COMMENT SE FAIT L'INSTRUCTION DEVANT LES ARBITHKS
ment rédigé avant toute autre opération , et signé des parties. Mais celte acceptation peut être implicite et résulter du fait que les arbitres agissent avec l'adhésion des parties.
Quiconque est chargé de prononcer sur une contestation doit connaître tout ce qui peut servir à l'éclairer. Souvent, dans le compromis, les parties déterminent l'état de l'affaire, les pièces, moyens et genres de preuves qui doivent être administrés, le délai dans lequel ils doivent être produits; quand ce délai est expiré, les arbitres sont tenus de juger sur ce qui leur a été présenté.
1400. A défaut d'une conveiilion pailiculière ou présumée par la qualification donnée aux arbitres d'amiables compositeurs, les parties sont censées avoir voulu qu'ils suivissent la procédure usitée devant les tribunaux de commerce, et qu'ils p^c.
prononçassent dans les trois mois; alors, les pièces et movens 1^07,
doivent être fournis au moins quinze jours avant l'expiration joio.
du temps fixé pour le jugement. Nous avons vu, n" 1302, que la renonciation à l'appel ne ferait pas présumer que les arbitres ont été dispensés d'observer ces formes. Du reste, les arbitres étant de véritables juges, ils peuvent, dans les mêmes p^.^^^ cas que ceux-ci, être pris à partie (1). Ils sont aussi juges des 505. difficultés sur l'étendue de leurs pouvoirs (2), sauf à celui qui se prétendrait lésé par leur décision à user du droit dont nous parlerons n" 1414; mais ils seraient, comme nous le verrons, incompétents pour statuer sur la validité du compromis.
Lorsque, pour s'éclairer, les arbitres croient devoir recourir à une enquête, à un interrogatoire, à une expertise, ils y pror. procèdent ensemble, si le compromis ne les autorise pas à 1011. déléguer un d'entre eux. Ils peuvent même donner des commissions à des juges de paix ou autres magistrats pour entendre un témoin dont le domicile serait trop éloigné, sans avoir besoin de s'y faire autoriser par les parties. Le jugement que
(1) Cass., 7 mai 1817, D. 17, 1, 370.
(2) Rej., 28juilletl818, D. 18, 1, 595.
88 PARTIK VII, TITIiE IV , CIIAI'ITKK II.
les arbitres rendent à cet effet, comme tous autres jugements
préparatoires ou interlocutoires, doit être déclaré exécutoire
dans la forme indiquée plus bas. Si les témoins refusaient de
^'^o* comparaître , il faudrait également s'adresser au tribunal,
264. pour qu'il prononçât les peines déterminées en pareil cas.
1401. Le pouvoir des arbitres ne s'étendant pas au delà de l'intérêt civil des parties, toutes les fois que dans le cours
Pioc de l'arbitrage il est formé une inscription de faux, ou qu'il s'élève quelque autre incident qu'il ne leur appartient pas de juger, ils doivent renvoyer les parties à se pourvoir devant les tribunaux compétents, qui prononcent suivant les règles du droit, mais qui ne sont pas autorisés à juger ces questions en dernier ressort par le seul motif que les arbitres , devant qui elles se sont élevées , étaient autorisés à prononcer sans appel (1). Le compromis n'en conserve pas moins son effet, et lie toujours les parties; les délais de l'arbitrage sont seulement suspendus pendant la poursuite de l'incident, et ne recommencent à courir que du jour où il est jugé définitivement.
1402. Nous avons dit que si les parties n'ont pas fixé le Pior. délai dans lequel les arbitres devront prononcer, leur mission 100/. jjg i]uve que trois mois à partir du jour du compromis; si
l'on craint que ce délai ne soit pas suffisant, on peut donner aux arbitres le pouvoir de le proroger, si bon leur semble; mais il ne leur appartient pas de le faire de leur propre autorité. Les parties peuvent aussi, pendant l'arbitrage et avant l'expiration du temps dans lequel les arbitres ont encore droit déjuger, convenir d'une prorogation, soit par un acte particulier, soit par une déclaration devant ces arbitres (2); la preuve de cette prorogation peut même résulter de leur
(1) Cass., 22 fructidor an xiii, D. 5, l, .545. Cass. , 15 juitlet 1818, D. 18, 1, 484.
(2) Rpj., 13 mai 1828, Rogor, Annales de jur. com., 5, 453.
COMMENT SK l'AIT LIXSTKLCTION DliVANT LES AUBITUICS. 89
comparution devant eux après le délai expiré (1). Mais un niandalaire, fùl-ce celui (|ui aurnit souscrit le compromis, ne le pourrait sans une autorisation nouvelle de son mandant, \;,n. ni un seul des intéressés pour les autres (2). l'.>89.
1403. Le jugement doit être rendu dans le délai indiqué, soit par le compromis, soit par la prorogation, si les parties en ont consenti , ou si les arbitres dûment autorisés en ont ordonné une. Il ne peut être rendu que par ces arbitres; sans doute il ne leur est pas déCendu de s'éclairer par les conseils d'bommes prudents et instruits, surtout s'il se présente des (juestions de droit difficiles : mais les personnes consultées ne peuvent intervenir et figurer dans la délibération qui forme le jugement. Ce jugement peut être prononcé un jour félié (3); il doit être rendu par tous les aibitres réunis, sinon p,.„j. la décision serait nulle, à moins que le compromis n'autori- 1010. sàt la majorité des arbitres à juger en l'absence des antres (4j. Mais on ne pourrait dire que b; jugement a été rendu en l'absence de quelques arbitres, si la majorité avait constaté que les dissidents, après avoir concouru à rendre le jugement, ont refusé de signer la délibération qui le contient (5) : ce cas excepté, la sentence qui ne serait pas signée de tous les arbitres serait nulle (6).
Quelque chose que décident les arbitres, leur décision est un véritable jugement : ainsi, ils doivent observer les formes indiquées n" 1379. Ce jugement n'a d'existence légale que par la date et la signature; mais il fait foi de sa date, sans
(1) Rej., 17 janvier 1826, D. 26, 1, 120. Cass., 2 mai 1827, D. 27, 1, 224.
(2) Rcj., 18 août 1819, D. 19, 1, 5S6.
(:i| Rej., 22 novembre 1827, D. 28, 1, 30.
(4) Cass., 18 frimaire an vu, B. page 142. Cass., 8 fructidor an vu, B. page 475.
|5) Cass., 8 vendémiaire an viii , D. 1, 280. Rej., 3 janvier 1826, I). 26, 1, 103.
(6) Rej., 4 mai 1809, D. 9, 1, 190.
flO l'ARTlK VII, TITRE IV, CHAPITRE 11.
(ju'aucune preuve contraire puisse être admise (1). L'usage d'idiomes différents de la langue usuclie étant encore fréquent dans certaines provinces, il ne serait pas impossible que les arbitres eussent employé un de ces idiomes dans la rédaction du jugement. Il n'en résulterait aucune nullité; le décret du 20 juillet 1794 (2 thermidor an il) se borne à prononcer des peines contre les fonctionnaires publics qui rédigent des actes autrement qu'en français (2).
1404. La décision termine entièrement l'arbitrage, si les arbitres ont réellement statué; car, s'ils sont partagés, leurs pouvoirs et leurs qualités continuent jusquà l'expiration des pouvoirs du tiers arbitre (3). S'il s'élevait quelques difficultés ultérieures, soit sur l'interprétation du jugement, soit sur l'étendue des pouvoirs qu'avaient les arbitres, ce serait aux juges ordinaires qu'il appartiendrait de prononcer.
L'arbitrage pourrait cesser avant que les arbitres eussent jugé : nous en avons déjà vu plusieurs cas, n"' L391 et suivants. Xous avons notamment indiqué la mort de l'une des parties qui laisserait des héritiers mineurs; quant aux ma- Proc. jeurs, ils doivent exécuter l'engagement du défunt, et la pro- "^■^* cédure continue avec eux, comme devant un tribunal ordinaire, pendant le délai de l'arbitrage.
La cessation de l'arbitrage n'anéantit pas tout ce qui a été fait, et si quelque jugement, soit préparatoire, soit interlocutoire, contenait des aveux ou quelque reconnaissance d'une partie au profit de l'autre, si une expertise, une enquête, avait été faite, ces actes pourraient être invoqués avec fondement devant le tribunal ordinaire qui connaîtrait de la cause (4). Xap. L'extinction de la chose qui fait la matière de l'arbitrage, ~"* la confusion des droits opposés et les divers autres moyens
(1) Rcj., 15 lliermidor an m, D. 4, l, 28. Rej. , :J1 mai 180!) , D. 1, 28.3.
(2) Rej., l" mars 1830, D. 30, 1, 144.
(3j Rej., 17 mais. 1824, D. 24, 1, 132. Cass., 16 décembre 1828, D. 29, 1, 66.
(4) Rej., 6 novembre J8I."), I). 15, 1, 575.
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qui inetlent fin à une contestation, peuvent aussi terminer l'arbitrage; nous ne croyons pas nécessaire de nous en occuper. Les principes cxplicjués n"' 103 et suivants doivent suffire.