‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 12 sur 84 · COMMENT I-A DEMANDE EST INSTRUITE ET JLGÉE · texte numérisé non relu

COMMENT I-A DEMANDE EST INSTRUITE ET JLGÉE

recevable dans sa réclamation, soit par défaut de qualité ou d'intérêt, soit à cause d'une prescription acquise, d'une transaction intervenue, d'un jugement non attaqué, d'une déchéance encourue par défaut de protêt régulier ou lait dans les délais (1), ou faute d'avoir intenté l'action en temps utile, etc. Il est naturel de s'en occuper d'abord, puisque, si elles sont admises, elles dispensent d'examiner le fond de la cause. Néanmoins, si l'on a oublié de les proposer dans le principe, on est admis à les faire valoir jusqu'au jugement; à \iap, moins qu'il ne paraisse, par la manière dont on s'est dé- 22-*fendu, qu'on y ait renoncé. C'est naturellement aux tribunaux et aux cours impériales que l'appréciation des circonstances appartient dans ce cas. Il suffit de faire observer qu'en général on ne doit être présumé y avoir renoncé qu'autant que la défense était entièrement incompatible avec l'exception. Ainsi, celui (|ui invoque l'incompétence du tribunal, ou qui préfend ne rien devoir, ne renonce pas à opposer la prescription , après qu'il aura été jugé que le titre invoqué contre lui le constitue débiteur (2). Mais s'il soutient devoir moins qu'on ne lui demande, il se reconnaît alors débiteur, et ne peut plus opposer la prescription.

La compensation est encore une exception que le défen- Proc. deur peut faire valoir en tout état de cause, pourvu qu'on ne *6*s'écarte point des règles de compétence indiquées n" 1350. Les tribunaux ne sauraient trop se mettre en garde contre des exceptions, qui, le plus souvent, n'ont pour but que de retarder des condamnations légitimes.

1570. Il y a deux espèces d'exceptions dilatoires. Les unes ont pour but de renvoyer l'exercice de la demande à un autre temps; on peut en donner pour exemple les délais que réclame Q^^^ pour délibérer un défendeur assigné en qualité d'béritier, ou ''•'"■ ceux qu'on a pour appeler la personne contre qui on prétend ^'£°'^" avoir droit d'exercer une garantie.

(1) Rej., 29 juin 1819, D. 19, 1, 'f09.

(2) Cass., 10 avril 1815, D. 15, 1, 2:35.

54 PARTIE Vil, TITRE 111, CHAPITRE 11.

Proc. L'effet des autres est de faire renvoyer la cause devant le 168. tribunal compétent, ce qu'on nomme déclinatoire . Ce renvoi peut être demandé , non-seulemenl par celui qui a été assigné principalement devant le Iribunal qu'il soutient n'être pas compétent, mais même , lorsqu'il a appelé un garant dans le cas dont nous avons parlé n° 1356, ce garant peut faire valoir le déclinatoire que le garanti n'invoquerait pas (1).

Le renvoi peut être demandé pour connexité, pour litispendaqce, ou par le motif que le tribunal est incompétent. Proc. Il y a connexité, lorsque l'objet de la cause a tellement de ^'^ rapports avec une autre cause soumise à un tribunal différent , que le jugement de l'une influerait sur celui de l'autre, et que la même instruction peut dès lors suffire aux deux. Il y a litispendance, lorsque la cause elle-même est déjà soumise à un autre tribunal.

Nous avons vu qu'il y avait deux espèces d'incompétence. L'incompétence d'attribution, qui a été expliquée n°* 13.45 et suivants, tient au droit public, parce qu'elle intéresse l'ordre des juridictions. Le législateur, qui a cru que des juges étaient suffisamment instruits pour connaître de telles matières, n'a pas entendu qu'ils pussent en juger d'autres. Les tribunaux de commerce n'étant que de simple exception, et leur juridiction étant distraite de la juridiction générale confiée aux juges civils, ils doivent renvoyer à ces derniers les Proc. causes qui ne leur sont pas attribuées; et le consentement des *-^' parties à être jugées par eux ne suffirait pas. Ainsi, conformément à ce qui a été dit n" 1350, lorsqu'il s'élève devant un tribunal de commerce, même au cours d'une instance qu'il lui appartient de juger, une contestation sur la qualité de veuve ou d'héritier d'une personne, les juges doivent renvoyer les parties devant le tribunal compétent. Ainsi, quand le droit Com. antérieur à la loi du 17 juillet 185() voulait qu'une contestation ^* entre associés fût jugée par des arbitres, le tribunal ne pouvait, même du consentement des parties, en conserver la connais-

(1) Règl. déjuges, 4 octobre 1808, D. 8, 1, 495.

COMMKNT l.A l)K\l.i\l)li KST IXSTRl IIK KT JLGÉI:. 5-:.

sance. Ainsi , les tribunaux de commerce ne sont pas moins que les tribunaux civils obligés de respecter les principes constitutifs de l'ordre judiciaire, consignés dans l'article 13 du titre II de la loi du 24 août 17130, et dans la loi du -2 septembre 17'J5 (IG fructidor an m), qui ne permettent point aux juges de connaître des contestations attribuées à l'administration, d'après les règles e\pli(]uées n" 1352, ni de suspendre ou d'empècber l'exécution des actes administratifs qui seraient produits devant eux, et qui les obligent à tenir pour constant et décidé ce qui l'est par ces actes, sauf aux parties intéressées à en provoquer la réformation devant l'autorité administrative supérieure. Dans ces cas et autres semblables, le tiibunal n'est pas sans doute obligé tle se dessaisir, par cela seul qu'une des parties plaidantes soutient qu'il faut interpréter un acte administratif. S'il ne voit pas cette nécessité, il peut passer outre (1). Mais si une interprétation lui paraît nécessaire, il doit renvoyer les parties à se pourvoir devant l'autorité compétente. Du reste, lorsque l'incompétence est alléguée devant lui par une partie, et qu'il la rejette, Pi-oc. il doit, quoique dans un même jugement, prononcer par deux *-'^dispositions distinctes.

ilais il ne faut pas perdre Je vue l'exception relative aux lettres de change imparfaites et aux billets à ordre. Lors même que ces actes n'expriment pus une cause commerciale, ou Com. qu'il n'existe pas parmi les défendeurs un commerçant, le *''^*'tribunal n'est pas tenu d'ordonner d'olGcc le renvoi devant le tribunal civil , s'il n'en est recjuis par le défendeur.

Quand la personne assignée n'est pas justiciable du tribunal, ou par son domicile, ou par une des causes (jue nous avons vues être de nature ix distraire une personne de ses juges territoriaux, le déclinatoire doit être présenlé par elle avant toute défense au fond. Xeanmoins le tribunal a droit de re- t,^.^^ fuser de juger, lors même qu'aucune des parties n'excipe de 424.

(1) Rej., 13 mai 1824, D. 24, 1, 400. Rej., 9 août 1825, D. 25, l, 403.

56 PARTIE VII, TITRE lll, CHAPITRE II.

son incompétence (1) ; il s'ensuit seulement que le défaut de renvoi d'office ne serait pas un motif d'appel.

Il faut donc bien s'attacher à la différence entre les deux espèces d'incompétence : la première ne pouvant être couverte par le silence ou le consentement des parties, la défense au fond , tant que le délai d'appel n'est pas expiré , Proc. n'empêcherait pas de l'interjeter, encore que le jugement fût rendu en dernier ressort; elle est même un moyen de cassation susceptible d'être invoqué par celui qui aurait saisi le tribunal incompétent; la seconde au contraire ne peut plus être invoquée, ni en appel, ni même en première instance, par celui qui n'en a pas excipé avant de défendre au fond.

1371. Il y a encore d'autres exceptions, que les tribunaux de commerce doivent apprécier avec soin , quoiqu'elles ne touchent point à la compétence. On peut en donner pour exemple celles qui tendraient à rendre les condamnations moins rigoureuses; nous en avons vu un, n" 'M6, pour les lettres de change souscrites par des personnes du sexe ou par des mineurs émancipés. Mais les individus qui , n'ayant pas celte exception en leur faveur, ont signé, à quelque titre que ce soit, des lettres tirées, acceptées ou endossées, soit par des incapables , soit par des personnes du sexe , ou cautionné ces engagements de toute autre manière, n'y sont pas recevables ; ils sont tenus de toutes les obligations qui dérivent du contrat de change, parce que c'est de leur part la garantie solidaire d'une obligation, susceptible d'annulation ou de restriction Xap. par une cause personnelle à l'obligé principal ou à l'un des 2012. obligés, dont la caution ou les coobligés ne profitent pas.

Souvent le point de contestation consiste à savoir si un individu est ou non commerçant. Cette preuve résulte de l'habitude où il est de se livrer à des actes de commerce, et quelquefois même de son aveu, lorsqu'il a pris cette qualité, soit dans l'acte pour lequel il est poursuivi, soit dans toute autre circonstance. Il faut cependant excepter le cas où il paraîtrait

(I) Rej., 11 mars 1807, D. 7, 2, 73.

Page 1