèrement les personnes qui, dans leur testament, excluaient leurs proches parents, et considérait un pareil testament comme contraire aux devoirs moraux {inofficiosum). On admettait que lés parents pouvaient s'en plaindre au tribunal des centumvirs, qui pouvait rescinder un pareil testament comme ayant été fkit dans un moment de démence {colore insaniœ). Le pouvoir des centumvirs était d'abord arbitraire quant à Tappréciation des motife de l'exclusion et quant à la quotité dont la privation pouvait motiver la plainte. Peu à peu la jurisprudence devint plus stable; on admit que le parent qui, par testament, avait reçu le quart de sa portion ab intestat était sans grief, et le droit d'élever la plainte fut limité aux descendants et aux ascendants et aux frères et sœurs germains et consanguins. Ulpien rapporte que les cognais au delà de ce degré ont peu d'espoir d'y réussir. L'empereur Constantin, suivant probablement une jurisprudence déjà prati-
quée antérieurement, n*aocordait la peinte aux frèros el sours que lorsqu'une personne vile {persona turpis) leur avait été pré^ férée. Tel était l'état de la législation jusqu'à Justinien, qni, par les novelles; 18 et 115, introduisit les principes suivants : tes ascendants ne pourront plus omettre ni exhéréder leurs descendants que pour une des causes prévues par la loi ; et réciproque^ ment les descendants ont les mêmes devoirs envers, leurs ascendants immédiats. Certaines personnes déterminées par la loi ont droit à une portion des biens laissés par le testateur, dont elles ne peuvent être privées que pour une cause légale {portio débita ou légitima). Si le défunt avait laissé quatre enfants ou moins, cette portion était d'un tiers de la portion ab intestat et elle était de la moitié s'il avait laissé cinq enfants ou un plus grand nombre. La rédaction des novelles laisse un doute sur la quotité qui forme la réserve des ascendants et des frères et sœurs; toutefois ces derniers n'ont droit à la légitime que s'ils ont été exclus par une persona tuiyis. Le légitimaire devait être institué héritier pour mettre le testament à l'abri de la rescision, mais il pouvait être institué sur des objets déterminés {ex re certa)^ ou même sur une quote-part inférieure à sa réserve ; dans ce dernier cas, il n'avait qu'une action pour obtenir le supplément de la réserve. (Voy. Maynz, Droit romain (t. III, § 390, 391) ; Rivier, Successtons à cause de mort, § 32 35, p. 206-226.)
1760. Dans les pays de droit écrit, on suivait les principes du droit romain sur la légitime, mocjiifiés par la jurisprudence. La légitime y était considérée moins comme une quote-part de l'hé-redite que comme une portion de biens attribuée à chacun des légilimaires en vertu des liens du sang. Légitima pars est bonorum, non hœreditatis, disaient les jurisconsultes. Il n'était pas nécessaire d'accepter l'hérédité pour réclamer la légitime contre l'héritier institué ou contre les légataires ou donataires. Le légitimaire pouvait demander la nullité du testament s'il avait été injustement exhérédé ou prétérit. S'il avait été institué héritier pour un objet ou une somme quelconque d'une valeur inférieure à sa légitime, il avait l'action en supplément. Le légitimaire n'avait pas la saisine. (Zacharise, § 678.)
L'ordonnance de 1735 sur les testaments n'a fait que repro* duire les -règles du droit romain.
1761. Il est difficile d'établir h quelle époque de l'histoire les principes sur la légitime ont été reçus dans les pays de droit coutumier.
Avant le code, les pays étaient divisés en plusieurs classes. Les uns, et ils formaient le plus grand nombre, ne réglaient point là quotité de la légitime des enfants; d'autres adoptaient les règles du droit écrit; d'autres encore établissaient spécialement une légitime, et de ce nombre était la coutume de Paris, dont l'article 298 est ainsi conçu :
« La légitime est la moitié de telle part et portion que chacun enfant eût eue en la succession desdits père et mère, aïeul ou aïeule ou autres ascendants, si lesdits père et mère ou autres ascendants n'eussent disposé par donation, entre-vifs ou dernière volonté. Sur 'le tout déduit les dettes et frais funéraires. »
Dans les pays dont la coutume n'avait pas fixé la quotité de la légitime, l'usage et la jurisprudence avaient admis les règles du droit romain ou celles de la coutume de Paris. (Bigot-Préameneu, Rapport au conseil d'État sur la légitime, Locré, t. XI, p. 69-70.)
Mais les principes du droit coutumier ne restaient pas sans influence sur le caractère juridique de la légitime. Ainsi une des plus grandes controverses qui divisaient les jurisconsultes était celle de savoir si la légitime était seulement une quote-part des biens due aux enfants en leur qualité d'enfants^ ou bien une quotepart de la succession h laquelle les enfants ne pouvaient avoir droit qu'en qualité dhéritiers; en d'autres termes, l'enfant, pour réclamer sa légitime par voie d'adion, devait-il se porter héritier? ou, tout au moins, sans se porter héritier, pouvait-il la retenir par voie d'exception?
La plupart des anciens jurisconsultes, par exemple, Dumoulin, Guy Coquille, Domat, Pothier, sont d'avis que l'enfant, pour pouvoir réclamer sa légitime, devait se porter héiitier. Les règles sur la réserve coutumière (voy. n^ 4762) avaient presque absorbé la légitime romaine. D'après le droit coutumier, la succession ellemême, ou au moins la qualité d'héritier^ était indisponible par suite de la maxime : Institution d'héritier ne vaut; le testateur pouvait seulement faire des legs ; la qualité d'héritier restait toujours au parent successible. Tant que le testateur pouvait disposer d'une manière illimitée, la qualité d'héritier pouvait se ré-
duire à un vain titre; mais depuis que la quotité dont le testateur pouvait disposer était restreinte 'par Tapplication des principes sur la légitime, il iie pouvait plus ne laisser que le vain titre d*héritier; ce titre lui donnait en même temps la portion de Fhérédité soustraite è la disposition du testateur. La légitime, c'était la succession elle-même, diminuée seulement de la portion dont le testateur pouvait légalement disposer.
Les conséquences qui découlaient de ce principe étaient :
l"" La légitime était, non une pars bonorum, mais une pars hœreditatis^ c'est-à-dire elle devait être laissée en objets de la succession ; ou, comme disait Lebrun : « La part du légitimaire se faisait par voie de partage et par jet de lots, ni plus ni moins, à proportion, que s'il était héritier »;
â"" Le légitimaire avait tous les avantages attachés à la qualité d'héritier; ainsi il avait la saisine et il profitait du droit d'accroissement;
3^ Il ne pouvait réclamer la légitime que s'il se portait héritier;
4^ En renonçant à la succession il perdait son droit à la légitime.
*Le motif qui avait fait hésiter plusieurs jurisconsultes à admettre cette opinion, c'est que le légitimaire, en se portant héritier, était chargé des dettes de la succession et qu'il ne pourrait attaquer les donations excessives que le de cujus avait faites entrevifs, sans être tenu des dettes de l'hérédité. Mais ce motif n'était pas fondé; Pothier l'a fort bien réfuté.
Nonobstant l'opinion de la plupart des jurisconsultes, la pratique admettait, au témoignage de Lebrun, que le légitimaire, lorsque les biens existants dans la succession étaient absorbés par les dettes, pouvait demander la réduction des donations entre- vifs qui entamaient sa légitime, sans accepter la succession et même en y renonçant.
Presque tous les auteurs enseignent que l'enfant peut retenir sa légitime par voie Sexception, même en renonçant à la succession. C'était l'application des règles romaines.
Dans les pays coulumiers, les enfants et les descendants seuls avaient droit à la légitime, et non les ascendants ni les collatéraux. (Voy. Demolombe, XIX, n*»' 17-28.) G est parce que les collatéraux avaient la réserve coutumière des propres; et si Ton avait
admis encore une légitime en faveur des ascendants en ne laissant pas aux enfants la disposition des meubles et des acquêts à la succession desquels les ascendants étaient appelés par la loi, ils eussent été presque entièrement privés de la liberté de disposer. (Exposé des motifs, n"* 47, Locré, p. 374.)
1768. A côté de la légitime, le droit coutumier avait introduit une autre restriction, cétait la réserve coutumière, appelée aussi légitime coutumière^ par opposition à la légitime romaine ou de droit. Elle ne concernait que les biens pi*opres de succession et non les acquêts ni les meubles (voy. n^" 4347). II n'était permis de disposer par testament des biens propres que jusqu'à concurrence d*une faible quotité, laquelle était d*un cinquième d'après l'article 393 de la coutume de Paris. Les quatre cinquièmes ou quatre quints étaient donc la réserve. Elle avait pour but de conserver les propres dans la famille {patenta patemis, matetma mater nis). La réserve était dévolue aux parents de Testoc et ligne dont provenaient les propres, quels que fussent d'ailleurs la qualité de ces parents, leur nombre-et leur degré de parenté avec le défunt. Elle faisait partie de la succession ab intestat; il fallait être héritier, donc accepter la succession pour y avoir droit. Elle ne pouvait jamais appartenir aux ascendants, parce que les propres ne remontent pas. (Demolombe, n** 4416.)
1763. Droit intermédiaire. Les lois des 7-44 mars 4793 et du 5 brumaire an u avaient enlevé aux père et mère le droit d'exhéréder leurs enfants. L'article 62 de la loi du 47 nivôse anii abolit la réserve coutumière, et l'article 46 de la même loi restreignit considérablement la quotité disponible en défendant à celui qui laissait des héritiers en ligne directe de disposer de plus d'un dixième de son patrimoine, et à celui qui laissait des héritiers collatéraux de disposer de plus d'un sixième ;^ et encore ne pouvait-il disposer de cette portion qu au profit d'un étranger, et non d'un de ses héritiers. La loi du 4 germinal an vin a étendu le droit de disposition. M. Demoiombe fait observer avec raison que les lois intermédiaires ne déterminent pas le quanlum de la réserve, mais le quantum de la quotité disponible, de sorte que la réserve n'étant déterminée que tacitement et par voie de conséquence, n'est autre chose que la succession ab intestat eUè-méme déclarée indisponible. (Voy. n** 32.)
1764. Le projet primitif du Gode proposait de fixer la quotité disponible à un quart, si le disposant laissait, à son décès, des descendants; à la moitié, s'il laissait des ascendants ou ded frères et sœurs, et aux trois quarts, s*il laissait des neveux ou nièces, enfêints au premier degré d'un frère. ou d une sœur. Ce projet se rapprochait encore des idées qui régnaient dans la loi du 17 nivôse an n et dans celle du 4 germinal an viii. Bigot*^ Préameneu fit, à la séance du conseil d'État du 30 nivôse an xi (29 janvier 1803), un rapport sur la légitime des descendants, des ascendants et des frères et sœurs, à la suite duquel il s'engagea, sur la quotité de la réserve, une longue discussion qui aboutit aux règles du code.
SECTION PREMIÈRE
DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE (art. 913-919).