‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 17 sur 84 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

DE l'arbitrage.

1586. L'arbitrage est une espèce de juridiction, que de simples particuliers exercent en vertu du pouvoir que leur donnent les parties de décider leurs contestations. Ce mode de juger les difTérends, qui a dû précéder l'institution des tribunaux, a pour but d'éviter les longueurs et l'éclat d'un procès.

Quelquefois les parties donnent à des personnes qu'elles cboisisscnt le pouvoir de transiger pour elles, consentant à être ainsi réglées sur leurs différends. Ce moyen de terminer une contestation n'est pas un arbitrage, c'est une transaction par l'entremise de fondés de pouvoirs. A cet égard on doit suivre les règles du droit civil sur ces espèces de conventions et sur les effets des 'procurations. Ces régies sont étrangères \^p^ à la matière qui nous occupe. 2044.

1587. En général, les parties contestantes peuvent, dans p,.^^. tous les cas qui n'ont pas été exceptés par des dispositions de ^003, loi, choisir entre les juges investis par le souverain du pouvoir de rendre la justice , et ceux qu'elles veulent se donner elles-mêmes sous le nom d'arbitres.

Des raisons, dont on s'était peut-être exagéré l'importance, et qu'une longue pratique a fait évanouir, avaient de plus conduit le législateur à établir que toute contestation entre associés, pour raison de société, serait nécessairement jugée par des arbitres. De là deux espèces d'arbitrages : l'un volon- (]„^ taire, l'autre yb/rey le premier applicable à toutes les na- 51. tures de contestations entre toutes personnes, le second spécial aux contestations nées entre associés du fait de la société.

Tel était encore l'état de la législation française, lorsque nous imprimions le tome troisième de cet ouvrage, et que nous exposions dans le chapitre IV du titre V^ de la cinquième partie, sous le n° 1001, l'obligation des associés de faire

M PAUTIE Vil . TITRP IV . CHAPITRE l.

juger leurs différends par des arbitres. Depuis lors est intepvenue la loi du 17 juillet 1856, qui a supprimé l'arbitrage forcé, abrogé les articles 51 à 03 du Code de commerce, et fait rentrer les contestations entre associés dans la compétence des tribunaux de commerce. Il n'existe donc plus aujourd'hui qu'une seule espèce d'arbitrage, l'arbitrage volontaire. Les règles en sont tracées par le Code de Procédure civile, et pourraient au premier abord paraître élrangères au droit commercial; nous n'avons pas cru cependant pouvoir nous dispenser de les exposer, attendu que cette voie est ouverte à tous les citoyens, commerçants ou non-commerçants, qui ont le libre usage de leurs droits, et que les contestations commerciales peuvent aussi bien que les contestations civiles être soumises, par la. volonté des iiartics, à des arbitres.

Il nous paraît inutile d'ajouter que les contestations entre associés, qui, avant la loi du 17 juillet 1856, devaient nécessairement être jugées par des arbitres, peuvent encore être soumises à ce mode de décision, si les parties y consentent. Ces contestations ont été soustraites à la juridiction de l'arbitrageyb/'cc^ mais elles demeurent, comme toutes les autres, susceptibles d'arbitrage volontaire. Il faut seulement observer que si des associés remettaient à des arbitres le soin de juger leurs différends, cet arbitrage serait aujourd'hui réglé par les principes du droit commun, et non par les dispositions spéciales auxquelles l'arbitrage forcé était autrefois soumis.

Xous allons, dans cinq chapitres, traiter de la formation du tribunal arbitral , de la procédure devant les arbitres, du tiers arbitre, de l'exécution et des effets de la sentence arbitrale, des voies par lesquelles on peut la faire réformer.

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