DES VOIES POUR FAIRE RKFORMER I,ES JUGEMENTS
nipnt, s'il est contradictoire, et de l'expiration du délai d'op- p,.oc. position, s'il est par défaut. Ce délai est augmenté en faveur ^'*^'^' des personnes qui demeurent hors de la France continentale, wyj à raison des distances, comme nous l'avons vu n" 1S()7; il ''^''^^• est suspendu par la mort de la partie condamnée ; et si la partie adverse s'était servie d'une pièce fausse ou en avait retenu une décisive, les délais de l'appel ne courraient qu'à dater du faux reconnu ou du recouvrement de la pièce.
L'exécution que le condamné aurait donnée au jugement devient un obstacle à ce que l'appel soit recevable. Ainsi, lorsqu'un jugement a ordonné la dissolution d'une société, et que des liquidateurs ont été nommés, la partie qui a concouru à cette nomination n'est plus recevable à appeler (1). Cependant il est certains jugements, dont l'exécution n'empêche pas d'interjeter appel, et même dont l'appel ne peut être interjeté p,.o(. avant le jugement définitif : ce sont les jugements purement *5i. préparatoires. Tel serait le cas où un tribunal de commerce , pour vérifier les droits du porteur d'une lettre de change qu'on prétendrait contenir des suppositions, jugerait à propos d'ordonner la mise en cause et la comparution du preneur primitif, que le tireur soutiendrait n'être qu'un prête-nom. Il n'en est pas de même des jugements qui préjugent le fond , au point que le résultat entraîne probablement des conséquences pour le jugement définitif. Ainsi, lorsqu'un tribunal de commerce a ordonné une mise en cause qui donne à la procédure une direction évidemment contraire aux intérêts d'une des parties , ce jugement préparatoire peut être attaqué par l'appel.
Dans tous ces cas, l'appel peut être interjeté le jour même q^ du jugement, et, s'il est par défaut, avant que la voie de '>'*5. l'opposition ne soit épuisée : la célérité des opérations commerciales commande cette exception (2).
La signification de l'appel doit être faite à personne ou à
(1) Rej., 30 novembre 1825, D. 26, 1, 27.
(2) Cass., 2'f juin 1816, D. 16, 1, 354.
Proc. domicile, à peine de nullité ; et l'élection qui aurait été faite ^^^' pour la demande principale ne suffirait pas pour cette signification, car son effet cesse dès l'instant que le jugement de première instance a été rendu (1). Il en est de même d'un domicile élu pour le payement d'une dette. De ce que l'on pouvait y assigner pour obtenir condamnation, il ne faut pas conclure qu'on puisse y signifier un acte d'appel. Mais le domicile élu dans un commandement sur saisie-exécution , rend valable la signification de l'appel qui y serait faite; c'est une exception qu'il ne faudrait pas étendre à d'autres cas (2). On peut faire valoir devant la cour impériale les mêmes moyens que devant le tribunal de première instance. Ainsi, les nullités, les exceptions d'incompétence et toutes autres, dont nous avons parlé n° 1369, sont , lorsque le tribunal les a rejetées, autant de moyens d'appel pour celui qui les invoquait; celui qui prétend qu'on les a injustement admises peut aussi se faire des moyens d'appel de cette admission. Mais on ne peut changer en appel la cause qui s'était présentée devant les premiers juges; et, par exemple, celui qui en première instance aurait agi en trouble dans sa possession d'un brevet d'invention obtenu en 1852, ne pourrait se faire un moyen d'appel du trouble apporté à un autre brevet de 1853, quoique relatif à la même industrie (3).
Alais il ne faut pas perdre de vue ce que nous avons dit n" 1370. Il est un grand nombre d'exceptions qu'on n'est plus admis à faire valoir quand on a défendu au fond : l'exception d'incompétence à raison de la matière, et celle de prescrip- X'ap. tion , sont les seules qu'on puisse opposer en appel; encore, 222a. p,^ QQ qui touche la prescription , faul-il que la défense devant le premier tribunal n'en suppose pas l'abandon , ainsi qu'on l'avun" 13G9.
(1) Cass. , 25 vfndcmiaire an xii, D. 4. 1, 121. Cass., 28 oclol)rc 1811, D. 11, 1, 506.
(2) Cass., 16 juillet 1811, D. 11, 1, .3V2.
(3) Rej., 8 février 1827, D. 27, 1, l;j5.
DES VOJES POUR vm?, RÉFOnMBR I-E5 JUGKMENTS. 11
La cour impériale doit procéder an jugement de la manière Pioo. la plus prompte. La cause, devant être jugée comme les appels **''^des jugements rendus en matière sommaire , est portée à ^jr^j, ' l'audience sur un simple acte; aucune autre procédure n'est admise en taxe (1). La cour ne peut , comme nous l'avons dit f;i,m. n" L383, ni suspendre l'exécution du jugement de première ^•''^'''• instance, lorsqu'il a été déclaré exécutoire par provision, ni prononcer cette exécution, qui n'aurait pas été ordonnée par le tribunal.
Nous avons vu que la cour impériale doit prononcer sur la compétence, si la question lui est soumise : mais si elle reconnaît l'incompétence du tribunal de commerce, peut-elle retenir la cause par le motif (|u'ellc a droit de juger les contestations purement civiles? On peut soutenir pour la négative que ce droit n'appartient à la cour d'appel qu'autant que la cause a subi un premier degré de juridiction devant le tribunal compétent, et que dans ce cas on ne saurait dire que la cause soit en état, puisque jamais elle n'a élé en première instance devant ses véritables juges (2). Mais la loi, qui permet à la Proc. cour d'appel d'évoquer lors(|u'clle infirme pour quelque cause ' que ce soit, n'excluant point le cas d'incompétence, il ne nous semble pas qu'une distinction doive être admise (3).
1385. Les jugements rendus par les tribunaux de corn- proc. merce peuvent être attaqués par la voie de la tierce opposition . '*'' *• Ce moyen, fondé sur ce que nul ne peut être condamné sans avoir été entendu, est applicable à toutes les juridictions (4), Il est ouvert en faveur de toute personne dont les intérêts auraient été froissés par un jugement auquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'auraient été appelés. Celte définition et
(1) Cass., 9 février 1813, D. rcc. alpli. 9, G84. Cass., 14 janvier 1828, D. 28 , 1, 87.
(2) Cass., 12 juillet 1809, D. rec. alpli. 1, 701.
(3) Rej., 14 décembre 1825, D. 26, 1, 52. Règl. de juges, 7 férrief 1826, D. 26, 1, 160. Rej., 26 décembre 1827, D. 28, 1, 73. Rej., 2 février 1841, D. 41, 1, 105.
(4) Rej., 23 juin 1806, D. 6, 1, 412.
ce que nous avons dit, n" 190, sur les droits des créanciers, prouvent assez qu'en règle générale ils ne pourraient attaquer un jugement rendu contre leur débiteur (1), à moins qu'il ne résultât des circonstances que ce jugement a été le fruit d'un concert frauduleux entre celui qui a obtenu le jugement et le débiteur condamné. Mais alors ce serait sur les principes établis n" 1227 et suivants que la demande des créanciers serait fondée.
La tierce opposition est principale ou incidente. La première est portée devant le tribunal qui a rendu le jugement Proc. attaqué; l'incidente est, sauf quelques exceptions dont on a h^' vu un exemple n" 1112, portée au tribunal saisi de la con- .V77.' testation , lorsque ce tribunal est égal ou supérieur à celui dont le jugement est attaqué; mais lorsqu'il est inférieur, ce dernier peut seul en connaître. Le jugement n'est pas de plein droit suspendu par la tierce opposition; seulement les juges peuvent, à raison des circonstances, passer outre ou surseoir. Pi-oc. La voie de la requête civile est aussi ouverte contre les ju- 480. gements des tribunaux de commerce (2) ; car, comme ceux des tribunaux civils, ils peuvent être le résultat du dol, de la fraude; violer les formes prescrites à peine de nullité; prononcer sur des choses non demandées; accorder plus qu'il n'a été demandé, etc. La demande serait portée dans tous les Proc. cas devant le tribunal de qui le jugement est émané; et si elle 490. était formée incidemment à une contestation pendante devant un autre tribunal, les juges décideraient, comme dans le cas de la tierce opposition , si l'exécution du premier jugement doit être ou non suspendue. En un mot, toutes les règles de la procédure civile seraient observées, sauf la communication Proc. au ministère public et quelques autres formalités, que l'orga- ■ nisation particulière des tribunaux de commerce ne permettrait pas d'observer (3).
(1) Cass., 12 fructidor an ix, D. 3, 1. 388. UpJ., 15 février 1808, D. 8, 1, Ht.
(2) llg., 20 mars 1850, I). 50, 1, 3li).
(3) Cass., 24 août 1819, D. 19, 1, 549.
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