CHAPITRE PREMIER
De la formation itu tribunal aibitral.
p,,„p 1508. Les personnes jouissant du libre exercice de leurs
1003. droits peuvent seules consentir l'arbitrage; ainsi, lorsqu'un
commerçant décédé laisse pour héritier un mineur ou un in-
oc.
DR l.\ FORMATION DU THinilXAL ARUITllAI,. 81
tordit, si la succession a dos comptes ou d'aulros intérêts communs à régler, ni ces mineurs ou inlerdils, ni leurs tuteurs, ne peuvent consentir à faire juger par des arbitres les difficultés qui pourraient naître; il faut procéder devant le tribunal de commerce. Cela aurait même lieu si la personne p., décédée avait consenti à être jugée par des arbitres. 1013.
Il en est de même des envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, des personnes mises sous l'assislance d'un conseil, si ce conseil ne les assiste pas, et en général de tous ceux qui sont privés de l'exercice des droits civils.
Les mandataires, même autorisés, ne peuvent compromettre y^„ sans pouvoir exprès résultant de leur procuration ou d'in- l-^**9 structions particulières (1). En effet, celui qui a chargé quelqu'un de transiger ne l'a fait que parce qu'il avait confiance dans les lumières et la proluté de ce mandalaire; peut-être n'aurait-il pas la même confiance dans les arbitres que ce mandataire choisirait. Nous avons vu , n"' 1014 et 1075, sous quelles modifications ces principes s'appliqueraient aux administrateurs ou liquidateurs d'une société, et, n" 1181 et 1257, comment ils s'appliquent aux syndics d'une faillite.
Le mineur autorisé, de la manière expliciuée n" 57, à faire .. le commerce, étant léputé majeur pour les faits de ce com- 487. merce , peut soumettre au jugement d'arbitres les contestations y relatives qui l'intéressent. Il en est de même de la femme commerçante; mais l'autorisation de son mari lui est \'ap nécessaire, comme pour ester en jugement. -'•5-
1389. Les femmes, les mineurs, les interdits, ne peuvent être arbitres; ceux à qui des jugements ou arrêts ont enlevé, par forme de peine, l'exercice des droits civils, ne peuvent également être nommés à ces fonctions. Quant à l'étranger, nous serions porté à croire qu'il peut être choisi , sans qu'une partie eût droit d'attaquer la décision pour cette cause, puisque la nomination est l'ouvrage de toutes les parties.
Il n'est point interdit à des jnges d'accepter individuelle-
(1) Rej., 15 fcuier 1808, D. 8, 1, 111.
82 PARTIE VII. TITRE IV, CIIAI'ITRK I.
nient les fonctions d'arbitres ; mais des parties plaidant devant un tribunal ne pourraient lui conférer le droit de les juger arbitralement (1), encore qu'elles eussent pu, comme on l'a Corn, vu n" 1358, consentir à être jugées par ce tribunal en dernier ressort.
-1390. La nomination des arbitres se fait par un acte appelé compi'omis. Cet acte doit réunir les diverses conditions requises pour la validité des conventions , et pourrait être annulé par les mêmes causes qui les vicient. Il peut être dressé, Proc. soit par le procès-verbal même des arbitres, pourvu qu'il soit lOUj. signé des parties, soit par déclaration en jugement, qui, dans ce cas, n'a pas besoin de cette signature (2), soit par acte notarié ou privé : s'il est fait par acte sous signatures privées, il est soumis aux règles expliquées n"' 243 et suivants; mais l'exécution qu'on y donnerait couvrirait la nullité résultant Xap. de ce qu'il n'aurait pas été rédigé en autant d'originaux que *qio' ^^ parties intéressées, ou de ce que la mention de ce fait
lO'JO. ^ . ,..,,1 11
n aurait pas ete mseree dans 1 acte (3).
1591. Il n'est pas indispensable d'exprimer dans le compromis cbacun des points contentieux sur lesquels les arbitres auront à prononcer; les parties peuvent charger les arbitres de juger les contestations élevées entre elles, ou qui pourraient s'élever pour l'exécution de tels ou tels actes, ou pour les objets énoncés par elles dans leur compromis. Cet acte doit indiquer aussi les noms des arbitres. Mais il semble que l'indication des personnes par leur qualité serait faite d'une manière suffisante : par exemple, si les parties avaient nommé le président d'une chambre de commerce, ou toute autre personne désignée par sa fonction (4).
(1) Rej., 30 aofit 1813, I). 13, 1, 51V.
(2) Rej., 11 février 182V, D. 24, 1, 498.
(3) Rej., 7 février 182C, I). 20, I, IfiO. Rej., 1"^ mars lS30, D. 30, 1, 144.
(4) Voyez. ccpcii<liiii( HcJ., 21 iV-viior 1S44, I). 4V, 1, 97. Cass., 2 déeeoibre 1844, !). '(•'>, 1, 40.
I)K LA FORMATION" Dl' TRIItLVAL ARBITRAL. 83
Les parties peuvent convenir de tel nombre d'arbitres qu'elles jugent à propos; il est néanmoins prudent (ju'elles les prennent en nombre impair, pour éviter les difficultés et les lenteurs de la nomination d'un tiers arbitre.
1592. Il existe un grand nombre d'affaires dans lesquelles l'équité doit l'emporter sur la rigueur du droit, et c'est principalement dans le commerce. I^es parties peuvent donner aux arbitres le pouvoir de prononcer sans être obligés de se conformer à la ri^rueur du droit ; on les nomme alors auiinhles n compositeurs. Ce pouvoir ne se présume pas, il doit être ex- 1019. primé; et de ce que des arbitres auraient été autorisés à statuer en dernier ressort, il ne s'ensuivrait pas qu'ils pussent
être considérés comme amiables compositeurs (1) : il fau- r-
r ^ ' Loin.
drait encore qu'il y eût renonciation au pourvoi en cassation. 52.
1395. Il peut se présenter des cas où les parties sont convenues, en contractant, de faire juger par des arbitres les contestations que leurs engagements feraient naître entre elles : et la liberté des conventions peut en amener de nombreux exemples, notamment dans les contrats d'assurances.
On ne peut dire que cet arbitrage soit forcé , en ce sens que les tribunaux de commerce soient obligés de renvoyer devant des arbitres les parties, qui, nonobstant cette convention, consentiraient à procéder en justice réglée. Leur volonté respective peut dissoudre un pacte que la loi autorisait, mais ne leur commandait pas ; cette volonté se suppose même par cela seul qu'une partie a traduit l'autre devant le tribunal de commerce, et que celle-ci n'a point demandé l'exécution du compromis, dans les mêmes cas où elle aurait pu demander le renvoi pour incompétence personnelle. Cependant, cet arbitrage est forcé en ce sens que l'une des parties, tant qu'une comparution réciproque devant les juges ordinaires n'a point amené de- fin de non-recevoir (2), peut contraindre l'aulre à
fl) Rej., 7 mai 1828, D. 28, 1 , 237. Rej , 10 frvriei- 183.5, D. 35, 1, 159.
(2j Rej., 13 juiu 1831, 1). 31, 1, 200.
fit PARTIE VU, TITRK IV. CIIAPITRK I.
se conformer à la convention, et à nommer des arbitres si l'acte ne les désigne pas (Il
La conséquence de ces principes doit conduire à décider que si un commerçant avait consenti par un contrat, sur la validité duquel il n'y aurait pas de doute, à soumettre à des arbitres les contestations qui en résulteraient, ses créanciers, après la déclaration de sa faillite , seraient tenus d'exécuter cette obligation, parce que, comme nous l'avons vu n° 1179, ils n'ont pas plus de droits que le débiteur qu'ils représentent, et ils lui sont subrogés activement et passivement. Mais des héritiers mineurs ou interdits ne sont pas plus obligés d'exécuter une convention d'arbitrage qu'ils ne sont obligés }^.?î,' de continuer un arbitrage commencé. C'est dans leur inté- ^ rêt une exception à la règle, que celui qui s'oblige oblige ses 1122. héritiers (2).
139i. La difficulté des questions à résoudre ne serait pas un motif suffisant pour empêcher l'exéculion d'un compromis convenu; car, lors de la signature de ce compromis , les parties ont dû calculer ces différentes circonstances, et juger de la capacité des arbitres quelles choisissaient. Alais si les arbitres nommés refusaient d'accepter, ou étaient décédés, ou si de quelque manière que ce fût, même par récusation d'un arbitre jugée valable, l'arbitrage se dissolvait, les parties redeviendraient libres (3) : l'une d'elles ne pourrait contraindre l'autre à s'en rapporter à de nou\eaux arbitres; et, comme nous l'avons vu n" 1388, la mort de l'un des contractants dissoudrait aussi l'arliitrage, si ses héritiers étaient mineurs.
159o. Il est libre aux personnes choisies pour arbitres d'accepter ou de refuser la mission dont on désire les charger; mais lorsqu'une fois elles l'ont acceptée , ou qu'elles ont commencé les opérations relatives à l'arbitrage, c'est-à-dire
(i) Cass., 2 septembre 1812, D. 1, 2V9. (2j Rfj., 28 janviri- 1S39, D. 39, t, 83. (3) Rpj , Ti nnvpml)n' IS!)0, D rcc. a!p!i. I, 704.
I)i; l,\ l'URMATIOX Dl rHlUlNU, AlîRHKAl.. 85
jiprès le piomior procès-verbal ouveil, elles sont engagées à Pioc. donner leur décision, et ne peuvent plus se déporter sans *^**donner lieu à une condamnation en dommages-intérêts contre elles, à moins qu'une cause légitime ne vienne les délier de leur obligation.
Ces excuses pourraient être : 1° si le compromis était vicieux et nul ; 2" si l'arbitre qui se déporte avait été injurié ou diffamé par l'une des parties, et s'il était intervenu entre lui et l'une de ces parties une inimitié capitale; 3" s'il était survenu à l'arbitre une maladie ou incommodité grave, qui le mît bors d'état de s'occuper de l'arbitrage; i" si un emploi juiblic, accepté depuis le compromis, ou si ses propres affaires réclamaient tous ses soins.
1596. Jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'arbitrage par les parties, ou de celui que la loi indique (juand elles n'en ont pas fixé, les arbitres sont irrévocables,. si ce n'est du consentement mutuel des contractants (1) : autrement, le pp„^ compromis ne serait plus un contrat, dès qu'une des parties 1007, pourrait s'affrancbir de la loi commune, sans le consentement (le l'autre.
15{)7. .^u surplus, les aibilres peuvent être récusés comme p des juges ordinaires. Mais les formes établies pour la récusa- 378. tion des juges n'étant pas applicables aux arbitrages, l'acte signé de la partie qui récuse doit être signifié aux arbitres. Les causes légitimes de récusation pour les juges ordinaires le sont aussi pour les arbitres (2). Cependant, il existe entre la juridiction commune, qu'on peut appeler /brrre^ et la juridiction résultant du compromis, qu'on peut appeler volonlairr , une différence qu'il importe de remarquer. Dans la première, c'est une cause légitime de récusation lorsque le juge est allié d'une des parties au degré de cousin issu de germain inclusivement, quand même l'alliance serait anté-
(1) Cass., 12 juillet 1809, D. rec. alph. 1, 701.
(2) Cass., 16 brumaire au vi, D. 1. 257.
86 IMI'.TIK Vil, TITRE IV, flIAl'rmK II.
Pioc. lieuie à l'introduction de 1 instance. Dans la seconde, celte 1014. lécusation ne serait recevable qu'autant que l'alliance serait intervenue depuis le compromis. En général, des faits antérieurs ne seraient point admis, puisque le choix des arbitres est commun à toutes les parties, et que chacune d'elles est censée avoir choisi tous les arbitres, et avoir renoncé au droit d'en récuser aucun. On peut facilement appliquer cette règle aux différents cas.
Les moyens de récusation sont portés devant le tribunal du lieu où la cause l'eût été s'il n'avait pas existé d'arbitrage (1). Si la récusation est faite mal à propos , elle peut donner lieu à des dommages-inlérêis; et si le jugement qui rejette la récusation est exécutoire par provision, l'appel n'empêche pas les arbitres de statuer (2).
1598. Dans aucun de ces cas , la partie dont l'arbitre a refusé, s'est déporté, a été récusé ou est mort, n'est tenue d'en choisir un autre, ou d'en laisser nommer un d'office. De même elle ne peut, en nommant un nouvel arbitre, exiger, malgré son adversaire, que les opérations soient continuées , parce que la confiance dans la personne de l'arbitre manquant peut avoir influé sur la détermination de tous ceux qui ont pris part au compromis : l'arbitrage finit donc Pioc. de plein droit. .Mais les parties peuvent consentir que l'arbi- 101>. j,.g manquant soit remplacé; alors les jugements interlocutoires ou préparatoires et les divers actes de procédure doivent être exécutés : les nouveaux arbitres, à moins d'une volonté contraire des parties, reprennent l'affaire en l'état où elle se trouve.