CHAPITRE III
De la juridiction relative aux marques de fabrique et à la contrefaçon des ouvrages imprimés, yravés ou sculptés.
1437. On a vu, n" 163, que la contiefaçon des marques
était un faux; et, sous ce rapport, la poursuite en appartient
j Q aux cours d'assises. La partie lésée par ce faux peut réclamer
3. des dommages-intérêts devant la cour saisie de la poursuite.
Mais il arrive plus souvent qu'il n'y a lieu qu'à une poursuite en falsification contre celui qui est prévenu d'avoir simplement fait apparaître, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que le sien(l). Ce délit rentre dans le domaine des tribunaux correctionnels; l'article P" de la loi Péii. du 28 juillet 1824 le punit d'une détention de trois mois à un ''''''' an, avec une amende qui ne peut être moindre de 50 francs, ni excéder le quart des dommages-intérêts alloués au plaignant, et, en outre, de la confiscation des objets du délit.
Le droit d'exercer les poursuites en faux ou contrefaçon des marques appartient à quiconque en avait la possession, encore bien qu'avant le trouble dont il se plaint il n'eût pas fait le dépôt dont nous avons parlé n" 110 (2).
Dans l'un et l'autre cas, celui qui est poursuivi peut prétendre que , loin d'être falsificateur, il est lui-même autorisé à employer la marque qu'on l'accuse d'avoir falsifiée. Cette exception serait appréciée par le tribunal saisi de la demande, qui doit naturellement, pour s'éclairer, employer les moyens de vérification analogues à ceux qui, comme on l'a vu n" 1352, sont prescrits au tribunal de commerce, lorsqu'il est appelé à prononcer sur les ressemblances de marques adoptées par deux fabricants, ou sur la ressemblance qu'un fabricant préfend exister entre sa marque et celle qu'un autre annonce avoir l'intention de prendre.
(1) Rej., 8 décembre 182T, I). 28, 1. .ôS. Rej., 12 juillet 1845, D. 45, 1. :',7ô. Cass., 3 juin 18'ffi, I). 4f», 4, 295. Rej., 8 juin 1847, I). 47, 1, i()4. ('ass. , 29 novcml)re 1847, I). 47, 1, .37.
(2) Rej., 28 mai 1822, D. 22, 1, 371. Rej. , 14 janvier 1828, 1). 28, 1, 87.
Jt.BIDICTIOV EN' MATIERE DE CONTREFAÇON. 121
En matière de contrefaçon d'ouvrages imprimés, gravés, ou susceptibles de publication par la voie de la presse à imprimer, graver ou litbograpbier, et des ouvrages de sculpture susceptibles d'être reproduits à l'aide de moules ou formes quelconques, la connaissance des plaintes ou poursuites laites, soit par le ministère public , conformément à l'article 47 du décret du 5 février 1810, soit par l'auteur, ses bériliers ou ayants droit (1), appartient, d'après l'article 43 du même décret, aux tribunaux correctionnels (2). Nous avons donné, n" 164 et suivants, des notions sur les principes que les juges doivent suivre dans l'appréciation de la plainte et des exceptions du prévenu. Lorsqu'il est déclaré coupable, il est condamné, savoir : si c'est comme contrefacteur, à une amende P<'nde 100 à 2,000 fr. ; si c'est comme débitant d'exemplaires r^ô',;' contrefaits, à une amende de 25 à 500 fr. Les exemplaires •'*27, saisis sur l'un et l'autre, ainsi que les planches, moules et j^^y^ matrices qui ont servi à la contrefaçon, sont confisqués. Le produit de ces confiscations ou les recettes confisquées sont remis au plaignant, à compte sur l'indemnité qui est arbitrée par le tribunal.
Xous ne saurions croire, néanmoins, qu'il soit interdit à l'auteur ou à son cessionnaire de former une simple demande en dommages-intérêts devant le tribunal civil (3). La contre- 1 fîfaçon est un fait : dans quelque intention qu'elle ait été commise, elle apporte une lésion à la propriété, elle cause un dommage matériel, dont la partie lésée peut réclamer la réparation, sans provoquer une poursuite criminelle ou correctionnelle.
Par une juste conséquence des principes expliqués n" 1-434-, on ne saurait douter qu'il ne puisse être prononcé des dommages-intérêts au profit de celui qui serait reconnu innocent du fait de contrefaçon pour lequel il aurait été poursuivi.
(1) Cass., 7 prairial an xi, D. 3, 1, 667.
(2) Rej., 27 ventôse an is , D. 2, 1087. Rej., 16 germinal an x, Questions de droit, v^ Contrefaçon, § 1. Cass., 12 prairial an xi, D. 4, 1, 1.
^3) Cass., 10 janvier 1837, D. 37, 1, 218.
122 PARTIE Vil, TITRE V, CHAPITRE IV
Cette règle est incontestable lorsqu'une plainte en contrefaçon de brevet d'invention est jugée sans fondement; nous n'hési-
\ap. tons pas à croire qu'il ne doive en être de même dans tous
1382. Jgs cas analogues.