CHAPITRE II
De la juridiction relative aux brevets d'invention.
1454. Xous avons fait connaître, n°' 110, 163 et 173, les droits qu'un brevet d'invention donne à celui qui l'a obtenu ou à ses cessionnaires. Les actions qui peuvent surgir à l'occasion de l'exercice de ces droits sont portées devant les tribunaux civils, s'il s'agit d'actions en nullité ou déchéance des brevets, et devant les tribunaux civils ou les tribunaux correctionnels, au choix du propriétaire du brevet, s'il s'agit d'actions en contrefaçon. En effet, la poursuite en contrefaçon renferme à la fois une action publique et une action privée ; mais le plaignant est libre d'en limiter les effets au redressement du tort qu'il a éprouvé; et, par une dérogation au droit commun qui donne au ministère public le pouvoir de poursuivre d'office tous les délits, la loi du 5 juillet 18M n'autorise l'action correctionnelle en matière de contrefaçon que sur la plainte de la partie lésée.
Xous traiterons de ces deux sortes d'actions dans les deux sections suivantes.
SECTIOX PREMIÈRK.
Des actions en tonlrefaçon,
143a. Xous avons exposé, n" 1G3, ce qui constitue le délit de contrefaçon. Celui qui veut poursuivre, soit le contrefacteur, soit le débitant d'objets qu'il prétend avoir été contrefaits à son préjudice, peut, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance, faire procéder par huissier à la désignation et description, avec ou sans sai-
UKS ACTIONS E\ CONTREFAÇON'. 115
sie, des objets prétondus contrefaits. L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet; elle contient, s'il y a lieu, nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description. Elle peut imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement avant de faire procéder à la saisie; et même cette obligation doit toujours être imposée à l'étranger, quoique breveté en France. L'huissier insirumentaire est tenu, sous peine de nullité et de dommages-intérêts , de laisser copie au saisi tant de l'ordonnance* (jue de l'acte de cautionnement, s'il en a été fourni un, ainsi f|ue du procès-verbal de description et saisie.
Le requérant doit, dans le délai de huitaine, outre un jour par trois myriainêtres de distance entre le lieu de la situation des objets saisis et décrits et le domicile de l'inculpé , intenter son action, soit par voie civile, soit par voie correctionnelle, faute de quoi la saisie est nulle de plein droit, et il peut même être condamné à des dommages-intérêts envers le saisi.
Le défendeur peut repousser l'action par des exceptions de diverse nature. Ainsi, il peut prétendre que le brevet, dont on l'accuse d'avoir contrefait les procédés, lui a été cédé par une personne à qui il appartenait légitimement; ou qu'il a obtenu antérieurement au demandeur un brevet pareil ; ou qu'il a fabriqué les objets saisis sur lui, et qui paraîtraient avoir quelque ressemblance avec les fabrications du poursuivant, par des procédés différents, qui lui sont propres; à plus forte raison, peut-il contester la ressemblance de ses produits avec ceux du demandeur. Il peut encore invoquer comme moyens d'exception toutes les causes de nullité ou de déchéance du brevet, que nous verrons dans la section suivante pouvoir être produites comme demandes principales.
Quelles que soient les exceptions opposées par le défendeur, le tribunal de police correctionnelle a le droit d'en connaître, même quand il eu résulterait une question de propriété; parce qu'à moins d'une disposition législative contraire, le juge d'une action est compétent pour statuer sur
116 PARTIE VII, ÏITRI:, V, ClIAl'ITRK II, SECTION II.
l'exception (1). Il peut s'éclairer par l'examen et Tapprécialion des actes, par la comparaison des brevets invoqués et produits de part et d'autre, par une enquête, souvent aussi par un rapport d'experts, qui, outre l'obligation morale de s'instruire par tous les moyens dont ils peuvent disposer, ne sont pas assujettis à d'autres règles que celles des expertises en droit commun (2).
Les contrefacteurs ou ceux qui leur sont assimilés, si la poursuite est correctionnelle, sont punis d'une amende de cent à deux mille francs, et eo cas de récidive d'un emprisonnement d'un à six mois. L'emprisonnement peut même être prononcé, sans qu'il y ait récidive, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté , ou s'il s'est associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, et s'il a eu connaissance par ce moyen des procédés décrits au brevet.
Outre l'amende et la prison, qui sont prononcées dans l'iulérêt de la morale publique, le contrefacteur est puni , dans l'intérêt de la partie lésée, de la conBscation des objets reconnus contrefaits, et, le cas échéant, de celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication; cette confiscation est prononcée même en cas d'ac(|uittement du contrefacteur. Les objets confisqués sont remis au propriétaire du brevet; et, s'il y a lieu, le tribunal lui accorde de plus amples dommages-intérêts.
SECTIOX II.
Des actions pn iiullilé ou déchéance.
1430. Les demandes en nullité ou déchéance d'un brevet peuvent être formées par toute personne y ayant intérêt; elles doivent être portées devant les tribunaux civils, à moins qu'elles ne soient produites sous forme d'exception , comme nous l'avons dit dans le n" précédent, par le défendeur à une plainte en contrefaçon. La demande dirigée en même temps
(1) Rej., V mai 18'f4, I). 4i, 1, 201. (•2j Rpj., .") mai 1S22, I) 22, I, '.:;.".,
i)i:s icnovs i'.\ Mi-LiTii ou ukchkanci:. iit
confre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs ccssioniiaires partiels est portée devant le trihutial du domicile du titulaire.
On peut demander la nullité dun brevet, ou se défendie contre la plainte de son propriétaire , comme nous l'avons dit n" 173, en soutenant que le procédé dont il consacre la jouissance exclusive était connu et pratiqué avant son obtention. Le propriétaire du brevet ne pourrait opposer qu'aucun autre brevet n'avait été obtenu avant le sien, parce qu'il est possible que l'inventeur <lu procédé n'ait pas cru nécessaire à ses intérêts de s'assurer un dioil exclusif sur sa découverte. Il suffirait dans ce cas, pour établir la légitimité de la demande ou de l'exception, que les faits fussent prouvés par les témoif|nages de cbefs d'ateliers, de contre-mailres ou d'ouvriers, instruits de la vérité (1).
Une cause plus générale encore de nullité résulterait de cette circonstance qu'avant la délivrance du brevet la découverte, invention, application ou perfectionnement, (|ui en est l'objet, aurait reçu, soit en France, soit à l'étranger, une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée. Le tribunal, qui peut sans doute s'éclairer par une enquête ou une expertise, doit plus particulièrement, dans ce cas, consulter les ouvrages qu'pn met sous ses yeux, et dans lesquels on prétend que se trouve la description des procédés. Peu importe en quelle langue ces ouvrages ont été écrits (2), peu importe aussi quel en est l'auteui-, quand même ce serait celui qui a obtenu le brevet (3). La cliose importante que le tribunal doit vérifier, c'est, si les énonciations contenues dans les ouvrages produits sont une véritable description, que le breveté aurait plus ou moins déguisée, ou si ce ne sont que des idées scientifiques, dont sans doute il a profité, mais sans que pour cela il puisse cesser de pouvoir être considéré comme
(1) Rej., 8 février 1827, D. 27, 1, 135.
(2) Cass , 9 janvier 1828, D. 28, 1, 83.
(3) Bej., 10 février 1806, I). 6, 1, 252.
118 PARTIE Vil, TITRE V, CHAPITRE 11, SEtTION II.
inventeur OU ciéateui des procédés pour lesquels il a obtenu un brevet.
On peut aussi soutenir que les procédés énoncés dans le brevet ne consistent que dans quelque changement ou addition à des procédés tombés dans le domaine public , lesquels ne constituent pas une invention proprement dite. Le tribunal aurait à prononcer entre ces allégations et les défenses du propriétaire; car il ne suffirait pas d'opposer à celui-ci qu'il a employé un procédé connu , s'il l'a appliqué à un usage nouveau; ce qui peut, dans uu grand nombre de circonstances, constituer une véritable invention (1).
Une autre cause ds nullité peut être fondée sur ce que le procédé pour lequel on a obtenu un brevet n'était pas, d'après ce que nous avons dit n" 110, susceptible d'être breveté, soit comme ayant pour objet une composition pharmaceutique ou un plan de finance et de crédit, soit comme portant sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques et purement scientifiques , dont l'impétrant n'a pas indiqué les applications industrielles.
La nullité du brevet qui ne serait pas entaché de ces vices peut encore être demandée , si le titre sous lequel il a été obtenu indique frauduleusement un objet autre que le véritable, ou si la description jointe à ce brevet n'est pas jugée suffisante pour l'exécuîion , ou n'indique pas d'une manière complète et loyale les véritables moyens de l'inventeur. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un brevet de perfectionnement ^ de changement ou d'addition . si ce brevet a été obtenu moins d'un an après la délivrance du brevet principal; ou si les. additions, changements ou perfectionnements ne se rattachent pas à ce brevet.
On peut encore demander la nullité du brevet obtenu pour une découverte, invention ou application, reconnue contraire à l'ordre, à la sûreté publique ou aux lois. Mais, d'après les principes expliqués n" 178, nous ne pensons pas que ce
C) Rcj., 11 jiitnid tSiî.'i, U. 25, 1, 68.
DES ACTIONS E\ MI,LITÉ Oi; DÉCHÉANCE. 119
moyen puisse être opposé comme exception par le défendeur poursuivi pour contrefaçon , parce que ce serait de sa part s'avouer coupable du tort qu'il reprocherait à son adversaire. Une telle demande ne peut donner ouverture qu'à une action du ministore public, ou, de la part d'une partie privée, qu'à une action principale en nullité.-
On peut demander ou opposer la déchéance d'un brevet, si celui qui l'a obtenu n'a pas acquitté à chacun des termes les annuités dont il a été parlé n° 1 10 ; s'il n'a pas mis en exploitation sa découverte ou invention , en France , dans le délai de deux ans, à compter de la délivrance du brevet; ou s'il a cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie les causes de son inaction; ou s'il a introduit en France, sans y avoir été autorisé par le gouvernement, des objets fabriqués en pays étranger semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.
Les demandes en nullité ou en déchéance sont instruites et jugées de la même manière que les affaires sommaires, après avoir entendu le ministère public, lequel a en outre le droit de se rendre partie intervenante, et de faire toutes les réquisitions qu'il croit convenables.
Dans aucun de ces cas , il n'y a lieu de revendiquer pour la juridiction administrative la connaissance du procès, quand même le moyen de nullité ou de déchéance serait de nature à être vérifié ou déclaré par l'administration. Mais tous les faits qu'elle aurait déclarés constants devront être admis par le tribunal, sous peine de commettre un excès de pouvoir. Tel serait le cas où l'administration aurait permis que le breveté ne s'acquittât pas exactement des annuités à leur échéance, ou ne mît pas son invention en activité dans le délai prescrit.
Lorsque la nullité ou la déchéance d'un brevet a été prononcée par jugement ou an et ayant acquis force de chose jugée, il en est donné avis au ministre du commerce, et la nullité ou déchéance est publiée dans la forme usitée pour la proclamation des brevets.
120 PARTIE VII. TITRK Y, CIIAIMTRK III.