CHAPITRE III
Comment un jugement doit être exécuté.
1582. Tout jugement contradictoire ou réputé tel, qui statue définitivement sur une contestation, étant considéré comme la vérité , ne peut être modifié ni réformé par les juges qui l'ont rendu, quand même ce serait par erreur involontaire, oubli ou toute autre cause, si ce n'est dans les cas extraordinaires de tierce-opposition ou de requête civile. Ce principe ne s'applique pas néanmoins d'une manière absolue aux jugements préparatoires , qui peuvent toujours être rétractés par le tribunal qui les a rendus, ni même aux jugements interlocutoires : ils sont ce qu'on appelle réparohles en déJinitiuCj c'est-à-dire que les juges peuvent dans la suite donner une décision contraire à celle que semblait annoncer le premier jugement. Nap. Le jugement donne hypotlièque générale sur les biens de 2123, celui qui est condamné, à la charge de l'inscription par le demandeur, et produit par une sorte de novation , ainsi que nous l'avons vu n" 221, un droit qui ne s'éteint plus que par le laps de trente ans, quoique l'objet de la demande fût soumis à une prescription plus courte.
PJ.QJ. 1585. Les jugements des tribunaux de commerce sont de 439. plein droit exécutoires, nonobstant l'appel , en donnant caution (1).
Cette caution doit être capable de s'obliger civilement : la capacité de faire le commerce ne serait pas suffisante, comme \'ap on l'a vu n° G2. La caution doit être domiciliée dans le res- 2018. sort de la cour impériale où elle est offerte, et être susceptible \an. de la contrainte par corps. Ce n'est pas que le fait du caution- 2017. nement y soumette de plein droit, puisqu'il n'est pas en lui-
(l) Rcj., 2 avril 1817, D. 17, 1, 223.
COMMENT l\ JLGKMKXT DOIT ETBE K.XKCITK. 73
nuMUC un acte commercial; mais ce cautionnement étant judiciaire , le créancier a le droit d'exiger que la caution s'y soumette, et de la rejeter si elle le refuse.
La caution doit être présentée par un acte signiOé au domicile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu où siège le tri- p^op hunal, sinon au domicile par lui élu dans ce lieu , conformé- '*'*0. ment à ce que nous avons dit n" 13(J8, avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres, s'il est ordonné (pie la caution en fournira , et à l'audience, pour voir prononcer sur son admission en cas de contestation. Si l'appelant ne comparaît pas ou ne conteste point la caution, elle doit Pioc. faire sa soumission au greiie ; s'il la conteste, il doit être '*^^statué au jour indiqué par la sommation. Dans tous les cas, le jugement sur cet incident s'exécute nonobstant opposition ou appel.
En matière commerciale, la solvabilité des cautions ne se calcule pas toujours sur la fortune immobilière, mais sur la ^ léputation du crédit. Cette espèce de solvabilité n'est point ~0V.). susceptible, comme la preniière, d'une preuve positive; il est impossible de tracer aux tribunaux de commerce des règles à ce sujet : l'appréciation des circonstances peut seule les éclairer.
On suit la même marche et on observe les mêmes principes, lorsqu'une partie a obtenu du tribunal soit la faculté d'exercer un droit, soit la faveur d'un délai pour se libérer, en donnant caution. Dans ce dernier cas, la caution est solidaire avec le débiteur pour l'exécution de ce que doit faire ou payer ce dernier en vertu du jugement.
L'exécution provisoire peut quelquefois avoir lieu sans câ\i- p,.oc. tion (1), pourvu que le tribunal l'ordonne par le même juge- ^•^•'^' ment, et non par un second; mais il faut que la condamna- 439' tion résulte d'un titre non attaqué, c'est-à-dire d'un acte constatant une obligation de faire ou de livrer certaines
(1) Rej., 9 février 1813, D. 13, 1, 329.
choses , OU d'une qualité reconnue , dont la conséquence serait que celui qui s'en trouve revêtu est devenu nécessairement débiteur de celui qui obtient des condamnations contre lui'(l).
Corn. La nécessité de l'exécution provisoire est telle que la cour ^*'* impériale, ou à plus forte raison un tribunal civil qui serait saisi de quelque incident sur cette exécution , ne pourrait pas la suspendre.
Mais on doit supposer qu'il ne s'agit ici que du fond de la contestation. Si l'appel portait sur la compétence du tribunal de commerce, nous serions porté à croire que le jugement rendu au fond par ce tribunal, après qu'il aurait rejeté l'exception d'incompétence, ne pourrait recevoir son exécution provisoire au préjudice de l'appel.