‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 11 sur 84 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Comment la demande est inslruile ol jngôc.

1368. La cause doit en général être jugée à la première audience qui suit l'assignation; mais comme un grand nombre de motifs pourraient s'y opposer, toute partie qui n'habite pas dans le lieu où siège le tribunal est tenue d'y élire un Proc. domicile, où doivent être faites toutes les assignations néces- *22* saires, sans qu'il soit besoin d'accorder à la personne ainsi assignée des délais calculés sur la distance de son domicile

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réel : grâce à cette précaution il n'y a pas à craindre que la distance des lieux retarde le jugement de la cause. L'effet de cette élection cesse après le jugement , de manière que l'appel ne pourrait y être signifié.

L'instruction se faisant sommairement, cette élection de domicile doit être mentionnée par le greffier sur le plumitif de l'audience, à la seule demande des pailies; mais si l'une d'elles manque à faire celte déclaration, les significations faites au greffe du tribunal sont aussi valables que si elles l'étaient à personne ou à domicile. Les motifs qui ont dicté ces dispositions nous portent à croire qu'elles doivent être exécutées, même lorsque par un renvoi légalement prononcé des incidents sont portés devant un tribunal civil, comme on l'a vu n" 1348. Du reste, ce domicile élu par la volonté de la loi est limité aux seuls rappoils entre le^ demandeur et le défendeur; l'intervention d'un tiers n'y serait pas valablement signifiée.

1369. Quelque simples que soient les formes qui doivent être observées devant les tribunaux do commerce, elles sont susceptibles de divers incidents, qui se rencontrent souvent dans les causes ordinaires. On doit placer les exceptions au premier rang.

Les exceptions sont péremploires ou dilatoires. Les péremptoires sont de deux espèces : celles qui concernent la forme, et celles qui concernent le fond de la demande.

Les premières résultent des nullités; elles doivent être pro- Proc. posées avant toute défense ou exception autre que les excep- ^'■^- tions d'incompétence. Comme il ne se fait aucun acte de procédure devant les tribunaux de commerce, on ne peut mettre dans ce nombre que les nullités de l'exploit de demande. Les juges peuvent souvent les rejeter, lorsque les parties qui en excipent comparaissent en personne, l'espritde Pioc. la loi étant qu'on en fasse usage le plus rarement possible, * *• et que les causes soient jugées promptcment et sans frais.

Les secondes se tirent de ce que le demandeur n'est pas

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