‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 20 sur 84 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Du tiers arbitre.

140o. Lors(|ue les arbitres sont divii^és d'opinions, ils doivent rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même j)rocès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés. L'arbitre (jui ne remplirait pas cette obligation mériterait qu'on lui appliquât ce que nous avons dit, n" 1305, sur ceux qui se dispensent, sans moliis, d'exécuter la mission qu'ils ont acceptée.

Celte division d'avis produit des effets différents, selon les clauses du compromis. Si les parties n'ont rien décidé pour le cas de partage, cet événement fait cesser le pouvoir des ar- p,oc. bitres, et le compromis finit. Les parties peuvent bien, par ^^*-une nouvelle convention, ou cboisir un tiers arbitre, ou donner aux arbitres le droit d'en cboisir un; mais c'est, en quelque sorte, un nouveau compromis. Si les parties ont prévu le cas de division, la convention qu'elles ont faite à cet égard doit être exécutée, quelle qu'elle soit; et alors, comme on l'a vu n" 1404, le partage ne met pas fin au pouvoir des arbitres divisés. Il s'ensuit que s'ils donnent, par quelque fait, motif à récusation, ils peuvent être récusés (1).

Le plus souvent , les arbitres sont autorisés à nommer un p,.,^^ tiers. S'ils s'accordent dans le cboix, ils l'expriment dans le 101". procès-verbal qui annonce le partage; s'ils ne s'accordent point, ils en font la déclaration; et alors, à la requête de la partie la plus diligente, le tiers est nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution (2). La partie qui

(! Cass., 16 décembre 1828, D. 29, 1, 66. {'h Prj., 14 fri.iifi- 1820, I). 2!) , I, ÏGO.

02 i-.AiniK \ii, Tnii!': u, ciiai'Ithk m.

comparaîtrait et dértMidrait devant ce tiers arbitre ne serait plus admissible à contester la régularité de sa nomination (1).

1406. Les règles sur les qualités requises pour être arbilie , la récusation, le droit de se déporter, l'obligation de juger, s'appli(juent au tiers arbitre. Alors, les parties doivent en nommer un autre, ou il doit en être nommé un d'office si elles ne peuvent s'accorder (2).

Proc. Le tiers arbitre doit prononcer dans le mois, à moins qu'il n'ait été fixé un autre délai par l'acte de sa nomination. Ce délai court du jour de l'acceptation de la fonction, quand même , à l'expiration de ce second délai , celui qui a été déterminé par le compromis ne serait pas encore expiré. Ainsi, dans un compromis, on fixe un délai de quatre mois; un mois après, la décision des arbitres, par laquelle ils annoncent le partage et nomment un tiers, est rendue : le tiers accepte de suite. Quoique le délai stipulé par le compromis ne doive expirer que dans trois mois, cependant le tiers n'aura qu'un mois pour prononcer, à moins qu'un délai plus long n'ait été fixé par l'acte de sa nomination. Alais à l'inverse, si le délai du compromis étant fixé à quatre mois , les arbitres divisés, au cours du quatrième mois, nomment, suivant l'autorisation qu'ils en ont reçue par ce compromis, un tiers, à qui ils fixent un délai de deux mois, ce tiers arbitre rendra une décision valable, quoiqu'elle soit postérieure à l'expiration des quatre mois fixés par le compromis primitif (3).

1407. Le tiers arbitre ne peut juger sans avoir conféré avec les arbitres divisés (4) ; mais, dès que cette conférence a eu lieu, la circonstance que les parties auiaient comparu depuis devant le tiers arbitre ne rendrait pas indispensable une nouvelle réunion de ce tiers avecles arbitres divisés : c'est

(1) Rcj., 17 janvier 182G, 1). 26, 1, 120.

(2) Cass., 16 décembre 1828, D. 29, 1, 66.

(3) Rej., 17 mars 182V, D. 24, 1, 132.

(4) Cass., 21 floréal an xi, D. 1, 271.

DU TiKiîs Aiiiirrni:. 03

une chose laissée à sa conscience (1). 11 n'est pas nécessaire que les conférences du tiers arbitre avec les arbitres divisés soient simultanées; il peut, s'il le jujje plus convenable, les entendre séparément. Il y a plus : comme la mauvaise volonté d'un ou de (juelques arbitres ne peut suspendre le cours de la justice, si, après que les arbitres divisés ont été sommés de se réunir en conférence avec le tiers, ils ne s'y Proc. rendent point, ce tiers peut prononcer seul. A plus forte ^^^'^' raison, il le peut, si, après qu'il a entendu les arbitres divisés, ceux-ci continuent à persister dans leur discord (2). Dans le cas où tous les arbitres se réunissent avec le tiers, ils rendent tous un seul jugement à la pluralité des voix, et rien n'empêche que ce jugement n'adopte ni l'une ni l'aulrc des opinions qu'avaient émises les arbitres divisés, quand même il ne serait point rendu à l'unanimité, ou quand même l'arbitre, dont l'avis aurait été rejeté ou modifié parle tiers, refuserait de signer le jugement (3). .Mais si les premiers arbitres n'obtempèrent pas à la sommalion qui leur est faite de venir juger avec le tiers arbitre, ce dernier prononce, et alors il est tenu de se conformer à l'un des avis des arbitres divisés. Il en est de même lorsque quel(|ucs arbitres seulement se rendent auprès du tiers arbitre, et que les autres s'y refusent. Le jugement réside dans l'une de ces opinions, et la fonction du tiers ne consiste qu'à déclarer laquelle lui paraît préférable. Toutefois, cette obligation imposée au tiers arbitre d'adopter l'avis de l'un ou de l'autre arbitre doit être sainement entendue. Ainsi, lorsque, adoptant un des deux avis dans lequel il reconnaît des erreurs matérielles de calcul, il les rectifie, ce n'en est pas moins avoir accompli le vœu de la loi. Ainsi, lorsque l'objet de la contestation est une liquidation ou un compte, le tiers pourrait adopter, sur un point, l'avis d'un des arbitres divisés, et sur un autre point l'avis de

(1) Rej., 11 février 1824, D. 24, 1, 498.

(2) Rej., 26 mai 1829, D. 29, 1, 25:i.

(3) Rej , 3 janvier 1826, D. 26, 1, 103.

i)i PARTIK VII. TITRK IV. CIIAI'ITRE IV.

l'autre arbitre. Il y a même un cas où il peut n'adopter ni l'un ni l'autre : supposons qu'un tiers arbitre, statuant sur un compte, ait adopté sur certains points l'avis de l'un, sur certains points l'avis de l'autre, il est évident que le total auquel il s'arrêtera ne sera ni celui du premier ni celui du second des arbitres (1).

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