‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 13 sur 84 · COMMENT LA DEMANDE EST INSTRUITE ET JIGEE · texte numérisé non relu

COMMENT LA DEMANDE EST INSTRUITE ET JIGEE

que cette qualité n'a été prise que pour soustraire l'obligé à une incapacité dont il serait frappé , ou pour le soumettre aux moyens d'exécution plus rigoureux qu'entraînent les condamnations commerciales.

1372. Lorsque les exceptions sont de nature à être prouvées par des témoignages ou par des écrits autres que les actes de procédure, le défendeur doit les justifier sur-lechamp. Celles qu'il offrirait de prouver dans un laps de temps considérable pourraient être rejetées comme des moyens d'éluder la condamnation et d'obtenir des délais ; ou du moins le tribunal pourrait obliger le défendeur, soit à consigner le montant de la condamnation demandée, soit à la payer au demandeur, sous la seule caution de celui-ci de rapporter s'il y a lieu (1). Il peut statuer aussi sur le fond en rejetant l'exception.

C'est à l'aide de ces principes que l'on peut appliquer ce que nous avons dit, n"* 1350 et 13Ô1>, sur les diverses exceptions dont une action est susceptible, et sur les demandes reconventionnelles formées dans une instance pendante devant les tribunaux de commerce.

1373. La dénégation de signature, l'inscription de faux, Proc. forment des incidents qu'un défendeur peut faire valoir. Le **''' tribunal, s'il reconnaît que le faux allégué, fùt-il prouvé, n'influerait point sur le fond de l'affaire, a le droit de passer outre (2). .Mais il ne pourrait, par de simples considérations tirées de la bonne foi d'un porteur d'effets argués de faux, prononcer une condamnation (3). Si l'instruction sur ce faux

ou même une vérification d'écritures lui paraît nécessaire, encore bien que la partie à qui l'acte est opposé ne l'ait pas demandée et se soit bornée à exprimer des doutes sur la vérité

(1) Rej., 19 avril 1820, D. 20, 1, 463.

(2) Rej., 18 août 1806, I). 6, 1, 523. Rej., 8 mai 1827, D. 27, 1, 321. Rej., 25 juillet 1827, D. 27, 1, 322.

(3/ Cass., 20 novembre 1833, D. 34, 1, 19.

58 PAUTIE Vil, TITRK 111, tHAPlTHK 11.

de la pièce (1) , il peut en ordonner le dépôt à son grefle , pour mettre le procureur impérial à même de faire les poursuites criminelles qu'il jugera convenables (2) : il doit alors surseoir au jugement, et renvoyer devant les juges civils, qui statuent de la même manière que si l'incident s'élevait dans une affaire civile, et prononcent contre celui qui a dénié sa Proc. signature, ou s'est inscrit en faux sans sujet, les amendes " ordinaires. Si cependant la cause avait plusieurs chefs, et que la pièce ne fût relative qu'à un seul, le tribunal de commerce pourrait procéder au jugement des autres.

Il en serait de même si celui qui s'inscrit en faux n'était qu'un appelé en garantie, par exemple un donneur d'aval. L'inscription de faux qu'il formerait n'empêcherait pas la condamnation de l'obligé principal et des endosseurs.

Si l'instance était pendante devant un tribunal civil remplissant les fonctions de tribunal de commerce dans un lieu où il n'en existerait pas, ce tribunal se dessaisirait, en ce sens qu'il renverrait devant lui-même en audience ordinaire; et alors les formalités exigées dans. ces sortes d'incidents devraient être remplies de la même manière que si, par suite d'un renvoi, le tribunal civil en avait été saisi. Proc. S'il est besoin de visite ou d'appréciation d'ouvrages ou *29- marchandises, on nomme un ou trois experts. Les règles sur .j^l' la nomination , la récusation , le serment et la manière 4:50, d'opérer de la part des experts, en matière sommaire, doivent être observées. Dans ce cas et dans tous les autres, l'opinion des experts n'est pas un guide forcé; le tribunal Proc. pourrait l écarter tout à fait ou condamner le défendeur à "■''■ une somme plus forte ou plus faible (3).

Il n'est pas même impossible qu'il y ait lieu à une sorte d'expertise, que l'étendue des relations commerciales peut nécessiter. Un effet de commerce se trouvant revêtu d'endos-

(1) Cass., 10 juillet 1816, D. !«, 1, 503.

(2) Rej. , 1'' avril 1S29, D. 29, 1, 206.

(3) Rej., 22 mars 1813, D. 13, 1, 223.

COMMKXT LA UKMAMtE KST IVSTUlITi; ET .IL'GKK. 59

semeiils écrils en langue et quelquefois même en caractères étrangers, il peut être nécessaire d'en ordonner la traduction. La marche admise pour les expertises doit être suivie. Une opération de ce genre n'a rien de commun avec les vérifications d'écritures et de signatures dont nous venons de parler, et par conséquent le tribunal de commerce peut en connaître. Ces traductions, lorsqu'elles concernent des négociations maritimes ne peuvent être faites que par des courtiers f;^^ interprètes, conformément à ce que nous avons dit n" 133. f^O.

Le tribunal peut aussi nommer, dans certains cas, notam- i>,.„c. ment s'il s'agit de liquidation, de comptes ou d'éclaircisse- ^-^^ ments sur certains faits, des commissaires pour entendre les parties. Les personnes ainsi nommées sont examinateurs, et non appréciateurs comme des experts : elles concilient lorsque cela est posibie, et, si elles n'obtiennent pas ce résultat, elles donnent un avis qui a l'avantage de réduire les débats à leurs véritables termes, et d'en faciliter la décision (1).

Ces commissaires , nommés assez improprement ai'hitreSj, mais qu'il ne faut pas confondre avec les arbitres juges dont nous parlerons au titre suivant, ne sont pas, comme les experts, assujettis au serment. Cette différence vient de celle qui existe entre les fonctions des uns et des autres. Ces arbitres ont avec les experts cela de commun qu'ils n'émettent Proc. qu'une simple opinion ; mais celte opinion repose sur des raisonnements dont il est possible aux juges d'apprécier la force , ou sur des pièces qui sont sous les yeux du tribunal ; l'avis des experts, au contraire, est fondé sur des faits qu'ils attestent, et que les juges ne sont pas à portée de vérifier. Cette circonstance donne, jusqu'à un certain point, aux rapports d'experts le caractère du témoignage ; et dès lors la p,oc. fidélité doit en être garantie par la religion du serment. '^^''•

1374. Le tribunal de commerce peut également ordonner, ivoc. même d'office, que les parties soient entendues en personne '*^-^à l'audience ou à la chambre du conseil, et, s'il y a empèche-

(1) Rej., 23 floréal aa ix, Questions de droit, V Effets publics, § 1.

ment légitime , commettre un de ses membres , ou même un juge de paix, qui dresse procès-verbal des déclarations. La faveur du titre de la demande n'empêche pas le tribunal de prendre ces éclaircissements , s'il les croit utiles. Le défaut de comparution sans excuse légitime, lorsqu'elle a été ainsi ordonnée, pourrait être considéré comme un aveu des faits allégués par l'adversaire, sur lesquels le tribunal aurait voulu entendre le non-comparant.

Si l'une des parties que le tribunal juge à propos d'entendre en personne était détenue pour dettes, il serait naturel

Pj.pj. de lui accorder un sauf-conduit de la manière que nous indi-

''82. querons, n° 1515, pour les témoins.

On a vu, n" 259, que le tribunal pouvait ordonner la représentation des livres d'un commerçant. Lorsque ces livres sont dans un lieu éloigné du tribunal saisi de l'affaire , il

Com. peut adresser une commission rogatoire au tribunal de com-

^"- merce de ce lieu, ou déléguer un juge de paix pour en

prendre connaissance, dresser procès-verbal du contenu et

l'envoyer au greffe. Cette vérification n'est point assujettie

p,.Q(. aux formes exigées pour ce qu'on appelle coinpidsoires en 84"- matière civile; ainsi elle ne pourrait être annulée sous prétexte que l'autre partie n'aurait pas été présente ou intimée, encore bien que le jugement eut déclaré qu'elle aurait lieu de cette manière.

Ce ne sont pas seulement les livres des parties engagées dans la contestation dont la vérification peut être ordonnée, mais encore ceux d'un tiers. Ainsi, indépendamment de ce que nous avons dit, n" 126, sur les livres des agents de change et des courtiers, il arrive souvent que ceux d'un commissionnaire, d'un banquier, constatent les opérations intervenues entre deux commerçants dont ils ont été les intermédiaires ; il peut dès lors être nécessaire de consulter leurs livres pour connaître l'étendue de la négociation. Ce que nous avons dit, n" 259, concilierait cet intérêt avec le respect qui est du au secret des opérations commerciales. Alais c'est moins dans ce cas une preuve de l'espèce de celle que nous examinons ici

COMMENT l\ PKMANDR E&T IMSTBUITB ET JUGÉE. Cl

que ce n'est une preuve testimoniale, ou, si le commerçant qui a écrit les livres était décédé, un indice dont l'appréciation est laissée à la prudence des juges,

1373. La preuve testimoniale est, comme on l'a vu n"' 2G2 Com. et suivants , admissible dans un grand nombre de circon- ^0^stances ; et, à moins que la loi ne s'y oppose, la faculté de l'ordonner est purement discrétionnaire. Si les juges admettaient la preuve testimoniale sans y être déterminés, soit par la qualité et la bonne ou mauvaise réputation des personnes, soit par quelques autres adminicules, il pourrait y avoir un mal jugé, qui, dans le cas où ils ne prononcent pas en dernier ressort, donnerait lieu de réformer leurs jugements. Hlais cette autorité discrétionnaire laisse également voir que ces mêmes jugements ne pourraient jamais par ce motif être sujets à cassation , puisqu'ils ne contiendraient pas une violation de la loi. Les juges s'exposeraient au contraire à l'annulation de leurs décisions, s'ils admettaient la preuve testimoniale dans le cas où la loi n'autorise qu'une preuve écrite, à moins qu'il n'existât un commencement de preuve, qu'il n'y eût allégation de dol ou de fraude, ou qu'il ne s'agît de réparer la perte d'actes perdus par une force majeure prouvée.

Le tribunal, une fois qu'il a cru que la loi ou les principes ne s'opposaient point à l'admission de la preuve testimoniale, et qu'il lui paraît utile pour la décision du procès d'ordonner cette preuve, ne doit permettre de justifier que des faits p^^^. pertinents, c'est-à-dire tels que, s'ils sont prouvés, ils influent 253. sur le jugement de la cause (1),

L'enquête peut être provoquée par l'une ou par l'autre des deux parties, selon que la nécessité de prouver se lie à la défense de leur cause. Le tribunal peut aussi ordonner d'office Proc. la preuve des faits qu'il croit utile de vérifier. -^''^

L'adversaire de celui qui articule des faits, dont il offre la p,.(,c. preuve, doit être requis de les avouer ou de les dénier. Quand 252.

(1) Voir îes arrêts cités tome I*' , page 328 , notes 2 et 3.

il les avoue, on n'a plus besoin d'enquèle; dans le cas contraire, il peut soutenir qu'ils ne sont pas pertinents, c'est-àdire qu'en les supposant prouvés ils ne pourraient légalement avoir aucune influence sur la décision de la cause ; que Proc. la loi en défend la preuve, que la fausseté en est démontrée 253. d'avance par des pièces ou par des circonstances décisives. Proc. Si ces moyens ne réussissent pas et que le tribunal ordonne ^'^~- la preuve, il précise dans le jugement les faits sur lesquels cette preuve est admise , ou , s'il s'agit de prouver une qualité résultant d'une série d'actes divers, le point contesté sur lequel la preuve devra être faite (1). Les témoins sont entendus Proc. à l'audience, aux jour et heure fixés par le jugement, après j^Q^' avoir été cités au moins un jour avant celui de la comparution ; et même les parties pourraient consentir que les témoins se présentassent sur leur simple avertissement, sans assignation, les règles ordinaires des enquêtes, même en matière sommaire, n'étant point applicables dans ce cas (2).

Du reste, celui qui assigne des témoins doit leur faire Proc. donner copie du dispositif du jugement qui ordonne l'en- ^^''^- quête, et signifier à la partie adverse copis des noms de ces témoins.

On dresse un procès-verbal de l'enquête , dans laquelle les témoins , s'ils sont d'une religion qui ait des formes particulières sur la prestation de serment, peuvent être requis de le prêter suivant ces formes (3). Lorsque le jugement est susceptible d'appel , on doit y rapporter les serments, les déclarations de parenté ou alliance, et les reproches. Le greffier Proc. rédige chaque déposition, la lit et la fait signer par le témoin,

2' 2, ou fait mention de son refus de signer. Ouand les causes ne sont 274. , ,

p pas susceptibles d'appel, il suffit d'insérer dans le jugement

410. le résultat des dépositions avec les noms des témoins ; et

(1) Rej., 9 février 1813, D. 1-3, 1, 329.

(2) Rej., 9 mars 1819, D. 19, 1, 283.

(3) Rej., 28 mars 1810, D. 10, 1, 206. Rej., 12 juillet 1810, D. 10, 1, 370.

COMMENT I,A DEMANDE EST INSTRUITE ET JUGEE. fis

mf-me renonciation de ces noms n'est pas une formalité substantielle, dont l'omission puisse faire annuler l'enquête.

Si l'une des parties n'avait pu faire appeler tous ses témoins, ou s'ils ne paraissaient pas, ou si enfin elle en avait de nouveaux à produire, elle pourrait demander au tribunal une prorogation d'enquête, et sa demande serait jugée sur- pmc. le-champ. Si les témoins sont éloignés ou empêchés , les ''■^^•^^ juges peuvent commettre un tribunal voisin , ou un juge que Proc. désignera ce dernier tribunal, ou enfin le juge de paix du **^; lieu, qui rédigent alors, quelle que soit l'importance de la cause, un procès-verbal d'aiidilion.

Toutes les règles du droit civil relatives aux personnes qui ne peuvent être assignées comme témoins ou qui sont reprocbables, et aux diverses espèces de reproches qui peuvent p^.^^ être produits, doivent être observées sans aucune restriction. '*13.

1576. L'interrogatoire sur faits et articles est encore un moyen de parvenir à connaître la vérité, qu'on peut employer Proc. devant le tribunal de commerce , mais seulement lorsque les '^-'^• faits articulés se rapportent à la question, qu'ils sont pertinents, et sans retarder l'instruction ni le jugement. Ainsi cet interrogatoire n'a pas lieu nécessairement par le seul effet de la demande d'une des parties (1).

Il pourrait être ordonné à l'égard d'une société; mais alors quelques doutes peuvent s'élever sur la question de savoir si tous les membres ou si l'un d'entre eux seulement doit être interrogé. Il est indubitable que s'il s'agissait d'une société anonyme ou en commandite, les administrateurs ou les associés responsables seraient seuls soumis à l'interrogatoire. Mais il y aurait plus de difficulté pour le cas d'une société en nom collectif : on pourrait cependant la résoudre à l'aide d'une distinction. Si tous les associés géraient la société, tous devraient être interrogés, parce qu'ils peuvent donner des renseignements; mais s'il existait un gérant, lui seul devrait répondre à l'interrogatoire, car cette formalité n'a pour objet

(1) Rej., 3 février 1819, D. 19, 1, 31S.

que de donner aux tribunaux des moyens de connaître la vérité. Du reste, cet interrogatoire n'a pas les caractères du serment dont il va être parlé , et ne lie point les tribunaux par les réponses de l'interrogé.

Xao ^^ arrive aussi , dans un grand nombre de circonstances ,

1358, qu'une des parties défère le serment à son adversaire : le tri- ' ' bunal peut, selon la nature de la contestation et le plus ou

moins d'influence qu'aurait le fait pour lequel le serment est

déféré sur le jugement de la cause , accorder ou refuser cette

I^'ap. demande (1). Ce serment ne peut être déféré que sur un fait

1359. personnel à la partie de laquelle il est requis, et lorsqu'il ne s'agit pas d'un fait qui, s'il était prouvé contre le défendeur, donnerait lieu à une condamnation pénale. Il serait peu moral que quelqu'un fût placé entre sa conscience et la crainte d'une condamnation correctionnelle, qui imprime une sorte de dés-

Proc. honneur, et peut priver du bénéfice de cession , comme on l'a 905. xu n° 1.329. Celui à qui son adversaire a déféré le serment

peut le lui référer, si les conditions ci-dessus expliquées se \Tap. rencontrent. Celui qui a déféré ou référé le serment à son 1364. adversaire ne peut plus se rétracter, quand celui-ci a déclaré

être prêt à faire le serment requis.

j^'ap Le tribunal peut aussi déférer d'office le serment à l'une

1366. Jes parties, qui alors n'a pas droit de le référer à son advcr- 1368 I ' 1 r

' saire. La règle la plus sûre qu'on puisse offrir aux juges, dans

ce cas, est que la demande ou l'exception ne leur paraisse pas complètement prouvée, car alors le serment est inutile, et que cependant il y ait d'assez fortes présomptions pour croire qu'elle n'est pas dénuée de fondement : c'est à eux à apprécier ces présomptions d'après les éléments de la procédure (2).

Proc. Il est nécessaire que le jugement énonce les faits sur les- 120, quels le serment sera reçu. Il doit être prêté par la partie en personne, et à l'audience. Dans le cas d'un empêchement lé-

(1) Rej., 23 avril 1829, I). 20, 1, 224.

(2) Roj., 22 janvier 1828, 1). 2S. 1 , 102.

COMMENT l\ PEMAN'DR BST IN'STBl'ITE KT JUGÉB. (Si

glllme et dûment constaté, il peut l'être devant un juge commis par le tribunal, qui se transporte chez la partie, assisté du greffier; et même si cette partie est trop éloignée, le tribunal peut ordonner qu'elle prêtera serment devant le tribunal de sa résidence. Dans tous les cas, le serment doit être fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée par exploit contenant l'indication du jour de la prestation, sans que la mort de cette partie empêche l'exécution du jugement.

Ainsi, jamais le serment ne peut être prêté par un fondé de pouvoir. En effet, assez souvent ce serment consiste dans une déclaration affirmative ou négative sur ce qui est demandé : il peut d'ailleurs arriver que le tribunal croie utile d'ajouter quelque chose à ce qui lui avait d'abord paru devoir faire l'objet du serment; il ne peut être enchaîné par son jugement .sous ce point de vue. La partie qui refuse le serment Xap doit succomber dans sa demande ou dans son exception. i'iGl.

Dans ces différents cas où il est nécessaire que le tribunal entende, soit des témoins, soit des parties dans leurs défenses en personne, dans un interrogatoire ou un serment, les étrangers, qui ne peuvent s'expliquer en français, sont obligés d'emprunter le ministère de courtiers-interprètes, dont nous avons parlé n° 133; dans les lieux où il n'en existe pas, ou en cas d'empêchement légitime, le tribunal peut et doit en commettre. L'interprète doit prêter serment de traduire fidèlement les dires et réponses de la partie.

1377. Xous avons vu , n'' 101 , que les tribunaux de commerce avaient souvent besoin de consulter les usages, dont l'existence doit être constatée par des témoignages qui offrent des garanties suffisantes : c'est ce qu'on appelle parères. Il est impossible de préciser l'influence que peut avoir sur des juges ce genre de témoignages; c'est la considération dont jouissent les signataires, leur probité, leurs lumières, en un mot tout ce qui garantit la vérité de leur assertion, qui doit influer sur la conscience des juges : trop souvent, des parères opposés les uns aux autres ont montré qu'il y avait dissi-

(lence sur les points et sur les questions les plus simples; mais ce n'est pas un motif pour les repousser tous. Si un tribunal, pour s'éclairer sur un usage, avait ordonné aux parties de se procurer des parères, et si une d'entre elles seulement en produisait, sans que des faits ou des circonstances vinssent en combattre l'autorité, le tribunal devrait tenir pour certain ce qu'atteste le parère ; et même le jugement qui aurait décidé le contraire pourrait être infirmé sur l'appel. Les parères auraient une plus grande autorité s'ils émanaient d'une réunion de commerçants ayant un caractère public aux yeux de la loi , par exemple des chambres de commerce. La surveillance continue de ces corps sur l'ensemble des opérations commerciales offrirait une garantie, que ne présentent pas toujours des certificats émanés de quelques particuliers.

Quelquefois encore, pour constater un point de législation étrangère , que les tribunaux de commerce peuvent être appelés à appliquer, les parties produisent devant eux des certificats émanés de jurisconsultes ou de magistrats du pays, certificats qui prennent le nom d'actes de notoriété. Les observations que nous avons faites sur la confiance due aux parères s'appliquent à ces actes; ils offriraient cependant une garantie plus rassurante, s'ils émanaient des autorités locales.

Par suite des mêmes principes, les juges peuvent euxmêmes , et sans exiger que les parties se procurent les certificats dont nous venons de parler, s'adresser à des négociants éclairés, aux chambres de commerce, en un mot à toutes les personnes capables de les instruire sur le point douteux qu'ils sont appelés à décider.

Nous n'avons pas cru nécessaire de parler des intertentions ou autres incidents qui peuvent se présenter dans une procédure commerciale, parce que les règles du droit civil y sont applicables sans aucune restriction.

1578. il y a des procès qui offrent des questions si difficiles et si importantes, ou qui sont tellement compliqués,

COMMFA'T l.\ DEM.A\DR KST INSTRUITE KT Jl'GlÎK. C7

qu'il est nécessaire que les juges en examinent les pircns par eux-mêmes, et ne statuent pas sur de simples plaidoiries. Dans le premier cas, ils ordonnent un délibéré, et se retirent Proc. en conséquence dans la chambre du conseil pour se livrer à ^^• l'examen de l'affaire : ils prononcent à la même audience, ou à celle qu'ils indiquent, sans autre signification, tellement Proc. que la cause peut être jugée, encore que l'une des parties ^** n'ait pas remis ses pièces. Dans le second cas, ils chargent l'un d'eux de faire un rapport; on a même vu, n" 1142, que les causes qui concernent une faillite ne peuvent être décidées Com. que sur le rapport du juge-commissaire. Ce rapport est un ^^'' résumé des faits de la cause et des moyens des parties; il est

toujours fait à l'audience, et le juge n'y énonce point son Pioc.

avis. ■^^^•

1579. Nous avons dit, n" 1343 , à quel nombre de juges le? tribunaux de commerce pouvaient prononcer. Ouelques notions sur la forme de leurs jugements suffiront maintenant.

Tout jugement est rendu à la pluralité absolue des suffra- p,oc. ges, c'est-à-dire de moitié plus un des juges présents ; le der- ^^*'nier reçu opine le premier. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre sont tonus, après qu'on a été une seconde fois aux voix, de se réunir à l'une p^.^^ des deux opinions qui comptent le plus grand nombre de li". suffrages.

Si ces deux opinions sont émises par un nombre égal de p^Q^ juges, il y a partage : on le vide en appelant un juge ou un "*^suppléant, et, s'il n'est pas possible, un commerçant porté sur la liste indiquée n" 1339.

La rédaction du jugement doit contenir les noms des par- p,.j,ç ties, les qualités dans lesquelles celles-ci procèdent, leurs 1*1, conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, ce qui est extrêmement utile en cas d'obscurité ou de recours contre le jugement. Mais on ne doit pas y insérer les motifs des conclusions, ni les moyens de droit que les parties ont présentés ; cet abus, introduit dans plusieurs tribunaux,

es TARTIR VU, TITRE MI. Cn.^PJTnP. II.

allonge singulièrement les jugements, et constitue les parties dans des frais considérables.

Cette rédaction doit contenir en outre les noms des juges , les motifs et le dispositif. Les motifs servent à interpréter le dispositif, mais c'est le dispositif seul qui forme l'essence du jugement; de sorte qu'un jugement rendu en première instance, bon en lui-même, devrait être confirmé, quoique les motifs en fussent mauvais, sauf à la cour impériale à désapprouver, dans ses propres motifs, les erreurs qu'énonceraient les motifs de ce jugement.

Nous avons vu, n" 183, que les juges pouvaient, en consi-

Xap. dération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir

• avec une grande réserve , lui accorder des délais modérés

pour le payement, et surseoir à l'exécution des poursuites,

toutes cboses demeurant en état. Lorsque cette facullé ne leur

Proc. est pas interdite par la loi, ils n'en peuvent user que par le

l^f jugement qui décide le fond de la contestation , car autrement il s'élèverait après ce jugement un procès nouveau, pour savoir s'il y a lieu ou non à accorder un délai. Assez souvent ils imposent au débiteur l'obligation de donner caution. Les règles à suivre dans ce cas, et dans tout autre où un jugement imposerait à une partie l'obligation de donner caution, seront expliquées n" 1383.

Celui qui succombe est condamné aux dépens, à moins

Proc. que la qualité des parties, ou la considération que cbacune a ^^•j*' succombé sur quelque point , ne décide le tribunal à les compenser en tout ou en partie. Si le jugement n'est que préparatoire, les dépens doivent être réservés. Il en est de même lorsque le jugement est interlocutoire, à moins que l'une des parties n'ait contesté le point sur lequel l'interlocutoire a statué. Enfin, le tribunal peut prononcer des dommages-inté-

Proc. rets, la suppression des écrits calomnieux ou des termes in-

juneux contenus dans les mémoires publies ou répandus a

l'occasion du procès, et même, si cette mesure ne lui paraissait pas suffisante, ordonner l'afficbe de son jugement, aux frais de la partie condauinée.

COAiMKNT LA DKMANDK EST INSTRUITE ET JUGÉE. G9

1580. La partie qui ne se présente pas dans le délai iiuli- (|ué, n° 13G7, est jugée par défaut. Mais lorsqu'il y a plu- p,.oc. sieurs défendeurs cités, le défaut n'est adjugé qu'après le ^'t^^ plus long délai , et tous y sont compris. H n'est pas nécessaire que ce défaut soit prononcé le jour même que l'exploit indique pour la comparution.

Le demandeur ne devant obtenir ce qu'il réclame que si ses p,.„p conclusions se trouvent justes et bien vériGécs, le tribunal l-"'*'. est maître, à l'appel de la cause, d'exiger qu'il fasse la remise des pièces sur le i)ureau. Il n'y a pas la même obligation de vérifier les conclusions du défendeur, pour lui adjuger le profit du défaut : le demandeur ayant eu le loisir de méditer sa demande et d'en préparer les titres et les moyens, son absence doit inspirer des préventions plus défavorables que celle du défendeur, qui est présumé avoir raison, par cela seul que le demandeur ne prouve pas qu'il a raison lui-même. Cependant, même dans ce cas, le tribunal peut vouloir vérifier, et dans l'uue et l'autre hypotbése il peut ne prononcer son jugement qu'à un jour autre que celui auquel tombait l'assignation.

II peut arriver que, parmi plusieurs parties assignées, quelques-unes seulement comparaissent; le tribunal a la faculté de prononcer défaut contre les autres, en joignant le profit à Pmc. la cause, pour y être statué par un seul jugement. Cette me- ^^'^• sure, prescrite pour la procédure devant les tribunaux civils, est fondée sur l'utilité d'abréger les procès, et sur ce que les intérêts des défaillants sont de même nature que ceux des présents; d'où l'on conclut naturellement qu'ils peuvent obtenir gain de cause avec ceux-ci. Cependant, comme elle peut entraîner, à l'égard des présents, des lenteurs qui ont leurs dangers en matière commerciale, les juges ne sont pas rigoureusement obligés de s'y conformer (1); ils peuvent cependant prendre cette mesure sans commettre aucune violation de la loi {2). Le jugement qui donne défaut, en joignant le

(1) Rej., 26 mai 1829, D. 29, 1, 252.

(2) Rej., 29 janvier 1819, Sii-ey, 20, 1, 55.

profit, doit être signifié à chaque défaillant, avec assignation, par huissier commis, au jour où la cause sera appelée.

Quelques tribunaux sont dans l'usage d'ordonner, même hors ce cas, la réassignation du défendeur non comparant : mais il n'y a pas nécessité; et si une telle réassignation était nulle, la validité de l'assignation principale suffirait pour que le défaut fût régulièrement obtenu (1).

Proc. 1381. Les jugements par défaut sont exécutoires un jour 435. après la signification, et jusqu'à l'opposition. Les délais pour former cette opposition varient. Lorsque la partie s'est présentée par elle-même ou par un fondé de pouvoir, comme on l'a vu n" 1343, et qu'elle a refusé de plaider, ou qu'après avoir plaidé sur une exception elle a fait défaut sur le fond, la signification peut en être faite par tout huissier compétent. Proc. Si la partie n'a point comparu par elle ou par un fondé *^^' de pouvoir, le jugement ne peut être signifié que par un huis- Com. sier commis à cet effet, soit par le tribunal, soit par le juge 6*3. (Jq domicile du défaillant. Si le demandeur n'est pas domicilié dans la commune où se fait la signification, elle doit, à peine de nullité, contenir élection de domicile dans cette commune : mais la nullité ne s'applique qu'à des significations de jugements rendus par défaut; elle ne s'étend pas à celle des jugements qui joignent le défaut au fond, et ordonnent la réassignation (2).

Proc. Au premier cas, l'opposition n'est recevable que pendant la huitaine du jour de la signification ; au second cas , l'oppo- ^/^« ^'^'°" ^^' recevable tant que le jugement n'a pas été exé- 159.' cuté (3).

Le jugement est réputé exécuté lorsqu'un acte quelconque ne permet pas de douter que le condamné n'en ait eu connaissance. Ainsi , lorsque dans la signification ou le commandement qui la suit le condamné fait une protestation , il n'est

(1) Rcj., 4 février ISOS, D. 8, 1, 57.

(2) Rcj., 29 janvier 1819, Sirey, 20, 1, 55.

(3) Cass., 31 mars 1828, D. 28, 1, 199.

COMMENT LA DEMANDE EST IXSTKl'ITE ET JLGEE. 71

pas douteux qu'il n'ait connu le défaut, et le délai d'opposition court de ce jour-là. Ainsi, des saisies-arrêts faites en vertu d'un jugement par défaut, et signifiées au débiteur, sont une p,.oc, preuve d'exécution qui fait courir le délai (1). Il en serait de ^^''^• même d'une lettre par laquelle celui qui est condamné aurait promis d'exécuter le jugement par défaut.

Ces sortes de jugements doivent être exécutés dans les six Pror. mois de leur date , à peine d'être considérés comme non ^"^'^• avenus. L'exécution doit résulter d'un acte nécessairement connu du débiteur. On considérerait comme ayant ce résultat les divers actes ou faits que nous venons de désigner, et tous ceux qui auraient le même caractère. Les principes que nous avons établis, n"' 182 et 2iO, sur la solidarité, sont suffisants pour faire connaître que la péremption de six mois ne pourrait être invoquée par des ccobligès solidaires, si l'un d'entre eux avait été condamné contradictoirement, ou si le jugement, soit par défaut contre tous, soit par défaut contre quelquesuns , avait reçu son exécution contre l'un d'eux (2).

Nous serions porté à croire que cette péremption est la seule que comporte la nature de la procédure devant les tribunaux de commerce, puisque le ministère d'avoués n'y est point admis , ainsi que nous l'avons dit n° 1343 : mais la ju- p,oc. risprudence paraît contraire (3). *^*-

L'opposition peut être signifiée , soit au domicile réel du demandeur, soit au domicile qu'il a élu par la signification , Pioc. et elle doit contenir les moyens de l'opposant. Elle peut aussi *'^^être faite dans l'acte même d'exécution , et l'buissier ne peut refuser de la mentionner. Toutefois l'opposant doit réitérer son opposition par signification, dans les trois jours, à la per- p^.^^ sonne ou au domicile du demandeur, à peine de déchéance. a:38.

Le défendeur qui a formé opposition à un jugement, et

(1) Gass., 30 juin 1812, D. 12, 1, 479. Rcj., l"^"- mai 1823, D. 23, 1, 239.

(2) Rej., 7 décembre 1825, D. 26, 1, 21.

(3) Rej., 21 décembre 1836, D. 37, 1, 97.

Proc. qui s'en laisse débouter aussi par défaut, ne peut plus se 165. j-eudre opposant.

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