CHAPITRE IV
De l'exécution cl des effets de la sentence arbitrale.
1408. Le pouvoir des arbitres, tout illimité que soit le compromis, ne saurait aller jusqu'à donner à leur décision une force exécutoire. Il faut obtenir une ordonnance d'exécu-
Proc. tion du président du tribunal civil de première instance, " ■ dans le ressort duquel cette décision a été rendue, bien qu'il s'agisse d'un -arbitrage entre commerçants (2). Si l'arbitrage avait eu pour objet l'appel du jugement d'un tribunal de commerce, le président de la cour impériale qui aurait dû juger cet appel rend cette ordonnance. Il en serait de même si l'objet de l'arbitrage était une demande en requête civile contre un arrêt de cette cour. Comme il ne serait pas impossible que l'arbitrage eût porté sur des chefs dont le jugement aurait appartenu à la cour d'appel, et sur d'autres dont le jugement aurait appartenu au tribunal de première instance, nous croyons que dans ce cas c'est au président de ce tribunal qu'on doit s'adresser pour obtenir l'ordonnance (3).
L'homologation ne donne point une nouvelle force au jugement arbitral, qui existe par cela seul (jue les arbitres l'ont rendu; mais il assure à ce jugement la force d'exécution qu'il ne peut tenir que de la puissance publique.
1409. Pour obtenir cette ordonnance , deux formalités sont
(1) Rej., 11 février 1824, D. 24, 1, 498. Cas.s., l'-^ août 1825, D. 25, 1, 385. Rej., 29 mars 1827, D. 27, 1, 1S7. Rej., !7 novcml)re 1830, D. 31, 1, 331.
(2) Cass., 14 juin J831 , D. 31 , 1, 210.
(3) Rej., 2Kjiuuier I8:',ô, I). 35, I, 125.
KXÉCITION I;T KFFKTS DK I,A SKN'TFA'CE ARBlïUALi:. 95
nécessaires : la première est le dépôt de la minute du jujje- pioc ment arbitral. Ce dépôt, qui n'enlriîne pas la nécessité de ^'^^^• joindre à la minule les conclusions écrites et plus ou moins développées des parties, lorsque ces conclusions sont suffisamment indiquées dans la sentence (1), doit être fait par l'un des arbitres au greffe, dans les trois jours de sa date; cependant, faute de dépôt dans ce délai, le jugement ne serait pas réputé non avenu. La seconde est renregi.stremont : l'ordonnance ne peut élre accordée avant le payement des droits.
Le président met sur la minute du jugement, au bas ou en p,.oe marge, son ordonnance d'exécution, sans qu'il soit besoin 1021. d'en communiquer au ministère public; et c'est de ce moment seul que la décision arbitrale reçoit sa force. Il ne peut refuser cette ordonnance, ni sur le fondement d'une opposition de l'une des parlies à ce qu'elle soit délivrée, ni sous prétexte de mal jugé : elle n'est point susceptible d'appel (2), sauf aux intéressés à se pourvoir par les voies que nous indiquerons dans la suite.
On a vu ce qui rendait celle ordonnance nécessaire; la conséquence toute naturelle est qu'il est toujours temps de la requérir. Elle n'a, en effet, aucune influence sur la validité du jugement arbitral; si donc ce jugement ne prononçait point de condamnation, mais fournissait quelque exception, par exemple un renvoi de demande ou autre semblable moyen, il suffirait d'obtenir l'ordonnance à l'instant où on voudrait se servir du jugement pour l'opposer à l'adversaire.
L'objet de cette ordonnance est de donner à la décision des arbitres un caractère autbentique, qui permette aux parties d'en faire tel usage qu'elles jugent à propos. Il s'ensuit que si une partie, qui croit avoir intérêt à interjeter appel de la décision des arbitres, ou à en demander la nullité, faisait le
(1) Rpj., 17 mai 1836, D. 36, 1, 359.
(2) Rej., 26 vendémiaire an xir, D. 4, I , 93. lîègl. de juges, l'^ frimaire an xir, D. '<-, l, 147,
dépôt au greffe et requérait l'ordonnance, on ne pourrait lui opposer cette démarche comme un acquiescement et une fin de non-recevoir contre son pourvoi (1).
1410. Le jugement arbitral a la même force que s'il émanait des tribunaux ordinaires, en ce qui touche les parties qui ont compromis. Ainsi, la déclaration des arbitres que les parties ont fait tel aveu, ou qu'il a été transigé entre elles de telle ou telle manière, fait foi sans qu'il soit besoin de leurs
Proc. signatures; mais ce jugement ne peut, en aucun cas, être
oppose a des tiers.
Du reste, il est exécutoire par provision dans tous les cas Vroc. où nous avons vu que les jugements des tribunaux de commerce jouissaient de cette faveur (2). Il produit l'hypothèque judiciaire; mais il n'acquiert cette autorité que par l'ordonnance d'exécution. Ainsi , une inscription prise en vertu d'une décision arbitrale, qui n'aurait pas encore été rendue exécutoire, ne conférerait aucune hypothèque (.3).
Nous hésiterions à croire que des arbitres pussent prononcer la contrainte par corps ; ce droit ne nous paraît appartenir qu'à des juges qui tiennent leur pouvoir de la loi i^).
Les arbitres, s'ils en ont reçu le pouvoir, statuent sur les dépens, comme ils le croient convenable, et en consultant 130 ï équité; autrement, ils doivent y condamner celui qui suc- 131. combe , à moins que ce ne soit le cas de les compenser, suivant les principes expliqués n" 1379.