CHAPITRE V
D('S voies pour faire rcTormei- une senlenco arliitrale.
ppoc. 1411. L'opposition n'est point admise contre un jugement 1016. arbitral, sous prétexte qu'on a été condamné sans avoir pro-
(1) Rcj-, 27 août 1835, D. .35, I, 376.
(2) Cass., 2 avril 1817, D. 17, 1, 223.
(3; Rpj., 2! pluviôse an x, D. 3, I, 587. Rej.*, 25 prairial an xi, D. 3, 1, 687.
(4, Mcj , I" juillet 1823, I). 23, I, 35S, parait contraire.
DES VOIlvS rOLR nKFORMER L\R SENTKXCIC ARIUTRALE. !(7
duit ses moyens. Si le jugement a été rendu après les délais accordés pour produire, il est juste qu'on ne soit pas reçu à s'en plaindre; si au contraire il l'a été avant l'expiration de ces délais, c'est une nullité qui peut être invoquée sans recourir k la voie d'opposition.
On peut se pourvoir contre un jugement arbitral : 1" par appel, quand même les arbitres auraient irrégulièrement qualifié leur sentence de jugement en dernier ressort; 2° par requête civile; 3° par demande principale en nullité. La cassation n'est pas, à proprement parlei', une voie contre la décision arbitrale elle-même (1) ; mais les arrêts ou jugements Proc. en dernier ressort qui ont prononcé sur l'appel, la requête civile ou la demande en nullité, peuvent être attaqués par voie de cassation.
1412. L'appel peut être interjeté lorsque les parties n'y
ont pas renoncé par le compromis ou depuis ; et cette renon- Proc. ciation ne peut plus être révoquée par l'une des parties sans le consentement de l'autre, tant que l'arbitrage subsiste. Néanmoins, si l'arbitrage portait sur un appel ou sur une requête civile, la décision serait sans appel, quand même les parties s'en seraient réservé la faculté.
L'appel d'un jugement arbitral se porte devant le tribunal p,oc. de commerce, pour les matières qui, s'il n'y avait point eu '^-'^■ d'arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des conseils de prud'hommes; il se porte devant la cour impériale, pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de commerce.
Si l'appel est rejeté , l'appelant est condamné à une amende p,.(,c. de cinq francs lorsqu'il succombe devant un tribunal de com- '^'[^ merce, et de dix francs lorsqu'il succombe devant une cour impériale.
1413. La requête civile est la seconde voie pour faire réformer un jugement arbitral, dans les cas qui ne donnent pas
(1) Rpj., 1 8 décombrc 1810, I). i\, 1, 62.
os PARTIE VII. TITRE IV. CHAPITRE V.
lieu à la demande principale en nullité. Celte requête civile doit être portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel si les parties n'y avaient pas renoncé. Prnc. Les cas d'ouverture sont les mêmes que pour les jugements 1026, (les tribunaux ordinaires, à l'exception de deux : 1° l'inobservation des formes de la procédure; 2" s'il a été prononcé par les arbitres sur choses non demandées. Ces deux cas ne don- Proc. nent, comme on le verra plus bas , que le droit de demander la nullité de l'acte (iuR]\f\èJu(jemenl arbitral. Un des moyens de requête civile, qui peut se présenter fréquemment, a lieu lorsque les arbitres ont omis de prononcer sur quelques chefs. Une distinction devient alors nécessaire : lorsque les objets de la contestation sont indépendants les uns des autres, et que les arbitres, obligés de se renfermer dans le délai prescrit, prononcent sur certains points, et déclarent que l'absence ou l'insuffisance des documents les oblige à laisser tels ou tels points indécis, on ne peut voir en cela un moyen de requête civile (1).
1414. La demande en nullité est le troisième moyen : elle s'introduit par une opposition à l'ordonnance d'exécution, et fait l'objet d'une action en première instance devant le tribunal dont le président a donné l'ordonnance ('2). On distingue sept causes principales d'opposition :
\° Si le jugement arbitral a été rendu sans qu'il y ait eu de compromis, parce que. les soi-disant arbitres, n'ayant point reçu de mandat , ne pouvaient pas prononcer sur le différend ; ou si la nature de l'affaire, ce qui est rare sans doute dans le commerce, interdisait l'arbitrage.
2" Si le jugement a été rendu hors des termes du compromis (3) : par exemple, si, ayant reçu le pouvoir de prononcer sur une police d'assurance, les arbitres décidaient de la propriété des choses assurées, ou s'ils avaient statué sur la
(i) lîej., '.W (Irci'inbre !S:3V, I). î]."), i, fil.
(2) Cass., 12 |)iaiii;)l au x, I). l], !, U^O.
(3) Hrj., 2:îjuin iSIO, I). 1<>, |, 524.
DES VOIES POUR RKFORMER UNE SFATKXCE ARDITRAI-E. 90
récusation on le déport de l'un d'eux. La nature des questions jugées et des clauses du compromis pourrait seule aider à décider si l'appréciation des faits, dans ce cas, appartient exclusivement aux Iriluinaux et cours (1), ou si la foi qui est due aux actes ne constitue pas une violation de la loi. Ce serait encore, de la part des arhilrcs, excéder leurs pouvoirs, que de statuer sur la validité matérielle de l'acte qui les a nommés (2).
3" Si le jugement a été rendu sur compromis nul (3) : par exemple, si, rédige sous signatures privées, l'acte ne faisait pas mention qu'il a été fait double; car ce ne serait pas le cas d'appliquer ce que nous avons dit u" 245 , im compromis n'étant pas considéié comme un acte de commerce : mais la comparution des pailies devant les arbitres couvrirait cette nullité.
ï" Si le délai fixé par le compromis, ou le délai. de trois mois, au cas où les parties n'en ont pas stipulé, était expiré avant le jugement (4), qui toutefois, comme on l'a vu n" 1 403, ferait foi de sa date, quoique non enregistré. Mais il n'est pas sans importance de déterminer quand ce délai commence à courir. Il n'y a pas de doute lorsqu'une contestation étant née, les parties nomment leurs arbitres pour la juger; le dé- p,.ûr. lai part du jour du compromis. Mais si l'obligation de se 1007. soumettre à un arbitrage a été contractée dans un contrat (jui prévoyait la possibilité de contestations, il y a quelques distinctions à faire. Si les arbitres étaient nommés par ce contrat, le délai nous semblerait devoir commencer le jour où l'une des parties a assigné l'autre à comparaiire devant les arbitres; si le contrat établissait seulement un arbitrage, ce délai ne commencerait qu'au jour où les arbitres, ayant été réciproquement nommés, l'une des parties a assigné l'autre
(Il Up).,3I décembre J834, D. 35, !, 82.
(2) tlej., 3 août 1836, D. 30, 1, VÎT.
(3) Hej., 3 février 1807, I). 7, ! , 254.
'fi Roj., lu novemlirc 1829, D. W, 1, :577,
100 PARTIE Vil, TITRE IV, CHAPITRE V.
Proc. (levant eux. Quant au délai pour le tiers arbitre, il commence
1018. (]y JQyj. j|g 5Qj^ acceptation.
5° Si le jugement n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres.
6° Si le tiers appelé pour départager les arbitres a prononcé sans conférer avec eux, ou du moins sans qu'ils aient été sommés de se réunir à cet effet; et encore si , prononçant en l'absence des arbitres sommés, il a rendu une décision qui n'adopte aucun des deu\ avis opposés, à moins qu'il ne résulte des conventions des parties qu'elles ont dispensé Proc. les arbitres, en les nommant amiables compositeurs, de
1019. tQy^gg formalités et de constater leurs opérations (1).
7° Si les arbitres ont prononcé sur clioses non demandées : par exemple, s'ils avaient accordé les intérêts d'une somme, lorsque le principal seul était demandé.
Dans ce dernier cas, il n'y aurait de nullité que pour la partie du jugement qui porterait sur l'objet non demandé. Dans la plupart des autres cas énoncés ci-dessus, le jugement serait nul pour le tout.
Ces moyens sont les seuls pour lesquels on puisse employer les voies que nous venons d'indiquer. Proc. L'opposition peut être formée avant l'exécution, pour en 162. prévenir les effets, parce qu'elle est, de sa nature, suspensive d'exécution. Mais il n'y a point de délai fatal; on peut donc la former lors de l'exécution, par déclaration sur les commandements, procès-verbaux de saisie, ou tout autre acte, comme on l'a vu, n" 1381, pour les oppositions à des jugements par déHuit. L'exécution donnée à la sentence arbitrale pourrait rendre cette oi)p()sition non recevable.
Nous ne saurions croire que la renonciation des parties, faite par le compromis, à ce droit de demander la nullité, soit obligatoire , du moins en ce qui concerne la première, la quatrième, la cinquième et la sixième cause de nullité; les motifs spéciaux pour lesquels cette voie a été ouverte, tenant
(I) Ilcj , is [ihvloi- IK:'..", T). :î5, I, \70.
UE DIVKRSES JLKIDICTIONS SI'KCIALES. K)l
en quelque manière à l'essence des jugements, semblent justifier notre opinion (1).
C'est au tribunal dont le président a rendu l'ordonnance d'exécution qu'il appartient de slaluor sur cette opposition. Si plusieurs personnes condamnées par une sentence arbitrale en demandaient la nullité pour l'une des causes ci-dessus, mais que, par l'effet des clauses du compromis ou par des acquiescements, soit au cours de la procédure , soit après le jugement, une des parties ne fût pas fondée à invoquer la nullité, la sentence arbitrale ne devrait pas être annulée à son égard (2) ; à moins que la condamnation ne résultât d'une obligation indivisible , et ne fût elle-même d'une cbose indivisible, seul cas dans lequel la force des cboses ne permettrait pas que le jugement fût valable à l'égard des uns, et nul à l'égard des autres.
Si l'on reproche quelque autre vice à la décision , il faut distinguer selon que les parties se sont ou non réservé l'appel. Si elles se le sont réservé, la violation des formes, l'inobservation des diverses règles de procédure, ou le mal-jugé au fond , peuvent être invoqués , encore bien que la loi ne prononce pas de nullité. Si l'appel n'a pas été réservé, il n'y a lieu qu'à requête civile, et la rescision ne peut être prononcée Pioc. que dans les cas prévus par la loi,