‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 99 sur 204 · I. NOTION, CARACTERE JURIDIQUE ET MOTIFS DE LA RÉSERVE · texte numérisé non relu

I. NOTION, CARACTERE JURIDIQUE ET MOTIFS DE LA RÉSERVE

1765. La réserve est une portion de la succession ab irUestat que la loi assure à certains héritiers contre les dispositions à titre gratuit. Elle doit être laissée au réservataire libre dfi toute charge, et ne peut dès lors être soumise à aucune condition.

D*après cette définition, il faut donc être héritier pour avoir droit à la réserve. Cette thèse a été controversée. Quelques jurisconsultes, se fondant sur Tancien droit, disent que la réserve est une partie des biens {pars fronorum) attribuée à chaque réservataire individuellement, et non une quote-part de l'hérédité attribuée collectivement à tous les héritiers légitimaires. Ils invoquent, à l'appui de cette thèse, le texte de l'article 913» qui ne parle que des enfants qu'a laissés le défunt, sans distinguer entre ceux qui sont héritiers et ceux qui ne le sont pas ; et ils ajoutent que la loi ne prescrit pas que l'on soit héritier pour avoir droit à la réserve. Les partisans de cette opinion se prévalent en outre des mots qui se trouvent dans les observations de la section de législation du Tribunat sur la rédaction de l'article 9S1 : « L'ac^ tion en réduction est un droit purement personnnel. Il est réclamé

par rindividu comme enfant, abstraction faite de la qualité d'héritier, qail peut prendre ou non. S*il en était autrement, il arriverait souvent que Taction en réduction serait . illusoire. » (Observations du Tribunat, n^ 19, Locré,p. 310-312.) Enfin, on dit que Yhéritier, étant le représentant du défunt, doit respecter les actes consentis par ce dernier; le défunt lui-même n'aurait pas pu attaquer les donations ; donc son héntier ne le pourrait pas non plus; la qualité d'héritier, dans la personne du réservataire, aurait donc pour effet d'anéantir son action en réduction. (Troplong, n«« 915-926.)

1766. Ces raisons se réfutent par les suivantes : l"" Les principes de l'ancien droit, d'ailleurs très-controversés, ne peuvent plus être invoqués. Le droit romain, de même que l'article 298 de la coutume de Paris (voy. n" 1761), attribuait directement et individuellement à chaque enfant ou à chaque légitimaire sa réserve, en en fixant le montant. C'est ce que le code ne fait pas. Dans les articles 913 et 915, t/ se borne à limitef* la faculté de disposer ou plutôt à limiter la quotité disponible pour le cas où le défunt laisserait des descendants ou des ascendants; mais il n'attribue à personne individuellement une réserve et n'en fixe pas le montant. De là il résulte que celui qui a des parents en ligne directe doit laisser dans la succession la portion de biens dont la loi lui défend de disposer. Le patrimoine du défunt est divisé en deux parties : l'une dont il a pu disposer, l'autre dont il n'a pas pu disposer ; cette dernière forme la succession ab intestat. A qui pourra-t-elle appartenir si ce n'est à celui qui y est appelé par la loi? La loi y appelle les héritiers, et elle ne l'attribue à personne à un autre titre. Quel titre autre que celui d'héritiers les réservataires pourraient-ils invoquer pour prendre la succession? S'ils ne la prennent pas en cette qualité» la succession sera vacante ;

2** L'expression : laisser des enfants, dont se sert l'article 913, est souvent synonyme de celle-ci : laisser des enfants ou des parents qui succèdent, qui sont héritiers; par exemple, dans l'article 757 {suprà, n? 1340). D'ailleurs, un grand nombre de dispositions du code présentent la réserve comme un droit subordonné à la qualité d'héritier, ou bien elles supposent implicitement que celui qui réclame la réserve se porte héritier; par exemple, les

articles 944, 915, 917, 918, 922, 924, 930, i004, 1006, 1009, 1011;

S"* Quant aux paroles qui se trouvent dans les observations du Tribunat, on en a exagéré la portée. Elles énoncent un motif erroné pour une décision juste. Voici dans quel ordre d'idées elles ont été émises.

Dans la séance du conseil d'État du 5 ventôse an xi (24 février 1803) il avait été décidé, après une longue discussion, « que les créanciers de la succession peuvent exercer leur action sur les biens que la réduction rend au légitimaire. » (Voy.n^lO, Locré, p. 196)Le Tribunat attaquait cette décision et demandait la suppression des mots : « Sauf à ces créanciers à exercer leurs droits sur les biens recouvrés par l'effet de cette réduction » qui terminaient l'article 31 du projet (921 du code). Le motif de cette proposition était formulé de la manière indiquée au numéro précédent. C'était uniquement dans le but d'exclure les créanciers de tout droit sur la réserve qu'elle était présentée comme un droit personnel de"^ l'enfant; mais la question qui nous occupe n'était pas discutée. Dans la séance du conseil d'État du 24 germinal suivant (14 avril *1803), Tronchet, qui n'avait pas assisté à la séance du 14 février, défendait l'opinion du Tribunat, mais pour des motifs tout autres que ceux allégués par la section, et le conseil d'État adopta le changement proposé (Locré, p. 337-338) ;

4*" A l'argument consistant à dire que l'héritier est lié par les actes du défunt et qu'il ne peut les impugner, on peut répondre par analogie avec le rapport. Pour demander le rapport, il faut aussi être héritier, et par le rapport on défait la donation. D'ailleurs rien ne s'oppose à ce que la loi attribue à l'héritier, en cette qualité, un droit propre et individuel, à l'égard duquel il n'est pas le représentant du défunt.

L^ doctrine que nous adoptons est aujourd'hui presque généralement admise.

1767. Du principe que la réserve constitue un droit de succession, il suit que les règles générales sur les successions s'appliquent aussi à la réserve et aux héritiers à réserve. Donc :

1* Les héritiers peuvent réfclamer la quotité réservée en nature, sans être lenus de se contenter de la valeur, sauf les articles 924, 930;

2^ L'héritier qui renonce et celui qui est déclaré indigne n*ont aucun droit à la réserve et ne peuvent la demander par voie d'aetiùti;

3® De même, Théritier indigne ou renonçant ne peut retenir par voie ô!exception les dons ou legs dont il est nanti cumulativement avec sa part dans, la réserve (voy. çuprà^ n"1520);

4® Les héritiers auxquels la loi attribue une réserve y succèdent dans le même ordre dans lequel ils viendraient si le défunt n'avait pas fait de dispositions à titre gratuit (voy. n"^ 1316-1336). La réserve est donc dévolue à tous les héritiers réservataires en masse ; le concours seul opère le partage {concursu partes fiunt) ;

S*" Us peuvent accepter la succession purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire avec les effets ordinaires que produisent ces différences ; .

6® Le droit à la réserve s'ouvre, comme les successions en général, par la mort de celui sur le patrimoine duquel elle a lieu. C'est donc au moment du décès qu'il feut s'attacher, soit pour régler, d'après le nombre et la qualité des héritiers, la portion disponible, soit pour en fixer le montant en formant la masse des biens.

1768. Les principales différences entre la réserve et l'ancienne légitime des pays coutumiers sont : 1® la réserve est accordée aux descendants et aux ascendants, la légitime seulement aux descendants (voy. n** 1761); 2^ la réserve porte sur une quote-part de l'hérédité attribuée collectivement à tous les héritiers à réserve; la légitime ne porte que sur une quote-part de biens attribuée individuellement à chacun des légitimaires.

Les principales différences entre la réserve du code et la réserve coutumière sont :

1^ La réserve n'est accordée qu'aux héritiers en ligne directe ; la réserve coutumière à tous les héritiers des propres ;

â"" Elle porte sur tous les biens de la succession ; la réserve coutumière seulement sur les propres ;

3^ La réserve coutumière perq^ettait seulement de faire réduire les dispositions testamentaires, et non les donations entre-vifs.

1769. Aux termes de l'article 919, alinéa 1""' : « La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles

du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part. »

Les auteurs du code ont expressément introduit cette disposition pour bien faire ressortir leur intention dé maintenir l'abrogation de la loi du i7 nivôse an n, qui défendait de donner la quotité disponible à Tun des héritiers. L'article 5 de la loi du 4 germinal an viii avait déjà dérogé à cette disposition, en permettant de donner à un successible la quotité disponible dans les limites fixées par cette loi. De cette manière le législateur a voulu attribuer au père de famille un'moyen de réparer l'inégalité que la nature pouvait avoir établie entre le^enfants et de récompenser ceux dont la conduite pouvait mériter une préférence. (Exposé des motifs, n» 20, Locré, p. 380-381.)

1770. Motifs de la réserve. Les législateurs ont considéré la réserve des descendants comme une continuation des obligations de la paternité, comme un moyen de conserver l'existence et d'assurerl'avenir des enfants. •

En ce qui concerne les ascendants, elle est considérée comme une dette de reconnaissance de la part des descendants. La réserve est en quelque sorte une sanction de la dette alimentaire existant entre parents en ligne directe. De plus, elle a pour motif le respect dû aux ascendants.

La même dette n'existe pas entre collatéraux. La loi n'a pas voulu trop restreindre la faculté de disposer de ses biens. De plus, on a dit dans les discussions que les liens de famille seront mieux maintenus si les parents collatéraux conservent la libre disposition de leurs biens que s'ils avaient été limités par une réserve. (Exposé des motifs, n^ 18, Locré, p. 372-377.)

n. DES PERSONNES QUI PEUVENT AVOIR DROIT A LA RÉSERV^ ET DE LA QUOTITÉ A LAQUELLE ELLES ONT DROIT.

A. De la réserve des descendants.

1771. ce Les libéralités.tsoit'par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse

deux enfants; le quart, s*il en laisse trois ou un plus grand nombre i> (art. 913).

ce Sont compris dans Farticle précédent, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit ; néanmoins ils ne sont comptés que pour Tenfant qu'ils représentent dans la succession du disposant » (art. 914).

Dans l'article 914, ilnefaut pas prendre les mots qu'ils représentent « dans le sens propre et technique de l'article 739. Le sens de cette phrjise est celui-ci : Les petits-enfants ne comptent que pour Venfant dont ils sont issus.

Car, si l'on prenait à la lettre le texte de la loi, il faudrait choisir entre ces deux conséquences : ou bien, que les petitsenfants n'ont pas droit à la réserve lorsqu'ils succèdent de leur chef, au lieu de venir par représentation; ce qui n'est pas admissible; car, ce n'est qu'à défaut de descendants que les libéralités peuvent épuiser la| totalité des biens, dit l'article 916. Ou bien, il faudrait dire que les .petits-enfants, lorsqu'ils viennent de leur cA^/; compteront pour autant de têtes, ce qui favoriserait la fraude. Par exemple, A est enfant unique ; il a trois enfants. Son père a disposé delà moitié de la succession. 11 a pu le faire. Mais si les enfknts venant de leur chef comptaient par têtes, À n'aurait qu'à renoncer à la succession de son père ; ses trois enfants accepteraient cette succession, et les libéralités se réduiraient à un quart. (Mourlon, p. 251.)

1778. L'article 913 ne parle que des enfants légitimes; mais les enfants légitimés, en vertu de l'article 333, et les enfants adoptifs, en vertu de l'article 350, ont le même droit à la réserve, puisqu'ils ont les droits des enfants légitimes. Il en est de même des enfants issus d'un mariage putatif (art. 201, 202). En conséquence, il faut aussi compter les enfants légitimés, les enfants adoptifs et ceux issus d'un mariage putatif, pour déterminer le tarif de la réserve.

En ce qui concerne les enfants légitimés et les enfants adoptifs, la réserve s'ei^rce aussi sur les biens dont le de cujus avait disposé avant la légitimation ou avant l'adoption, de même que les enfants légitimes l'exercent sur les biens donnés par lui avant leur conception. La donation est révoquée par la survenance d'enfant.

Du principe qu'il faut être héritier pour avoir droit à la réserve il suit qu'elle n'est pas due aux enfants absents (voy. Cours de droit civil, n"" 257), ni aux enfants déclarés indignes, ni à ceux qui renoncent à la succession.

1778. L'enfant renonçant ne doit-il pas compter pour le calcul de ia réserve? II y a deux systèmes :

1^ Diaprés Tun, Ten&nt fait nombre pour fixer le tarif de la ré* serve. Mais, par suite de sa renonciation, la part du renonçant dans la réserve accroît tout entière aux autres héritiers, et les légataires ou donataires de la quotité disponible n'en profitent pas. Par exemple, A a trois enfants et 60,000 francs. Il a disposé de 20,000 francs, tandis que la quotité disponible n'était que de 15,00Q francs. Donc, chaque enfant a droit à une réserve de 15,000 francs. Un des trois enfants renonce; sa réserve de 15,000 francs accroît aux deux autres et, malgré la renonciation, la quotité disponible reste fixée à 15,000 francs. (Grenoble, 17 janvier 1867, D., 1868. 2, 17 et la note; cass. fr., 25 juillet 1867 et 21 juin 1869, D. 1868, 1, 65 et 1874, 5, 377; Grenoble, 5 janvier 1871, D. 1871, 2, 209.) . •

2^ D'après l'autre système, le renonçant n'est pas compté. La réserve sera pour Tacceptant ce qu'elle aurait été si le renonçant n'avait pas existé, ou s'il était décédé avant le de cujus. Les donataires et légataires profiteront aussi de la renonciation dans la proportion dans laquelle la quotité disponible est augmentée par la renonciation. Ainsi, dans l'exemple précédent, par la renonciation de l'un des enfants le nombre des réservataires est réduit à deux; la quotité disponible est donc d'un tiers, soit de 20,000 fr., et les donataires et légataires en profitent.

Cette opinion est juste et conforme au principe de l'article 785. La renonciation profite à ceux à qui la présence du renonçant aurait fait obstacle (voy. suprà, n'^ 1420, 1421). Il ne peut pas y avoir une dévolution spéciale de la réserve. (Laurent, t. XII, n* 21.)

B. De la réserve des ascendants.

1774. L'article 915 porte : « Les libéralités par actes entrevifs ou par testament ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'en&nt, le défunt Ifiisse un ou plusieurs ascendants dans

chacune des lignes paternelle et maternelle ; et les trois quarts, s'il ne laisse d*âscendants que dans une ligne. — Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans Tordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. »

Le système du Gode présente ici une particularité. Les frères et sœurs n*ont pas droit à la réserve, et néanmoins des ascendants, qui leur sont postposés dans Yordre de succéder ^ ont droit à une réserve. Sous ce dernier rapport, ils sont mieux traités que les frères et sœurs.

La réserve des ascendants n*est pas calculée d*après leur nombre, mais uniquement et invariablement d'après les lignes. La réserve attribuée à chaque ligne se partage entre les différents ascendants du même degré qui se trouvent dans la même ligne*

La réserve des ascendants n*est pas toujours d'une portion de leur part héréditaire, mais quelquefois de leur part héréditaire tout entièi^e» Gest ce qui a lieu lorsque les père et mère, ou le père seul ou la mère seule se trouvent en concours avec des frères ou sœurs du de cujus, ou avec des descendants d'eux.

1775. Les ascendants qui ont droit à une réserve sont : i^^les ascendants légitimes; 2"" ceux de Tenfant légitimé.

Les ascendants adoptifs n'ont pas de réserve ; car ils n'ont pas même un droit de succession sur les biens de l'entant adoptit, sauf leur droit de retour. (Art. 361.)

Quant aux père et mère qui ont reconnu un enfant naturel, voy. infrà, n^ 1782.

1776. Les ascendants ont droit à la réserve à titre d'héritiers (art. 915, alin. 2, et suprà, n*» 1765). Dp là il résulte :

l^' Qu'ils succèdent à la réserve dans le même ordre dans lequel ils sont appelés à la succession.

Toutefois le principe de la dévolution d'une ligne à une autre (art. 755) ne s'applique pas à la réserve. L'ascendant d'une ligne à qui la part afférente à l'autre ligne est dévolue à défaut de successible dans cette ligne ne peut pas prétendre à la moitié de toute la succession, c'est-à-dire à un quart dans chaque ligne^ à titre de

réserve. Elle reste fixée à un quart. Le texte de l'article 915, ali*. néa 4", est formel ;

2^ Que les për^ et mère n'ont droit à la réserve qu'autant que le de cujus n'a pas laissé d*enfants ;

S"" Que les ascendants autres que père et mère n'ont pas droit à la réserve lorsque le de cigw a laissé ses père et mère, ou des frères et sœurs, ou des descendants d'eux; car alors les ascendants sont exclus de la succession par ces derniers. (Rapport de Jaubert, n*» 24, Locré, p. 446.)

On a cherché à justifier ce singulier système par ces motifs-ci: si le de cujus ne laisse que des ascendants, ils n'ont plus personne â qui ils puissent demander des aliments; c'est pourquoi la loi leur donne la réserve. Mais si le de eufus a laissé des frères ou sœurs, les ascendants ont des descendants à qui ils pourraient demander des aliments ; il n'est donc pas nécessaire d'assurer leur sort par une réserve.

1777. Si, dans le cas cité sous le n"" 2, les enfants, et dans le cas cité sous le n"" 3, les frères ou sœurs ou descendants d'eux, ou les ascendants d'un degré plus proche (père et mère) renontïent i^ la succession du de cujus ^ l'obstacle qui s'opposait à la succession des ascendants a disparu (art. 785), ils sont héri* tiers et ont droit à la réserve. .(Demolombe, XIX, n* 116). La question toutefois est controversée. En sens contraire se prononce surtout ZacharisB (Aubry et Rau, § 680, note 10.) Les motifs que ce dernier auteur invoque, et qui ne manquent pas de vérité, sont des inconvénients résultant du système de la loi plutôt que des arguments juridiques pour la justessede la manière dont il interprétera loi.

1778. Supposons que le de cujus ait un aïeul et un frère, et qu'il ait nommé un légataire universel. Si alors l'aïeul seul survit au testateur, il peut demander sa réserve, donc la réduction aux trois quarts.

. Gela est incontestable. Mais que faut-il décider dans ces deux cas-ci : ■ *

J^ Si le frère et l'aïeul survivent au testateur? Suivant beau-* coup de jurisconsultes, le légataire universel conservera toute la succession, puisque personne n'a le droit de demander la réduc« tion du legs. (Cass. fr., 22 mars 1869,0.1869, 1, 431.) L'ascen*

dant n*en a pas le droit, parce qu'il n*est pas héritier; le frère ne Ta pas, parce qu*il n'est pas réservataire. D'autres prétendent que les ascendants ont toujours droit à la réserve, opinion admise par arrêt de Cologne, du 23 mai 1867 {Archives rhén.,LQ\, h p. 61.)

^ Si, dans la même hypothèse, le frère renonce à la succession, l'ascendant peut-il demander sa réserve? Quelques jurisconsultes soutiennent l'affirmative, parce que, nonobstant le testament, le frère conserve la qualité d'héritier, et sa renonciation produit un effet. (Demolombe, n"* 122.) Cette dernière opinion nous parait tout à fait erronée, car il est évident que le frère ne peut pas renoncer à tin droit qui ne lui a jamais été dévolu, qui n'a pas été ouvert à son profit. Le testateur a lui-même réglé sa suc^ cession. (Laurent, t. XII, n^ 26.)

La première question est plus douteuse et on pourrait alléguer quelques motifs pour le droit absolu des ascendants à la réserve. Mais ce droit nous semble réfuté par les travaux préparatoires du code. Nulle part nous ne trouvons un indice que, dans ce cas, les ascen(^nts auraient droit à la réserve. Bien au contraire, Jaubert,dans son Rapport au Tribunal, n^ 24, dit : « II faut bien remarquer que le projet ne parle que des ascendants qui auraient succédé dans Tordre légitime. Si donc il s'agissait de l'aïeul et qu'il y eût des frères ou sœurs, ou descendants d'eux, dans ce cas, l'aïeul ne succédant pas dans l'ordre légitime, il n'y aurait pas non plus de réserve pour l'aïeul ; et dans ce cas encore, tout serait disponible. » (Locré, p. 446.)

Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'article 916 n'est pas tout à fait exactement rédigé. Il n'est pas nécessaire que le défunt n'ait pas laissé d'ascendants pour pouvoir épuiser la totalité des biens par des dispositions à titre gratuit. Il le peut aussi s'il a laissé, avec les ascendants, des frères et sœurs ou des descendants d'eux.

1779. Quel est, dans l'article 915,alinéa2, le sens des mots: ce Ils ont seuls droit à cette réserve dans tous les cas oii un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée ? »

Le sens est celui-ci : les ascendants sont maîtres de se présenter à la succession, soit comme simples héritiers ab intestat, soit comme réservataires, selon leur intérêt. Ils ont le droit de se

DES DONATIONS ENTRE-VÏFS ET DES TESTAME?iTS. 377

présenter en celte dernière qualité toutes les fois que, soit par suite des seuks dispoHtians du défunt, soit par suite de ces dispositions et le concours des collatéraux, les ascendants n*ont pas leur réserve intacte. Par exemple : la* succession est de 40,000 fi*ancs. Il y a un aïeul paternel, un collatéral de la ligne maternelle, et un légataire particulier de 10,000 francs. L'a'ieul prend 15,000 francs comme héritier ab intestat et cette somme remplit sa réserve. Mais si le legs avait été de 30,000 fi*ancs au lieu de 10,000 francs, l'ascendant n'aurait eu ab intestat que 5,000 francs; il prendra alors la totalité de la somme de 40,000- francs à titre de réservataire. (Voy. Observations du Tribunat, n*" 13 : séance du conseil d'Etat du 24 germinal an xi (24 avril 1803), n« 4 (Locré, p. 308-309, 336).

C De la réserve de V enfant naturel.

1780. La question de savoir si l'enfant naturel a droit à une réserve, très-controversée pendant les premières années après la promulgation du code civil, peut être considérée aujourd'hui comme résolue affirmativement par la jurisprudence et par presque tous les auteurs. Pour la solution négative on disait :

1"" Les articles 913 et 916 ne parlent que des enfants légitimes; •

2^ Les articles 756 et 757, qui fixent les droits des enfants naturels, sont placés dans le titre des successions ab intestat, mais dans le titre des donations entre-vifs et des testaments ^ il n'y a aucune règle qui limite la quotité disponible en leur faveur;

3'' Enfin l'article 757 ne leur accorde de droits que sur les biens de leurs père et mère décédés et non sur les biens que leurs père ou mère peuvent avoir eu de leur vivant et dont ils ont disposé déjà.

A ces raisons on peut répondre : l'article 757 fixe les droits des enfants naturels par comparaison à ceux des enfants légitimes; il faut donc aussi reconnaître à l'enfant naturel une réserve, ou au moins un droit analogue à la réserve. De plus, l'article 761 , qui permet au père de l'enfant naturel de le réduire à la moitié de sa part, ne lui permet pas de le priver tout à fait de toute participation à sa succession. {Contra, Laurent, t. XII, n"" 40.)

578 LIYRE TROISIÈME. — TITRE H.

1781. Quant à la quotité de la réserve de Fenfant naturel, il y a plusieurs systèmes. Le plus rationnel et le plus ^néralement adopté est celui qui la détermine, comparativement à la réserve qu'il aurait eue s*il -eût été enfant légitime, diaprés les mêmes règles que son droit à la succession entière. Les droits de Fenfant naturel sont une fraction des droits qu*il aurait eus s'il avait été légitime f c'est-à-dire un tiers de ces droits s*il concourt avec les enfants légitimes; la moitié s'il concouitavec des ascendants ou frères et sœurs ou des descendants d'eux ; les trois quarts s'il concourt avec de simples collatéraux ; et la totalité de la succession s'il n'existe pas de parents légitimes au degré successible. La réserve de l'enfant légitime, c'est la fractioQ. de la succession totale indiquée dans l'article 913; la réserve de Fenfant naturel, c'est la même fraction des quotités indiquées dans Farticle 757. La réserve sera donc :

1/9 de la succession si le défunt a laissé un enfant légitime ;

1/12 s il en a laissé deux;

1/16 s'il en a laissé trois ; . 1/4 s'il est seul en concours avec des ascendants ou des frères et sœurs ;

3/8 s'il est seul en concours avec les collatéraux;

1/2 s'il n'existe pas de parents légitimes.

Si, à défaut d'ascendants, il existait des frères et sœurs exclus par un légataire universel, l'enfant naturel n'aurait que la même portion qu'il aurait eue si les frères et sœurs étaient venus au partage, c'est-à-dire un quart à titre de réserve. La part de Fenfant naturel doit se déterminer d'après la qualité des héritiers existant au moment du décès du défunt. Autrement on pourrait ftcilement éluder l'article 908 par le moyen d'une disposition testamentaire. (Voy. Zachariaè, § 686.)

On suit le même procédé de calcul s'il y a plusieurs enfants naturels.

La réserve de Fenfant naturel a le même caractère que celle des enfants légitimes; elle porte sur tous les biens de- la succession,.et lui donne le droit d'attaquer les donations entre-vifs.

1782. Les père et mère de l'enfant naturel n'ont pas droit à la réserve. On ne saurait fonder ce droit sur aucune disposition du code, ni indiquer aucune base pour en fixer le montant. (Lau-

rent, t. XII, n* 53; Cass. fr. 42 décembre 1865, D., 4865, 1, 457; Bourges, 18 décembre 1871, D„ 1872, 5, 429. En sens contraire : Cass. fr., 3 mars 1846, D., 1846, 1, 87; Pau, 27 février 1856, D., 1859, 2, 194.)

m. DS QUELQUES DISPOSITIONS. PARTICULIERES A TITRE GRATUIT

k. De la libéralité qui a pour objet un usufruit.

1783. La réserve doit être laissée entière en pleine propriété ; elle ne peut être grevée d'aucune condition, d'aucune charge. Il pourrait cependant arriver que le testateur, en laissant la totalité de ses biens à ses enfants, en eût grevé d'un usufruit ou d'une rente une quotité dépassant la quotité disponible; ou bien qu'il eût donné à un étranger une quotité.de nue propriété excédant la quotité disponible, mais en laissant à ses enfants l'usufruit de la totalité de ses biens. Ces deux hypothèses avaient donné lieu à de grandes controverses parmi les anciens jurisconsultes des deux législations, écrite et coutumière. Lebrun avait posé la question en ces termes : <c Un père ne peut-il pas récompenser son fils en usufruit de ce qu'il lui ôte de sa légitime en propriété, ou le récompenser en propriété de ce qu'il lui ôte en usufruit? »

Si le défunt avait laissé à l'héritier le choix d'exécuter la disposition ou d'être réduit à sa réserve, ce dernier pouvait faire cette option. Dans le cas où l'option ne lui avait pas été déférée, il pouvait, suivant quelques jurisconsultes, -réclamer sa légitime en pleine propriété, et en outre l'excédant. en usufruit ou en nue propriété que le défunt lui avait laissé. Selon d'autres, l'héritier devait exécuter la disposition parce que ce que le défunt lui avait donné, soit en propriété, soit en usufruit, au delà de la quotité disponible, formait pour lui une compensation. D'autres lui accordaient toujours Toption, quand même le testateur ne la lui avait pas conférée. (Demolombe, n®* 432-434.)

1784. Les auteurs du code ont voulu mettre un terme à ces incertitudes par l'article 917, ainsi conçu : « Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les hé-

ritiers, au profit desquels la loi fait une réserve» auront Toption, ou d'exécuter cette disposition» ou de faire Tabandon de la propriété de la quotité disponible. »

Dans l'hypothèse de cet article, on ne sait pas, au moment du décès, si la quotité disponible a été dépassée ou non. Cela dépend de la valeur que Ton peut donner à l'usufruit ou à la rente viagère, laquelle est incertaine, puisqu'elle dépend de la vie du légataire ou du donataire. Au lieu d'admettre une estimation incertaine et aléatoire, fondée sur l'âge, la santé, le sexe du légataire, la loi accorde aux réservataires l'option d'exécuter la disposition, ou d'abandonner la quotité disponible en toute propriété.

1785. Malgré cette disposition, le législateur n'a pas évité, dans tous les cas, la nécessité de faire une évaluation du droit viager. Cette évaluation n'est pas nécessaire tant que le débat s'agite entre l'héritier réservataire et le légataire; l'option. de l'héritier la rend superflue. Mais il y a des cas dans lesquels il faut nécessairement apprécier la valeur du droit viager et, au besoin, le réduire (art. Î970). C'est ce qui aMieu.:

1® Dans le cas de l'article 926, lorsqu'il faut réduire les legs au marc le franc. Le débat existe alors entre le légataire usufruitier et les autres légataires ou donataires;

2^ Entre le donataire du droit viager et un donataire ou légataire postérieur (art. 923). Pour savoir si la libéralité postérieure doit être réduite, il faut connaître la valeur de la libéralité antérieure ;

3"* Si la rente ou l'usufruit a été constitué au profit d'une personne capable de recevoir seulement dans certaines limites, par exemple de l'enfant naturel (art. 908), il faut l'évaluer pour constater si l'incapable n'a pas reçu au delà de ce qu'il peut recevoir.

L'évaluation doit alors être faite d'après les éléments indiqués au numéro précédent, et il ne faut pas prendre pour base l'article 14, n'' il, de la loi du 22 frimaire an vu, établi uniquement pour la perception du droit d'enregistrement, et qui évalue l'usufruit à la moitié de la valeur en pleine propriété des biens sur lesquels il est constitué. (Fr. 68, pr., D., ad legem Falcidiam^ 35, 2; Bruxelles, 11 mai 1868, P., 1868, 245. Contra, Bruxelles,

9 mars i868, P., i869, 273, qui admet que Ton puisse prendre ]tour base la loi de frimaire.)

1786. La rédaction de Tarticle 917 n'est pas tout à fait exacte. Les mots : si la valeur du droit d'usufruit ou de la rente viagère excède la quotité disponible doivent être entendus en ce sens : si l'usufruit ou la rente viagère est établie sur une valeur ou sur une partie des biens, ou sur un capital, dépassant la quotité disponible : par exemple, la réserve est de moitié ; le testateur a donné un legs de l'usufruit des trois quarts des biens. Car autrement la disposition serait inutile et injuste : inutile, puisque, pour établir que la valeur de l'usufruit ou de la rente excède la quotité disponible, il faudrait précisément entrer dans les calculs que la loi veut empêcher; injuste, parce que, une fois qu'il aurait été constaté que la valeur de la quotité disponible a été dépassée, il n'y aurait plus de raison de ne pas admettre la réduction pure et simple.

1787. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers réservataires, chacun d'eux peut exercer l'option individuellement pour sa part et portion (arg. art. 1220). Il n'y a pas lieu de faire ici l'application des articles 1670 et 1685 du code, proposée par Duranton. La loi ne la prescrit pas et la position de l'acquéreur à titre onéreux, dont parlent ces deux articles, difière beaucoup de celle des légataires qui acquièrent à titre gratuit. (Demolombe, n® 454; Zachariae, § 684 bis, note 4.)

1788. ^article 917 prévoit seulement le cas où la disposition est d'un usufruit ou d'une rente viagère, excédant la quotité disponible, tandis que la nue propriété a été laissée au réservataire.

Mais faudrait-il suivre la même règle dans le cas oix l'héritier réservataire aurait été récompensé en usufruit de ce qui lui a été enlevé en propriété : par exemple, le défunt ayant un enfant lui a laissé le tiers de ses biens en pleine propriété et les deux tiers en usufruit?

Nous croyons, à cause de l'esprit de la loi et du but. que le législateur s'est proposé, qu'il ^ut également appliquer l'article 917 et laisser au réservataire l'option. (Voy. Demolombe, n* 466 472; Dijon, 10 décembre 1873, D., 1874, 5, 379. En sen» contraire : Caen, 17 mars 1858, D., 1858, 2, 97 et la note, et Angers, 15févrierl867,D.,1867,2, 32; Laurent, t. XIl,n«57.)

. B» De raliénation à fonds perdu (art. 918.)

1789. Une aliénation est appelée à fonds perdu lorsque Taliénateur reçoit comme équivalent une prestation viagère qui s'éteint avec sa vie ou avec la vie d'une autre personne. Le fonds est perdu parce que la valeur de l'objet aliéné ne se trouve plus dans le patrimoine du vendeur. L'aliénation à fonds perdu est le genre; les ventes à charge de rente viagère ou avec réserve d'usufruit en sont des espèces.

Anciennement ces aliénations étaient régies par le droit commun ; elles n'étaient pas légalement présumées faites à titre gratuit. Mais elles donnaient souvent lieu à des procès par cela même qu'elles pouvaient facilement déguiser des libéralités. Les tribunaux s'attachaient alors à vérifier si elles étaient frauduleuses ou faites de bonne foi, et ils s'y trompaient rarement, dit Portalis (Locré, p. 176-177)..

La loi du 17 nivôse an ii considérait de pkin droit ca genre de contrats comme renfermant une libéralité déguisée, et comme la même loi défendait de donner la quotité disponible à un des successibles, elle devait naturellement les interdire, ce qu'elle fit dans son article 26 dont l'alinéa 1**' est ainsi conçu : « Toutes donations à charge de rentes viagères, ou ventes à fonds perdu, en ligne directe ou collatérale, à l'un des héritiers présomptifs ou à ses descendants, sont interdites, à moins que les parents du degré de l'acquéreur ou de degrés plus prochains n'y interviennent et n'y consentent. »

Le second alinéa annule rétroactivement toutes les aliénations de ce genre faites sans le concours des parents depuis le 14 juillet 1789.

Les auteurs du code ayant permis de donner la quotité disponible à un *des successibles, ils n'avaient plus de raison de maintenir la prohibition prononcée par l'article 26 de la loi de nivôse.

Mais l'expérience a démontré que le plus souvent ces aliénations ne sont, en réalité, que de véritables donations, parce que, si elles interviennent entre une personne et ses successibles, ordinairement les arrérages de la rente viagère ou le prix de la

nue propriété ne sont pas payés à Faliénateur, malgré les quittances qu*il en donne. Ce résultat de Texpérience est devenu une présomption légale absolue (juris et de jure) qui n*admet pas la preuve contraire. La loi admet la validité de la donation comme mode de transmission de la propriété^ mais la valeur doit en être imputée sur la quotité disponible, sans égard aux prestations réellement servies. Par ce parti mitoyen, elle a cherché à concilier tous les intérêts, ceux de Tacquéreur et ceux de ses cohéritiers. (Jaubert, Rapport au Tribunat, n* 37 ; Locré, p. 454. )

On autre motif, qui a ôans doute déterminé larticle 918, c'est la grande difficulté d'évaluer les droits viagers, le même qui a inspiré au législateur l'article 917. En supposant même que le prix de l'aliénation a été sérieux, il est difficile de dire, à cause de son caractère aléatoire même, jusqu'à quel point l'aliénation a été à titre onéreux.

1790. L'article 918 porte : « La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédant, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. »

Gomme le texte de larticle le prouve, il faut la réunion de deux conditions pour que l'aliénation soit présumée constituer une libéralité : 1*" la qualUé des parties entre lesquelles elle a eu lieu ; ^^ le caractère de Ydiénation même. Si l'une de ces deux conditions manque, l'article 918 n'est pas applicable.

1® Il faut que la vente ait été faite à un des successibles en ligne directe, c'est-à-dire en ligne ascendante ou descendante. Donc, l'aliénation à fonds perdu faite entre parents collatéraux ou entre personnes étrangères l'une à l'autre n'est pas réputée être une libéralité, c'est une convention aléatoire à titre onéreux régie par le droit commun (Cass. fr., 27 juillet 1869, D. 1870, 1, 113.) Il en est de même dans le cas ob l'acquéreur ne recueille pas la succession du vendeur, soit parce qu'il y renonce; soit parce qu'il est décédé avant ce dernier.

Pour que l'aliénation soit réputée gratuite, il faut que l'acqué-

reur ait été successible déjà au moment où Tacte a été passé ; il ne suffit pas qu*il ait été successible seulement au moment de Touverture de la succession. Ainsi la vente à fonds perdu, consentie par quelqu'un ayant des enfants au moment de Tacte, au profit de son père, ne serait pas présumée être une libéralité si ses enfants venaient à décéder et que le pèi*e de l'aliénateur vtnt à sa succession en concours avec des ascendants de la ligne maternelle. Il faut bien remarquer que l'article 918 ne dit pas, comme le disent les articles 846 et 847, succesHble au jour de l'ouverture de la succession. De plus, les motifs de l'article 9i8 ne s'appliquent pas à cette hypothèse. (Marcadé, art. 918, n"* II.)

1791. 2® 11 faut que la vente ait été faite à fonds perdu. Donc, l'article est inapplicable si la vente a eu lieu moyennant une rente perpétuelle, car le droit à la rente perpétuelle est une valeur ou un capital qui se trouve dans la succession; il n'est pas perdu.

. Il y a .controverse dans le cas où l'aliénation a été faite tout à la fois moyennant une rente viagère et un prix fixé en capital. Les uns repoussent alors l'ppplication de notre article ; les autres l'appliquent complètement ; d'autres, sauf le droit de l'acquéreur de se faire restituer le capital payé.

Il est plus juste de voir dans cet acte une opération mixte. C'est une aUénation faite en partie moyennant un capital, donc à titre onéreux, et en partie à fonds perdu. Pour cette dernière partie, elle sera réputée faite à titre gratuit. (Demolombe, n*" 502.) Cette interprétation est la plus conforme au texte de l'article 918 et à l'équité, et elle ne présente pas de difficulté dans l'application. Supposons qu'un immeuble valant 100,000 francs a été vendu à un successible pour la somme de 40,000 francs et une rente viagère de 5,000 francs. 11 payera les 40,000 francs à la succession, et les 60,000 francs, surplus de. la valeur, seront imputés sur la quotité disponible. (Liège, 11 janvier 1860, P. 1862, 379.)

1792. Si les deux conditions ci -dessus indiquées sont réunies, il y a une présomption juris et de jure que l'aliénation tout entière a été faite à titre gratuit : la « valeur en pleine proptHété », dit la loi. L'acquéreur est présumé n'avoir pas payé la rente viagère ni le prix de la nue propriété. 11 ne serait donc pas recevable à prouver qu'il avait effectivement fait ces payements ni à

en demander la restitution, s*ils avaient été réellement faits. (Bruxelles, i9 février 1876. P. 4878, 143 et les notes.)

Mais, pour établir une espèce de compensation du préjudice que le successible éprouverait dans cette dernière hypothèse, la loi présume que la donation a été faite par préciput, avec dispense de rapport La valeur des biens donnés est imputée sur la quotité disponible, c'est à-dire, le successible la conserve à' titre de préciput jusqu'à concurrence de la quotité disponible. C'est un cas dans lequel la dispense du rapport ne doit pas être expresse. (Voy. mpriL, n*^* 1519, 1548.) Pour fixer la valeur il feut s'attacher à l'époque de l'ouverture de la succession (art. 922)..

Quant à Vexeédani de la quotité disponible, il sera rapporté à la masse. C'est bien un véritable rapport que la loi impose, et non seulement une réduction^ comme le prétendent quelques auteurs. Cette disposition doit être ainsi entendue : si la donation excède la quotité disponible et la portion héréditaire réunies, il y a évidemment lieu à réduction. Mais alors même que la valeur des biens aliénés ne dépasserait pas le montant de ces deux quotités réunies, l'excédant de la quotité disponible serait soumis au rap* port, conformément aux principes sur cette matière ; car, d'après la présomption légale, c'est une libéralité. Toutefois, s'il y a,^ans la succession, des biens de la même nature, le successible peut retenir sur les biens donnés la valeur de la portion qui lui appartient comme héritier (art. 924) ; et, dans tous les cas, il peut demander Inapplication de l'article 866. (Voy. suprà, n"" 1563.) La question est controversée. (Demolombe, n""' 523, 524.)

1793. Bien que l'expérience ait démontré que les aliénations à fonds perdu sont des donations, dans certains cas elles peuvent être sincères et constituer de véritables actes à titre onéreux. L'aliénateur peut avoir un intérêt à vendre à fonds perdu pour se procurer des moyens d'existence, et il serait obligé alors de vendre ses biens plutôt à des étrangers qu'à ses enfants si la présomption de la loi était inflexible.

La présomption de gratuité cesse et l'imputation sur la quotité

disponible n'a pas lieu si les autres successibles en ligne directe

ont consenti à l'aliénation^ laquelle, dans ce cas, est présumée

être réellement faite à titre onéreux. La loi déroge ici aux règles

des articles 791 et 1130; car ce consentement des succQSsi- 10MB n. 35

bles constitue une stipulation sur une succession non ouverte. Si quelques-uns des successibles seulement ont consenti à Taliénation, ceux qui n'ont pas consenti conservent tous leurs droits ; l'aliénation sera considérée comme onéreuse à Tégard des premiers, comme gratuite à l'égard de ces derniers.

1794. Mais le consentement donné par tous les successibles existant au moment de Caliénation rendrait-il non recevables à se prévaloir de l'article 918 ceux qui seraient nés postérieurement à Taliénation? La question était affirmativement décidée par le texte de l'article 26 de la loi du 17 nivôse an n, d'après lequel l'aliénation ne pouvait plus être attaquée si les parents du degré de Vacquéreur ou de degrés plus prochains y étaient intervenus et y avaient consentir

Mais le code se sert d}i mot successibles, ei pour ce motif il faut adopter aujourd'hui une solution contraire. Tous ceux qui viennent à la succession sont des successibles, et le texte formel de la loi n'enlève le droit de demander l'imputation et le rapport qu'à CEUX des autres successibles qui auraient comenti à ces aliénations. De plus, l'article 918 a été fait dans l'intérêt des héritiers réservataires; il a pour but d'empêcher que par ce genre d'aliénation ils ne soient frustrés de leur légitime. Le législateur a la même sollicitude pour tous les réservataires, sans distinguer entre ceux qui existaient déjà à l'époque de l'aliénation et ceux qui sont nés après. (Troplong, n*» 853; Zachariae, § 694 ter, note 10; Demolombe, n^ 526-528; Laurent, t. XII, n** 131.) La jurisprudence s'est aussi prononcée en ce sens; mais la question reste controversée. (Liège, 11 janvier 1860, P., 1862, 379.)

1795. La on de l'article 918 porte que cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. Cette disposition est une conséquence de l'abolition de la loi du 17 nivôse an n, laquelle attribuait une réserve aux héritiers collatéraux. Sous le code, ils n'ont plus de réserve, donc, à leur égard il n'y a plus de quotité indisponible; il est donc évident qu'ils ne peuvent pas demander Timputation de la valeur en pleine propriété sur la quotité disponible. « Comment pourraient-ils venir attaquer des aliénations qui ne les privent d'aucun droit acquis? » dit Jaubert. (Rapport au Tribu nat, n* 37, Locré, p. 455.)

Toutefois la disposition n*est pas dénuée de toute utilité, comme le prétendent quelques auteurs. Elle est inutile, sans doute, en ce qui concerne Yimputation. Mais si elle n'existait pas, on pourrait se demander si Taliénatlon à fonds perdu ne doit pas être considérée, même entre parents collatéraux, comme une libéra* lité, et si, à ce titre, elle n'est pas soumise au rapport? La loi résout ces questions négativement.

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SECTION IL

DE LA REDUCTION DES DONATIONS ET LEGS (art. 920-930).

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